POUVOIR DES GOUVERNEURS ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL
I Nos prétentions sont soutenues par notre histoire. Dès.
1841, la Chambre d'Assemblée dn Canada a eu le soin dedéfinir le rôle constitutionnel du Gouverneur dans la résolu--
tion suivante :
Que le chef du gouvernement exécutif de cette province étant, dans. les :
limites de son gouvernement, le représentant de la Reine est responsable à l’autorité impériale seulement : mais que cependant /a conduile de mps affaires.
locales ne peut étre: dirigée par lui qu'avec et de l'avis et par les ‘informa--
tions d'officiers subordonnés dans la province. (Séance du 3 sept.)
Cette résolution était conforme à l’interprétation de l’Acted'Union exprimée par Lord Sydenham en ces termes : ‘ L’Acte -
qui pourvoit à cela attache à cet octroi certaimes conditions sur lesquelles la législature provinciale ne peut exercer aucune autorité, tandis qu'il laisse à l’oréstrage définitif de la
Législature toutes questions autres que celles que le parlement impérial, dans sa sagesse, a cru essentiel de décider lui-même.” Un an avant l'acte d'union, c’est-à-dire en 1839, le gouvernement anglais posait déjà les bases de sa politique libérale. Le Secrétaire d'Etat pour les colonies, Lord: Glenelg, écrivait. à Sir Francis Head : ‘ La législation du Parlement anglais.
sir tout sujet qui se rapporte exclusivement à une colonie anglaise, est, règle générale, inconstitutionnelle”” Il voulait donner à entenûre à ses Gouverneurs de pas s’immiscer aux affaires intérieures des colonies.
Voici les instructions de Lord John Russe! :
Downing Street, 14 Octobre 1839.
Il est nécessaire que les représentants de Sa Majesté «lans les provinces ne comr.bttent aucun acte de mauvaise conduite et qu'aucun intérêt privé n'entre en compétition avec le bien public........... Si le gouverneur combattait toutes les propositions légitimes de l'assemblée et si l’assemblée avait constamment recours à son pouvoir do refuser les subsides, tout en souffrirait. Le gouverneur ne doil donc contrecarrer les vues de l’assemblée que lorsque l'honneur de la Couronne et les intéréls de l'empire: sont profondément concerns!
J'ai l'honneur d’être, J. RusseLL.
Au très-honorable C. Poulet Thompson.
Parlant de Lord Elgin, voici ce que dit son historiographe T. Walrond.
Le principe sur lequel Lord Elgin entreprit de conduire les affaires de la colonie était qu’il ne s’identifiera.t à aucun parti; qu’il n’aurait pas de ministre qui ne jouirait pas de la confiance de l'assemblée ou en dernier ressort du, peuple; qu'il ne refuserait jamais son consentement à une mesure proposée par ses ministres, à moins qu'elle ne fut d'un caractère ‘de parti extrême et qu'il aurait la certitede que l’assémblée et le peuple la désapprouverait. (Letters and Journal ot Lord Elgin, page 34).
Le 14 juin 1849, le parlement anglais s’occupa d’une motion censurant Lord Elgin de n'avoir pas désavoué le Rrbellion Losses Bill, qui ca sa l'incendie des bâtisses du parlement à Montréal. Sir Robert Peel déclara que ‘‘ ce désaveu aurait été une intervention arbitraire dans les droits du gouvernement responsable.” Et en vertu de ce principe la motion fut perdue par 141 dé majorité. |
Voici maintenant Lord Grey, qui était secrétaire des colonies du temps.de Lord Elgin et qui mit lui-mêmeen application notre système de gouvernement responsable :
Daus une colonie, comme le Canada, où les institutions représentatives ont atteint leur plein développement, et où le Gouverneur est aidé, dans l’exercicede ses fonctions admimstratives par des ministres qui doivent posséder la confiance de‘la législature, ‘le gouvernement impérial ne semble avoir à exercer qu'une intervention très-minime.” Dans les colonies où ce système de gouvernement est établi, le gouvernement impérial devrait, à mon avis, (sauf le cas où les intérèts de l'Empire et l'honneur de la Couronne sont affectés par les mesures locales) {e gouvernement impérial devrait se borner à donner son avis aux aulorilés coloniales et retarder, afin de donner letemps de réfléchir, toutes mesures mal conçues ou trop précipitées que ces. autorités auraient l'idée d'adopter, (Grey's Colonial Policy, Vol. 1, p. 20.)
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Toute intervention, de la part &u Secrétaire des Colonies, dans des mesures d'administralion purement interne, dans les colonies dont je parle ici est blimable, excepté dans des circonstances spéciales qui ne peuvent se présenter que très rarement. (/d#m, page 25)
Et voici comment il entend le genre de contrôle qu’un gouverneur devra avoir sur nos affaires. Ce sont ses instructions à Sir John Harvey, lieutenant-geuverneur de la Nouvelle-Ecosse, qui ne savait. trop quoi faire avec un cabinet faible et pui ne pouvait se complèter. L’opposition naturellement demandait son renvoi :
Cette dépêche dont je donne ici un extrait fut communiquée à Lord Elgin avant son départ pour le Canada afin de se conformer aux idées qui y sout exprimées, 0 000 Un 000000 0000: coossces CILEEIEEIRLLLELEEELNIELLLIRELLLLRELLLLELELELELET)]
ss... 000000 0000000 0000 Un 100000 0 00060 00000000 6500000 100000 Done 2000008 vence:
“ Je suis d'avis que, dans tous les cas, la meiiletire chose que vous ayez à “ faire est d'inviter les membres de votre conseil exécutif. actuel de, vous sou. ‘ mettre les noms des personnes qu'ils recommandent pour combler les vides ‘“ qui existent actuellement dans le dit conseil.” S'ils parviennent à vous soumettre un arrangement qui ne comporte pas d’objection sérieuse, vous continuerez à administrer avec leur aide, ‘‘ aussi longtemps que vous pourrez le ‘ faire d'une manière satisfaisante et qu’ils auront l'appui nécessaire dans la ‘“ législature.” Si le conseil ne réussissait pas à vous proposer un arrangement que vous puissiez accepter, vous dévriez naturellement, d’après la pratique dans les cas analogues en ce pays, vous adresser au parti opposé ; et si, avec 80n aide, vous réussissiez à former un conseil satisfaisant, il n’y aurait aucune inconvenance à ce que vous prononciez la dissolution des chambres, sur sa recommandation, Cette.rnesure,. en pareil cas, ne serait qu’un moyen d'éviter la difficulté que vous:auriez autrement d'administrer les affaires conformément aux principes de ia constitution. Je vous recommande ce mode «d'aclion, AFIN QU'IL SOIT BIEN NOTOIRÉ QUE TOUT TRANSFERT DU POUVOIR POLI- TIQUE D'UN PARTI A L'AUTRE, N’EST PAS LE RÉSULTAT D'UN DK VOS ACTES, Mais le résuliat des vœux exprimés par le peuple méme, comme.la difficaité que le parti qui se:retire éprouvait à administrer les affaires de la province con formment aux termes de la constitution. J'allache à ceci une grande imporlanee, et, et JE VOUS DONNE EN. CONSÉQUENCE INSTRUCTION DE NE POINT CHAN- GER VOTRE CONSEIL EXÉCUTIF TANT QU'IL NE SERA PAS PARFAITEMENT CLAIR, QU'IL NY PEUT AVEC TOUTE L'ASSISTANCE QU'14 EST EN DROIT D'ATTENDRE DE vous, administrer le gouveruement de la province d’une : manière: satisfaisaute et commander la confiance la Législature.
Dans quélque parti:que:votre-conseil soit pris, ceisera: votre dévoir.d’agir strictemént d'après le: principe que vous avez vous-même établi dans le mémoire remis aux messieurs avec lesquels vous 4vez: communiqué ; voici ce principe : Vous: NE VOUS :IDENTIFIEZ : A AUCUN PARTI, Mais, au lieu de cela, vous vous faites le médialéur, le modérateur, entreles hommes:influents detous les partis. (Do:, pages 209, 241.)
Et le Comte dé Gray donne immédiatement une illustration de ses doctrines en censüurant vertement Lord Metcalfe :
Un dissentiment survint entré. Lord Metcalfe et son conseil à propos
d'une question relative à la distribution du patronage, Il n’est pas nécessaire d'entrer dans des détails à ce sujet; qu'il me sufñise de dire que ce disséntiment amena la retraite des membres du Conseil Exécutif, qui ‘avaient alors la majorité dans l'assemblée. Subséquemment, bien qu'après un délai considérahle, Lord Métcalfe réussit 'à former un autre conseil pour lequel, en prononçant la dissolution du parlement précédent, il obtint l'appui de }'assemblée nouvellement élue, Mais ce résultat était dû à la popularité et à l'influence personnelles de Lord Metcalfe, qui furent employées à assurer l’election des membres favorables à sa politique. L'effet de cette. intervention fut de le mettre en hostilité directe avec un des grands partis qui divisaient la colonie. Bien que, pour le moment, il eut réussi à former une administration, comme le parti dans les bras duquel il s'était jeté, n'avait qu’une faible majorité dans la chambre, l'avantage qu'il avail ob tenu se trouvait chèrement acheté par le fail que l’opposilion, en parlement, n'étail pas dirigée seulement contre les conseillers du gouverneur, mars contre le gouverneur lui-méme, el contre le gouvernement anglais, dont il élaït le représentant.
I! s'en suivit que tout gouvernement populaire étant destiné, par sa nature même, à subir, de temps à autre, des changements qui font que la minorité devient la majorité d’une anne suivante, et que, tôt ou tard, le parti avec lequel Lord Metcalfe s'était querellé devait reprendre son ascendant, les événements qui venaient de se passer créaient toute une série d'embarras. Mais ce n’est pas tout: le gouverneur, par sa rupture avec un parti, s4 trouvait placé beaucoup plus qu'il ne l’eut désiré, à la merci de l'autre parti, qui le soutenait, ‘ et perdait toute autorité pour empêcher “les écarts que pourraient faire ceux avec l’aide desquels il 4 était forcé d'administrer.”” Lord Metcalfe comprit parfaitement les dangers de sa:position, et il est étahli qu'il prévit, dans l’aëministration future de la colonie, des difficultés qu'il n'avait pu trouver moyen de surmonter. (Do., pages 204, 206.) '
I]. Cela nous amène à étudier les grands auteurs constitutionnels en rapport avec les pouvoirs des gouverneurs.
A la suite de ces citations on comprendra de quelle force est la doctrine de May :
On prit immédiatement des arrangements pour modifier la condition des principales functions coloniales, et en 1847, le gouvernement responsable fut complètement établi sous lord Elgin.
Par l'adoption de ce principé, une constitution coloniale est devenue l'image et le reflet du gouvernement parlementaire en Angleterre. Comme le souverain qu'il représente, le gouverneur se lient à l'écart el au-dessus des partis, et il gouverne par des conseillers constitutionnels qui-ont acquis de l’ascendant dans la législature. J! laisse les parlis rivaux se livrer bataille entr'eux ; et, en admellant le parti le plus fort dans ses conseils, il met Le pouvoir etéculif en harmonie avec les sentiments populaires. Et, de même qu'en Angleterre, la reconnaissance de cette dortrine a pratiquement fait passer l’autorité suprême des mains de la couronne dans celles du Parlement et du peuple, de mème, dans les colonies, elle & enlevé au gouverneur et à la mère-patrie la direclion des affaires coloniales. La couronne s’est réservé le droit de veto sur les actes des législatures coloniales ; mais dans les colonies plus qu'en Angleterre; on n'a pas trouvé l'application de ce droit compalible avec le gouvernement responsable. Les colonies ont pa ainsi adopter des principes de législation en désaccord avec la’politique et
les intérèts de la mère-patrie. Par exemple, lorsque l'Angleterre eut adopté: le libre-échange comme base de son régime commercial, le Canada resta fidèle au système protecteur, et établit un tarif nuisible au commerce anglais. Le gouvernement central n'aurait pu repousser de telles lois sans ranimer les luttes et les mécontentements des temps passés, e{, par égard pour les principes du self-government, elles furent confirmées à regret. (May, ler Vol., page 664, édition française de 1866.)
Stuart Mill, dans son livre sur le Gouvernement représentatif, parle ainsi à propos du Canada :
Maintenant, c’est un principe établi dans la politique britannique (principe professé en théorie et mis en pratique fidèlement) de laisser les colonies de race européenne se gouverner elles-mêmes, tout comme la mère-patrie. On leur a permis de faire elles-mêmes leurs constitutions représentatives. libres, en changeant selon qu'elles le jugeaient convenable les constitutions déjà très-populaires que nous leur avions données. Chacune d'elles est gouvernée par sa propre législature et par son propre pouvoir exécutif, constitués d’après ces principes hautement démocratiques. Quoique le parlement et la couronne se soient réservé le droit de veto, “ils ne l’exercent que trèsrarement, et uniquement sur des questions qui intéressent tout l'empire en général, et pas seulement la .olonie en particulier. (Page 369, édition françalse.\
Hearn, une autre autorité de grand prix dit:
La Reine peut bien, sans s'occuper de considérations extérieures, accepter ou rejeter les avis de ses ministres. Mais un gouverneur ne peut le faire, Ce n’est pas un vice-roilencore moins un pouvoir indépendant. Quoiqu'il soit le premier de la colonie qu'il préside et qu’il ait droit à l'extrème considéralion que la confiance placée en lui par son souverain exige, à! n'est après loul qu'un simple agent de la Reine, exerçant en son nom el pour elle, sous cerlaines reslriclions précises, quelques-unes de ses prérogalives royales. Son aulorilé est empruntée el strictement limilée Comme tout agent, il a,. par la nature même de sa charge, un double rle : ‘l’un envers son principile l'autre envers ceux avec qui il transige au nom de son principal. (Page-+ 129.)
Lord Brougham dans le comité juliciaire du Conseil Privé dit :
L'on a dit que le gouverneur. d'une colonie était quasi-souverain, La réponse à cela est qu'il ne représente pas même, généralement le souverain. 11 ne remplit que les fonctions qui lui sont déiéguées par les lermes de sa commission, et il estle seul oflicier capable d'exécuter les pouvoirs spécifiques. dont le revêt sa commission. (Hi!l vs. Bigg, 3 Moo. v. P. CG C.15 }
De Grey dit éga:ement :
Le gouverneur est le serviteur du roi. : La commission vient de lui, et il: n'a qu'à exéculer les pouvoirs qui lui.sont donnés pas celle commussion, savoir, exécuter les lois de Minorque, sujet aux instructions du roi en conseil. {Fabrigas vs. Mostyn, ! Cowp. 161, S. C., 20, St. Tr., 81.)
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Le Conseil Privé a décidé :
Cette cour, dans Cameron vs. Kyte, où un gouverneur prétendait représenter le souverain et posséder le pouvoir royal par délégation, a refusé celle prélention. el ne l’a 4 we 4 comme un officier à pouvoirs limilés. (Hill vs. Bigg, Moore, P. C. C., p. 415
La Cour s’est nrononcé avec dt même force dans la cause ‘de Cameron vs. Kyte :
L'on n'a cité aucune autorité ou dictum démontrant qu’un gouverneur
peut être considéré comme ayant la délégation du pouvoir royal dans aucune colonie, entre lui et le sujet, lorsqu’eile n'est pas accordée spécialement dans sa commission. El nous ne sachons pas qu'aucune commission de gouverneur comporle une aulorilé aussi élendue. (Cameron vs. Kyie, 3 Knapp, P. C. C., 332.)
Voici Broom qui dit à son tour :
Il semble que la comparaison des fonctions de gouverneur avec celle -de souverain est fallacieusc . ss.ssssose. se Dans la cause de Cameron vs. Kyte, il a été décidé qu'un gouverneur de colonie ne jouit pas, en vertu de sa commission, de la souveraine autorité, ‘ qu'un acte fait par Jui, qui-n'est ‘ pas autorisé soit par sa commission, ou expressément ou implicitement ‘‘ pas ses instructions, n’équivaut pas à un acie fait par la couronne, et est “ cons°quemment invalide.” (Broom, Constitutional Law, page 645.)
Stokes, un auteur, dit de son côté :
D'ns quelques cas, le gouverneur peut agir sans l'avis et le concours de son conseil, et il y a. des cas où il est obligé par la loi de ne pas agir sans lui. Cela dépend des instructions de Sa Majesté que chaque gouverneur eye exécuter avec soin. (Stokes, Constitution of the kritish Colonies, p, 239.) À
Voici qui s'applique plus spécialement au cas de Québec :
Quand il s’adonne que le gouverneur est un avocat, les affaires sont bien <onduites; mais quand le gouverneur n'est pas avocat, il est généralement sous |’ influence de quelque conseil ou procureur qui. fait des décrets pour lui et souvent dirige les actes du gouvernement. Si ce tuteur est un homme habile et intègre, les affaires vont bien ; maïs si c’est un homme ignorant ou peu scrupuleux, le gouverneur est amené à des mesures imprudentes, et souvent tombe en disgrâce. (Stokes, p. 194.)
Stokes admet que le gouverneur peut ‘“ suspendre les membres du Conseil ;’ mais il ne dit aulle part qu’il peut les démettre.
Clark est plus explicite à ce sitiek Il dit:
Le Gouverneur a le pouvoir de suspendre aucun des membres de son conseil, pour mauvaise conduite, jusqu'à ce que le bon plaisir du roi soil connu.
Les droits et les devoirs du gouverneur sont expressément définis par L t commission et les instructions, ou établis par un aus constant bien -connu. (Colonial Law, page 29.)
Bow yer, une des grandes autorités légales dit formellement que le gouverneur ne peut renvoyer ses ministres :
Le Gouverneur est nommé par la Couronne durant bon plaisir. Tont individu lésé peut pétitionner la Reine en Conseil pour la destitution du Gouverneur et il peut être traduit devant le Parlement, devant la Cour du Banc de la Reine et devant des commissaires spéciaux.
Mais le Gouverneur peut SUSPENDRE aucun membre de l'Assemblée jusqu'à ce que le bon plaisir de la Reine soit connu, SA Masesré peut DÉMRrraR aucun conséiller. (Constitutional Law, page 53, 24 Edition).
L’anteur le plus récent sur cés matières, Forsyth, s'exprime ainsi :
Le gouverneur d’une colonie n'a pas une délégaticn de tout le pouvoir royal, en ce qui concerne les sujets non:mentionnés dans sa commission ; et aucune commission au gouverneur ne comporte des pouvoirs aussi étendus. Ils n’ont qu'une autorité limitée et l'exercice par eux d’un pouvoir tr en dehors des limites posées par ces instructions, est tout à fait nul.
On dit qu’un gouverneur est un quasi souverain. La réponse à cela est qu'il ne représente même pas le souverain généralement, n'ayant à remplir que les fonctions qui lui sont déléguées par les termes de sa commission. (Colonial opinions, page 80.)
Mais, disent nos adversaires, il n’est question dans tous ces-
précédents que de gouverneurs envoyés dans de lointaines colonies, amenés devant les tribunaux, soit pour délits personnels soit pour dettes. Et qu'importe ? On n’essaiera pas denous faire croire, nous supposons, que le Caractère ou la position d’un homme changent la nature et la portée des lois qui l2 régissent et que l'Angleterre a institué plusieurs séries de lois s'appliquant, selon le cas, à des gouverneurs venant de loin on à des gouverneurs venant de moins loin. Qu’'impor'e au Système constitutionnel que M. Letellier de St. Just soit un canadien plutôt qu’un anglais? Les fonctious de gouverneurs sont régies par des principes fixes. La jurisprudence constitutionnelle a pris en considération que ces gouverneurs étant des dignitaires passagers ne devaient avoir aussi que des priviléges passagers strictement définis ; elle s'applique à tous de là même manière. Il est ridicule de dire que les restrictions posées ne s’appliqu2nt qu’à certains gouverneurs où à certains actes du gouverneur. Les précédents cités ne couvrent pas particulièrement l’acte spécial commis par le Lieut.- Gouverneur de Québec ; mais à propos de certains actes de différents gouverneurs l’on a posé des principes généraux qui s'appliquent à tous les cas. L'on a dit en général que les gouverneurs ne participaient point de l'autorité royale : cela suffit pour régler tous les cas particuliers. ‘Tant que l’on ne
MD. due
détruira pas le principe des décisions y rapportées par nous, et on ne pourra le faire, il faut les accepter dans toutes leurs forces. s faux-fuyanis ne détruisent pas un fait. C’est par accident que la Province de Québec possède un lieutenant-gouverneur pris dans la province: rien n: nous empêche d’avoir à s° place un étranger et comme la loi est faite pour couvrir tous les Cas, elle doit toujours s’appiiquer de la mème manière. Nous avons un étranger à Ottawa. Pour lui, il n’y a nul doute que la jurisprudence établie à toute sa force. Or, il est certain que le lieutenant gouverneur de Québec ne peut pas, par droit'dé naissarice où de conquèt-, avoir virtute officii plus de priviléges que le gouverneur-généra!.
Lord Dufferin, qui n’est pas. un gouverneur oräinaire, à bien saisi, lui, quel était le rôle d’un gouverneur.
La doctrine constitutionnelle a été exposée de la manière la plus claire du monde par Son Excellence 'en 1873 lors des effaires du Pacifique. Il a tracé alors la ligne de conduite que tout gouvernement devait suivre. On nous saura gré de
ublier de nouveau une partie du discours de Lord Dufferin. lle permettra aux personnes les moins familières avec le droit constitutionnel de juger M. Letellier,
Voici cet extrait de ce discours prononcé en 1873 au ‘* Halifax Club” Nous le trouvons parmi les documents soumis au Parlement et envoyés en Angleterre où iliont recu l'approbation par le gouvernement :
‘“ Messieurs, je comprends trop bien mon devoir pour laisser surprendre ‘€ mon jugement ou mes sympathies par l'esprit. de partisanerie ; ma seule ‘ pensée et mon désir sont le bien-être de tout le Canada—de maintenir ‘ son honneur, de travailler à sa prospérité, de faire mon devoir envers lui, «€ telle est ma seule ambition. Lorsque je cause avec vos hommes pubiics, “il ne m'arrive presque jàämais de demander à qu‘ parti politique ils a2- ‘ partiennent ; je ne vois en eux que des pérsonness'élevant chacune selo: ‘ son mérite, en servant son pays. Ma seule éloile: polaire, mon seul qui “ dans l’accomplissement de mes devoirs el dans mes relalions officielles ‘“ avec les hommes publics, c'est de, parlement du Canada.. (Applaudisse- ‘“ ments.) Le fait est que je suppose que jr auis le seul en Canada dont la foi en ‘< Ja sagesse et l’infaillibilité du parlér.4#t soit inébränlablé.—(Rirés pre- ‘€ Jongés.} Chacun de vous ne croit au: parlement qu'autant que: le 'parle- ‘‘ ment vote selon ses désirs et ses convictions.—(Applaudissements et ri- ‘ res.—Moi, messieurs, je crois au parlément sans m'occuper dequel côte ‘€ il vote, el jene donne ma confiance qu'aux seuls hommes que la volonté libre
‘ du parlement confédéré du Canada me donne comme conseillers responsc- ‘< bles. (Applaudissements.) Qu'ils soient les chefs d'un parti où d’un autre ‘ peu importe ; c'est là un fait indifferent au gouverneur général. (Applau-
‘ dissements.) Tant que le parlemént: les maintient au pouvoir, il est obligé -<< de leur donner une confiance illimilée, de s’en rapporter à leurs. avis. et à ‘ leur loyauté, et de les aider francheément de ses conseï's (Applaudisse-
< ments.) S'il arrive que dans les vicissitu‘2s des luttes de partis, ils sont ‘remplacés par d’autres (rires), il accueille leurs successeurs avec la même ‘ bienveiilance et la même considération. (Applaudisséments.) S'il a formé :‘ des liens d'amitié personnelle, il est libre de les conserver, ‘(Ecoutez !) ‘ Comme tout etre raisonnable, il ne Le s'empêcher d'avoir ses opinions ‘ sur le mérite des différents partis, (Ecoutez! Ecoutez !) Mais ca sont là ‘ des faits du domaine spéculatif, abstraits et n'ayant aucun effet pratique ‘ sur ses relations officielles, 6e under Comme chef d'un Etat “ constitutionnel, engagé dans l'administration äu gouvernement parle- ‘“ mentaire, il n'a pas d'amis politiques, 3ncoré moins at-il besoin d’enne- ‘“ mis politiques. (Applaudissements.)
L'occasion d'appliquer ces principes si clairs ne tarda pas à se présenter, Le 13 août 1873, le Parlement se réunit à Ottawa pour recevoir le rapport du comité chargé de s’enquérir des accusations portées contre lé gouvernement conservateur. On sait que ce comité n'avait pu remplir sa tâche, vu la résignation de MM. Blake et Dorion. Sir John, suivant la déclaration qu’il avait faite à la session du printemps, résolut de proroger le Parlement pour le réunir à l’automne, lorsque la commission royale nommée pour remplacer le -com'té d'enquête aurait fait son rapport. Mais cela ne faisait pas l'affaire des députés libéraux. Apprenant ce qui allait se passer ils se rendirent SUD de Son Excellence et lui présentèrent une requête formelle de ne pas proroger le Parlement. Cette requête portait 90 signatures ile députés, dix de moins que la moitié de la Chambre. Lord Dufferin répondit que suivant toutes les apparences, Sir John avait la confiance de la Chambre et que, par conséquent, il devraitsuivre son avis et proroger le Parlement.