EXTRAIT D'UN MEMOIRE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL PRIVÉ D'OTTAWA
Orrawa, 21 Déc. 1868. :
Le soussigné, après avoir mürement eximiné l’état de la loi dans les différentes provinces, est d’opinion—
1. Que depuis l'union et maintenant le droit de grâce appartient à Sa Majesté comme prérogative, et ne peut être exercé que directement où par l'intermédiaire de son représentant, le gouverneur-général, en vertu du pouvoir explicite conféré par sa commission.
2. Que les lieutenants-gouverneurs ‘des provinces nommés par le gouverneur-général en conseil, bien que leurs commissions, étant sous le grand sceau, soient au nom de Sa Majesté, n'ont pas ce droit; leurs commissions ne leur conpère pas, et s'ils cherchaient à l'exercer, ce serait, comme il a déjà été dit, outrepusser leurs pouvoirs à cetégärd, le gouverneur-général n'étant pas autorisé par sa commmission à déléguer le droit de grâce à qui que ce soil,
Le soussigné a de plus l’honheur de faire rapport que la question ayant été soulevée, el que ce droit ayant été pris où réclamé, il est nécessaire, à son avis, que cette question soit réglée sans «délai.
Il recommande donc que Votre Excellence fasse soumettre le sujet uu gouvernement de Sa Majesté, afin d'obtenir l'opinion des jurisconsulies de la couronne, la décision de Sa Majesté à cet égard, ét des instructions positives à Votre Excellence sur %a ligne de conduite que vous devrez tenir à l’avenir dans cette matière.
Le tout respectueusement soumis.
Signé, .. JOHN ,A, MACDONALD,
Le gouvernement impérial confirme cetté doctrine comme suit :