LE COMTE DE GRANVILLE A SIR JOHN, YOUNG
Downing Street, 24 février, 1869.
J’ai fait soumétire copie de votre dépêche et de ses inclüses aux jurisc nsultes de la courenne, et je suis informé que ia prérogative du. pardon n'est réellement conférée qu'au gouverneur-général du Canada par sa commission.
Le Canada doit, en vertu.de la section 3 de l’acte de l'Amérique Britanniquo.du Nord, 1867, former une seule Puissance avec quatre provinces, et par la section 9, le gouvernement et le pouvoir exécutif sont déclarés appartenir,et être attribués à la Reine; comme. le pouvoir de pardonner est, par Ja loi de l’Angleterre.et de ses établissements, l’une des prérogatives royales, le droit de grâce se trouve depuis et après la passation de l'acte de l'Amérique Britannique du Nard, entre les mains de la Reine ou de ceux à qui la Reine le délèque, excepté lorsque ce pouvoir dé délégation est controlë par un statut, Ilest'vrai qu'avant la passation de ‘cet acté, le droit de grâce etait conféré aux lieutenan!s-gouverneurs des différentes provinces ; mais ce droit fut retiré, non-seulement par la révocation dus lettrespatentes qui le conféraient, mais aussi, me dit-on, par l’acte de la Reïne en sanctionnant l’acte de l'Amérique Britannique du Nord, par lequel les autorisations données aux différents lieutenants-gouverneurs provinciaux furent abrogées, excepté.en ce qu'il y est autrement prescrit. Entre autres pouvoirs. révoqués, celui de faire grâce l’a été, à moins qu'il ne soût spécialement excepté.
Or, les lieütenants-gouverneurs des provinces, sous lenouveau système, doivent être nommés, non-pas directement par la Reine, mais bien par le
gouverneur-général, en conseil, et les nouveaux lieutenants-gouverreurs ne pourraient s’arroger le droit de grâcc virtute officii, s’il ne leur était con-
féré par l'acte.
Toute la constitution des provinces a été changée par l'acte d'union, et Les pouvoirs de gouvernement déléqués ont nécessairement cessé d'exister.
Aucun pouvoir de cette nature ne leur est conféré ou maintenu dans cette partie de l’acte intitulé : ‘ Constitutions provinciales, ” et l’on ne peut dire, non plus, que le droit de grâce fait partie de l’administration de la justice ; l’on peut encore moins yrétendre que les lieutenants-gouverneurs possèdent le pouvoir de pardonner parceque l'administration de la justice dans la province est réservée à la législature provinciale.
J'ai l'honneur d'être, etc., GRANVILLE,
Au Gouverneur-Général, le Très-Hon. Sir John Young, Bar., G. C. B.
I] résulte de là :
10. Que le lieutenan!-gouverneur n’a aucun des pouvoirs que leur commission ne leur confère pas ;
20. Que le gonuverneur-général n’a pas le pouvoir de transmettre aucune prérogative royale s’il n’est pas autorisé par sa commission à le déléguer ;
30. Qu’aucune commission de gouverneur-général ne lui confère le pouvoir de transmettre aucune de ses prérogatives ;
40. Que par l’Acte fédéral les prérogatives accordées aux lieutenants-gouverneurs ont été abrogées ;
50. Que les lieutenants-gouverneurs ne peuvent s’arroger aucune prérogative virtule officii.
Sait-on que ia commission des lieutenaut-gouverneurs se borne à ce qui suit?
Maintenant sachez qae reposant une confiance pote dans votre prudence, votre courage et votre loyauté, nous avons, de notre grâce spéciale, science certaine, et notre pad à 43 mouvement, jugé bon de vous constituer et mommer, et conformément aux dispositions de la dite 59me section du dit acte, nous vous nommmons pour ètre durant notre bon piaisir notre lieutenantgouverneur de ia äite province de Québec.
Et par ces présentes nous vous autorisons et donnons le pouvoir, vous requerrons et vous commandons de faire et exécuter duement fout ce qui appartiendra à votre charge et ia mission que nous vous avous confiée conformément aux différents pouvoirs, dispositions et directions accordées ou <onférées à vous en vertu de votre RESTES commicsion et du dit acte plus haut mentionné, conformément à telles instructions qui vous sont données avec la présente Ju qui peuvent de temps en temps vous être données relativement à notre dite province de Q'ébec, sous le seing manuel de notre Gouverneur-Général de notre Puissance du Canadu où bar nous Lars l’un des membres de notre Conseil Privé du Canada, et conformément à telles iois qui #ont ou seront en force dans notre dite province de Québec,
EN FOI DE QUOI nous avons fait mettre ces Lettres-Patentes et y avons ait affixer le C'rand Sceau du Canada,
Témoin notre bien aimé cousin.........,,.,.,......Goüverneur-Général du :
Canada.
A notre Matsnn du Gouvernement, dans notre cité d'Ottawa, le....,........
Par ordre,
Secrétaire d'Etat.
N'est-il nas digne de remarque que cette commission, dont le commencement est en tous points identique à celle du
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Gouverneur Général, s'arrête subitement aux r-commandations ? Absence complète d'instructions et conséquemment. absence de pouvoirs, puisque partout dans les lois de 1774, 1790, 1840 et 1867, il est statué que les priviléges concédés aux gouverneurs ne peuvent être exercés que suivant les instructions qui pourront être données de temps à autre par Sa Ma- Jjesté. Un seul pouvoir est de fait accordé aux lieut.-gouververneurs : c’est de convoquer, proroger et dissoudre les chambres, parceque la Reine, dans ses instructions au Gouverneur Général, délégue immédiatement par la clause VI de la commission, ces pouvoirs aux Lt.-gouverneurs qu'elle désigne nommément. Afirmutione unius fit exclusio alterius. Il va sans dire que la mention spéciale de ces pouvoirs indique que les autres pouvoirs sont réfusés aux lieutenants-gouverneurs. Autrement, l’on n'aurait pas pris la peine de les mentionner spécialement dans une clause et dans une seule, si toutes les clauses les regardaient également. : Nous concluons de là que le lieutenant-gouverneur ne trouve nulle part dans la loi le pouvoir de démettre ses ministres proprio motu. Au contraire, l’Acte fédéral le lui défend implicitement. La clause 63 de l’Acte fédéral dit :
63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Québec se compossra des nersonnes que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, el en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureur-général, le secrétaire et régistraire de ia province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et—dans ia province de Québec—l’orateur du conseil législatif, et le solliciteur-général.
Si.la loi avait eu l'intention de lui donner le pouvoir de les démettre de la même manière qu'il les nomme, elle n’aurait pas oublié de le dire ; elle ne Y'a pas oublié pour le gouvernement fédéral, qui contient la ième clause, avec le droit de démettre en sus :
IT. 11 y aura un conseil pour aider et aviser au gouvernement du Canada, lequel sera appelé Conseil Privé du Cinada; et les personnes qui seront membres de ce Conseil seront de temps à autres choisies et appelées par le Gouverneur-Général et assermentées comme conseiliers privés, et les membres de ce conseil pourront de temps à autre ETRE DEMIS. PAR LE GOUVERNEUR-GENERAL.
La loi n’a pas non plus oublié de mentionner le pouvoir pour le lieutenant-gouverneur de démettre l’orateur du Conseil Législatif : |
77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous IC grand sceau de Québec, nommer un membre du conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place. ! |
Pourquoi mentionner spécialement le pouvoir de démettre l’uu desmembres du Conseil Exécutif, s’il eut eu le pouvoir de. démettre tous les membres de ce conseil? Est-ce que la Clause 63 ne-suMisait pas pour donner au lieutenant-gouverneur le: pouvoir de nommer l’Orateur du Conseil ? Et n'avons nous pas raison de répéter avec beaucoup de force l’axiôme d'interprétation : ‘L'affirmation d'une chose exclue l'autre? ”
La raison de cet'e absence de pouvoir'est claire. Les législatures locales sont elles-mêmes nn pouvoir limité, n'ayant que dix-sept sujéts sut lesquels elles peuvent législater., La loi a voulu laisser à chaque province le règlement d2 ses affaires intimes et il est certain que le souverain n’a pas à y voir beaucoup plus que dans les affaires municipales, dont 1: décline le controlé: Notre: législature est une grande muni- <ipalité : c’est pourquoi la Couronne n’est point jalouse de ses opérations: Elle consent bien à y être présente pour donner la vie à ses actes; mais elle n’a aucun motif d’aller au delà. Il y a au-dessus de la législature le parlement fedéral qui à toujours le droit da réclamer contre ses empiètements, et l'officier fédéral qui agit à Québec comme lieutenant-gouver- “eur ne devrait pas oublier que le gouvernement qui l’a mommé n’a qu'un seul intérêt dans la législation locale. C'est que cette législation-là n’empiète pas sur Les attributions fédérales,
Lord Carnarvon résime et décide touté la question dâns la dépêche suivante. 11 dit en parlant des liéutenants-gou- Verneurs :
Downing St, 7 Janvier 18975.
Quelqu’importantes que peuvent être leurs fonctions au point de vue Focal; ils n'appartiennent qu'au persanèl de l’admrinistration coloniale et ils sont plus immédiatement responsables au gouverneur général en conseil. Ils ne tiennent pas de commission de la Couronne et ni en pouvoirs ni en priviléges. Ils ne ressemblent pas à ces gouverneurs où mème à ces lieutenant-gouverneurs de coloni»s, auxquels après avoir pesé serieusement. leurs qualifications, la Reine sous le grand sceau et sous son seing mamuel délègue une portion de, sos prérogatives et donne ses propres instructi ns.
Det hote ton puede seb oposeore se non en ete none se
CANARVON.
Le Comte Dufferin.
Notre prétention formelle et ouverte est que, par la nature de ses pouvoirs restreints et le sens clair et précis de loi, le Lieutenant-Gouverneur n’a pas le droit de contrecarer ses ministres sur aucune décision prise eu conseil, du momnt que.les prérogatives royales ne sont pas attaquées. Et æen généralisant nos remarques, nous croyons que c’est la pra-
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tique invariable en Canada pour les:Conseiis Exécatifs de prendre toutes espèces de décisions sans être contrecarrés par le Gouverneur. Le plus que l’on fait, c'est de l’informer que telle décision a été prise, et nous disons qu'un Gouverneur, étranger comiae.il l’est ou doit l'être, aux , choses politiques d’une colonie, n’a:pas le droit, dans le sens de la justice et du fair play constitutionnel, d’interposer son autorité ét d'exercer son veto, soit sur les actes de la Législature, soit sur lés décisions de ses ministres.
En Angleterre, le souverain à des raisons. que: le, Lieut.. Gouverneur n’a pas de-s'identifier pour ainsi dire avec la chose publique: Il est la tête, le cœur de son empire; il est le premier et le plus grand enfant du sol. La grandeur de son pays est sa propre grandeur. Rien ne s'interpose entre lui et ses ministres, et il n'y arien au-dessus. En est-il de mème pour là Province de Québec ? Nous avons pour Lieut.- ‘Gouverneur un enfant du sol, c’est vrai, parce que l’opportutité l’a voulu aïnsi. Un étranger jouérait exactemént le même rôle, vuisque la chose se fait. ainsi à Ottawa. Le Lieut-Gouverneur. est le, représentant, d'un autre. Il n’est censé-avoir qu’un intérêt dans la marche de nos’affaires, celui de ne pas amoindrir l'autorité royale. Hors de là, le déve- Joppement politique ne lui est de rien. Si le pays grandit, il n'en sera pas plus grand; si.le pays, acquiert de la gloire, ce n'est pas sur lui qu’elle retombera; ce n’est pas lui qu’on bénira pour aucun degré: de prospérité. Voilà pourquoi le rôle des gouverneurs a toujours.été un rôle effacé dans nos affaires intérieures, n’allant pas au-delà de se constituer l’image inactive de l'autorité vivante qui règne de l’autre côté de l'Océan. Et plus nos gouverneurs ont été intelligents, mie ‘x ils ont compris la véritable beauté’ de cerôle calme, amaïis utile. | %
L'idée que nous nous formons. d'un gouverneur est une idée conforme: au droit constitutionnel ; car voici. ce que dit d'eux un maître en ces matières, Bagehot :
Nos gouverneurs coloniaux sont toujours intelligente, parcequ’ils ont, une mission difficile à remplir ; ils sont presque toujours. sûrs d'agir avec impartialité, ‘ parcequ’ils partent du bout du monde pour aller remplir leur mission, 46 ils sont sûrs de ne point s'identifier avec les désirs égoistes de téllé Classe ‘“ ou dé’ telle corporation col :iale; parceque bien! avant que -ces désirs aïent ‘* pu atteindre maturité, les gouverneurs seront de retour dansgin autre: hé: + misphèré, ” où ils, trouveront! d'autres visages et. auront : à compter avec d’autres opinions, tandis qu’ils ne seront même plus. à portée de. bien savoir ce -qui se apte dans la région qu'ils,auront alors,à @emi oubliée, Un gouverneur colonial est ure superfétation de l'autorité parlementaire, animée d'une sagesse considérable, en probabilité générale, et différente de celle du parls- “ment local, si même elle ne lui est pas supérieure. Mais, dans ce cas même,
l'avantage de cette autorité extérieure est acheté à haut prix.— à tel prix: qu’on ne doit pes en faire un jeu—parceque, souvent, cette autorité entraine compeusation. Le gouverneur colonial est un maître qui n'a pas d'inléréts permanents dans la colonie qu'il gouverne ; qui, peut-être, ne savait pas où cette colonie se trouvait sur la carte quand il a été désigné pour s'y rendre ; il lui faut des années pour bien comprendre les luttes des partis et le vrai sens de leurs controverses; il est sans préjugés lui-meme, mais il peut devenir
esclave des préjugés de la population qui l'entoure ; inévitablement, et presque toujours avec les intentions les plus louables, il ne gouverne pas dans l'intérêt de la colunie, sur lequel il peut se tromper, ‘ mais dans son intérêt ‘ à l'égard duquel il est clairvoyant ec prsqu'infillible, Le premier désir d'un ‘ gouverneur colonial est de ne pas se mettre dans une impasse, de ne rien- ‘ faire qui puisse causer de l'embarras à ses supérieurs du ministère des colo-- ‘“ niesen Angleterre, ’—ce qui pourrait lui valoir un rappel prématuré et compromettre son avenir. 11 est sûr de laisser dans la colonie l’impression. qu’il ne la connaît qu’à moitié et s’en soucie encore moitié moins. Nous comprenons à peine ce sentiment général dans les colonies, parceque nous sommes leur souverain. Nous le comprendrions dans un instant, si, par une métamcrphose politique, les rôles étaient subitement chs=gés, et si elles étaient aposelées à nommer nolre souverain.
Comment! dirions-nous de suite, est-il possibie qu’un homme de la Nouvelle-- Zélande comprenne l'Angleterre? Est-il possible qu’un homme qui n’a que le désir de retourner aux antipodes, se soucie de l'Angleterre? Comment avoir confiance dans un homme qui dépend entièrement d’une autorité si éloignée : de nous? . Comment obéir à un homme qui n’est, pour nous, qu'un étranger, si ce n'est que par pur accident, il parle notre langue? (Walter Bigeñot— English Conslilulion—pages 234-236, Edit. de Londres.)