‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 19 sur 72 · NS À · texte numérisé non relu

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Les actes provinciaux qui tombent sous la juridiction de la 'égislature, sont en force ab anilio, et continuent de l'être à moins et jusqu’à ce qu'ils soient désavoués.

Lord Carnarvon dit, dans dans la dépêche. maintenant sous considération, que dans son opinion la constitution du Canada ne permet aucune ‘intervention dans la législation provinciale sur un sujet qui est du dom'ine des législatures locales.

Sans vouloir. exposer les principes sur lesquels doit s'exercer le pouvoir de (lésaveu, le soussigné prend la liberté de faire observer que ‘les considérations en jeu sont d’une nature plus complète et plus délicate qu'on pourrait d'abord le supposer.

L'argument de Lord Carnarvon s'applique au lieutenant. gouverneur comme à la reine; car c'est en sa qualité de représentant de la reine que le, lieuteant-gouverneur agit chaque fois qu’il exerce une prérogative. Ce principe si clairement exposé par Lord Carnarvon, que la reine “ ne doit pas intervenir” dans la! gislation locale, laisse le gouverneur sans prétexte. Du moment qu'il est entendu et réglé que la reine ne DoiT pas et ne peut pas intervenir, au nom de qui le lieutenant gouverneur peut-il le faire ? |

Comme officier féderal? Mais le gouvernement fédéral n’a rien à faire avec les dix-sept sujets dont la législature a le contrôle exciusif. Il ne peut désavouer aucun bill portant -clairement sur ce sujet sans violer la constitution. : Dans une autre dépêche le comte Carnarvon décide ég2léement. la question dans ce sens : |

Downing St., 5 Nov. 1875.

Professant, comme je l’ai déjà dit, l'opinion que la constitution n’a en vue aucune intervention dans la Législation Provinciale sur une question “du domaine de.la législature locale, par le Parlement fédéral, et comme -conséquence, par les ministres fédéraux, je suis d'avis, etc... ,..,.. CARNAVON.

Le comte DurFrenix.

La raison de cette abstention dans la législature locale se comprend bien. Pour l'Angleterre, les quelques sujets de législation que la clause 91 donne aux législatures locales ne sont guère autre chose que des sujets d'ordre municipal, et il y a longtemps qu’elle à posé ces principes. Dans la Nouvelle Zélande, où il existe depuis 1855 une confédération du genre de la nôtre, il en a été réglé ainsi dès 1856. Voici les vues Gu bureau colonial à ce sujet:

Dowaning S., 21 Juillet 1856,

La Législature impériale a reconnu de la manière la pluscomplète la prétention de la population de la Nouvelle-Zélande de conduire ses affaires ‘êntérieures par ses représentants, et personne dans ce pays, que je sache, n’a le moindre désir d'empiêter sur l'exercice de ce droit constitutionnel,

9. L'état actuel de plusieurs des provinces exige, sans doute, que certaines fonictiens qui n'étaient pas ordinairement considérées comme ayant un caractère municipal, soient confiées aux autorités locales, et c'est probableme:.t pourcela qu'elles n’‘nt pas été désignées comme étant des fonctions municipales ; mais il est evident par la teneur générale de l’Acte constitu-tionnél que le but de ces pouvoirs était de restreindre ses fonction aux choses d'un caractère local,

10, Quelque soient les vues du gouvernement de Sa Majesté à ce sujet, il n'est nullement disposé à imposer ses vues à la population de la Nouvelle-. Æélande, ‘11 est convaincu qu'aucune tentative de ce genre serait préjudiciable et serait incompatible avec la reconnaissance pas, du'droit des colons dé décider par eux-mêmes Les questions de politique interne. Tout changement * po'itiqr'e dans la Nouvelle-Zélande doit donc être effectué du plein consentement des sujets coloniaux éèux-mêmes, el le gouvernement de Sa Majesté n’est pas disposé à recommander au Parlement d'intervenir dans les affaires de la colonie.

Signé, H: LABOUCHERE, House of Commons Papers 1860, vol. 46, p. 459.

Cette doctrine: est émise en toutes lettres par les Pères de la Confédération.: Voici, comment Sir John A. MacDonald dans un memorandum soumis au Governeur en date du 8 Juin (869, en, sa qualité de Ministre de la Justice, pose la question :

Comme il est important que l’action de la législature locale soit entravée le moins ible, et que la prérogative de désaveu soit exe avec la plus grande précwation, et uniq ent'dans les cas où la loi et les intérèts généraux de la puissance l’exigent absolument, le soussigné recommande l’adoption de la ligne de conduite suivante :

° larsawruns mesure n’est considéré que partiellement défectueuse, où ue l’objection quiy ést apportée n’est basée que sur le fait qu’elle elle est préjuiciables aux i èts généraux de la Puissance, ou comme contraire à la légis-

ii on de la Puissance, on devrait co nn/quer avec le gouvernement provincial au Fi à dé cette mesure, et qu’é part lcas, l’acte ne devrait pas être désavoué, st les intérêts généraux peuvent le permettre, jusqu’à ce que le gouvernement local air eu l'occasion d'examiner et de discuter les objections apportées, et que la législature locale ait eu l’occasion de remédier aux défauts qui s'y trouvent.

Le tout respectueusement soumis.

(Signé), JOHN A. MACDONALD.

IL. Quaud au second point, c'est-à-dire, les instructions royales, .sait-on. qu’il n’existe pas d'instructions pour les lieut.gouverneurs?

La possession des prérogatives royales ne se présume pas. Chaque fois qu'il y a absence, de dispositions dans la loi, la présomption. est contre et ncn en faveur de l'exercice de ces pouvoirs. Ce principe aété ainsi posé et maintenu, à propos de la prérogative du pardon par les lieutenants-gouverneurs. La discussion est venue sur cette prérogative comme elle est venue sur toute autre, et l’on:a jeté comme base fondamentale que les lieutenants-gonverneurs n'avaient aucun autre pouvoir que ceux mentionnés dans leur commission. En voici la preuve :

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