LES GOUVERNEURS ET LES PRÉROGATIVES ROYALES
Maintenant nous irons plus loin et nous supposerons que le lieutenant-gouverneur a,en principe, le pouvoir d'exercer les prérogatives de la Couronne.
Mais si le lieutenant-gouverneur peut être considéré comme le représentant de l’autorité souveraine, il doit en avoir la dignité et l’impartialité et refléter parfaitement les vertus publiques du souverain anglais.
Lord Palmerston disait en Chambre le 6 mars 1823 :
Je suis un de ceux qui croient que les prérogatives de la Couronne n'ont pas êté accordées puur l'avantage particulier, la dignité ou l'intérél de l'individu qui s'adonne à porter la couronn”, mais dans l'intérêt et pour le biea du peuple.
A plus forte raison doit-on le dire de nos lieutenants-gouvérneurs qui ne sont que le reflet éloigné de l’autorité rovale.
ÆExaminez aujourd’hui le système anglais, cherchez dans les auteurs et les précédents quelque chose, qui ressemble au refus de sanctionner une :légisiation adoptée parles deux “Chambres après müre délibération; au*nom -du souverain: vous n’en trouverez point. Bien plus, la doctrine constitutionnellé moderne, tout en ne refusant pas en principe au souverain: le droit de.veto, semble le déclarer pour ainsi dire impossible. | Lune polos 0 164 donoze ont sayntoré
Les, libéraux s'efforcent.de mettre en relief ces prérogatives absolues. Ils-ont la manie de citer.la:pantie d'un auteur qui pose dès ne 4 généraux: et de's'arrêter là, Tout principe a dans son application dés restrictions et des conditions qui les modifient où qui en expliquent la véritable poïtée. Les libéraux évitent les explications; ce genré, et.après.avoir. cité les quatre ou cinq ligues qui-appuient leurs. prétentions, ils ‘s'arrêtent tout 'courten! s'écriant : Mais nos adversaires n’ont pas cité celä,” 'Nots n'avons pas'eu bésoin dé’citer ce que noûs ayons. admis eh principe, savoir, le droit du ‘4 verain.de démettre ses ministres, Mais, OMR ROIS entr j'a ls restrictions qui régissent ce:drait, restrictions! que. personne napu'encôre attaquer'ou'démolim! 1294 oi 0410 01
) ( { LES HV cos {D Ce n’est pas tout que de poser un principe générai, !! faut l’étudier dans son application. Les ‘prérogatives royales sont
consiamment tenues.en échec par les can eppn ces) le devoir
de l'impartialité, Ta dignité de
if!
| V (d couronte. “Il n’ést pas ”hesoin pour,céla d’avoir unie 1oi écrite. ‘H'Y'a une foule de tirconstäncés où un Homme politique ne poutrait étre forcé en loi d'äccomplir ses ‘promesse Qt acéomplit) cependant, tout simplement pour éviter lé déshonnéur. "C'est avec vérité que l’on.a dit nob/esse oblige, et l'honneur porte souvent une sanction plus forte; plus:sûre, que la loi mème, Que l'on
cesse donc de publier des bouts de citation incomplètes pour établir des thèses erronées. ‘l'n”y a'pas une disposition des
prérogatives royles qui ne comporte des restrictions. En voici la preuve. Todd en vingt endroits différents ré-
-clâme pour le Souverain le droit de: 10: Reuvoyer ses ministres, 20. Refuser de sanctionner une mesure, 30. Dissoudre
les Chambres ; mais en dévéloppant ces principes, il y constate
des restrictions. C'est ainsi qu'il dit : |
Mais tandis que la doctrine est maintenant pleinement établie que le souverain êst libre de choisir son premier ministre, ce Choix est néanmoins limité par le fait décisif qu'aucun thinistre ne peut, pour aucun espace de temps, conduire le pays, s'il ne possède pis là confiance du Parlement, et surtout de la Chambre dés Communes. Cette Circon:tance
à contribué à restreindre l’exercice indu de la prérogative royale, et & forcer la couronne dans tous ses rapports avec une administration, à segouverner par: des considérations de la plus haute convenance politique. (Todd, vol. 1, p. 223.) |
Le choix des aviseurs de la couronne est une des branches de la prérogative royale, qui doit être exercée par le Souverain lui-même, c'est paut-être le seul acte de rvyauté qui, d’après la constitution de la Gande: Bretagne, peut être exercé par la volenté seule du Souverain.
Cependant l’exercice de cette prérogative est nécessairement contrôls par des freins constitutionnels...….......…Tandis qu'en théorie il est pré-. sumé qa6 re souverain est libre: de choisir qui bon lui semble pour gouverrer le pays,!il est, en pratique, obligé par l'esprit. de la constitution, à former son administration d'hommes q'1i puissent travailler en harmonieavec la législature, et plus PArHERLOFERIenS avec la Chambre des Com-. muünes. (Tnëd. vol. f, p. Eu des ,
Car, tandis que le droit du Souverain de démettre ses ministres est ho’sde question, les usages constitutionnels prescrivent qu'il soit exercé par des rai: ns qui peuventsée justitier devant le parlement,
Co :;3 le roi avait consenti au,bill de l'Inde, quoiqu’ilien ignorät 1» caractère, et que cebill avait été passé à la Chambre des Communes, i/ ne pouvail guère démellre ses ministres à cé Sujel, pas avant du moins: qu'on eut démasqué leurs plans et 1. eut produit leur défaite dans la, Chambre des Lords. (er vol. page 53.)
Le souverain peut toujours renvoyer son ministère et en, appeler un autre au POUYOIR, pourvu qu'il ne le fasse pas pour des considérations personnelles, mais pour des raisons d'état que l’administration suivante. peut justifier. (ler vol., page 203.)! :
:Ce sont, en Angleterre, des notions élémentaires que tout le monde connait, comme en fait foi une espèce de catéchisme parlementaire qui est répandu en Angleterre, à là façon de tout livre élémentaire d’une doctrine établie. Le Primer of the English Constitution dit donc page 8 :.” |
* La cour‘ntie a le pouvoir de émettre sés ministres, quoique ce ne soit pas la coutume pour le souverain de choisir ou de retenir des ministres qui déplaisent aux chambres du Parlement sims sscésdens igesaus: sovssoons
La sanction du souverain est nécessaire à tout hill adopté par les deux chambres pour devenir loi. ‘Il ne se présente plus d'occasion pour le «“ souverain de réfusér cette sanction. C ‘Le pratique n’a existé qu'an- ‘“ciennement.” ;
C'est en vertu dé la même doctrine qu’un auteur corstitutionnel bien connu, Bowyer, dit, page 166 : :
Ainsien pratique le sort d'une mesure est presque toujours décidé avant de recevoir la sanction de la couronne, en sorte que le refus de sanction n’est jamais requis, et que l’on n’y ait pas recours, attendu qu'il est contraire aux vœux du parlement, conformément auquel Je souverain de ce pays a le droit de gouverner. ss sous, sosopooss sous ve onvses sovososee QUAN UN vote du parlement est fait expressément pour la préservation des int rêts publics, ou la suppression de torts publics, et n'intervient pas dans les affaires de 1 couronne, ‘‘elle est réputée obligatoire ponrle souverain. “ comme pour les sujets.” (Const. Law.)
of
Tel est ce respect que l’on porte en' Angleterre à la volonté du Parlement que Lord John Russell: le constate de la manière suivante dans son livre sur le Parlement, page 317 :
Guillaume ITT fut forcé de diminuer ses garies, dese contenter en temps: de grands dangers d’une armée de 7,000 hommes. ‘ F1 fut obligé contre ‘“ sa volonté de sanctionner le Bill Triénnial, et d’altérer souvent ss me- ‘“ sures en cons“quence de sentiments exprimés par le Parlement."
On dirait que c’est pour le présent Lient.-Gouverneur de Québec que May a écrit les lignes suivantes :
Le droit äu roi de démettre ses ministres est hors de question: mais la pratique constitutionnelle ‘‘ à presérit certaines conilitions sans lesquelles ‘“ ce droit doit être exercé.” Îl ne dévrait être exercé que ‘ dans l'intérêt ‘ de l’état,” et sur des raisons qui ‘ peuvent satisfaire le parlement,” au. quel le roi etles ministres sont responsablés. Même en 1784, quand! George III avait décidé de renvoyer le ministère de coalition, ‘* ik n’osa ‘ Je faire qu'après” l'avoir fait battre dans la chambre des Lords. Et en 1807, les ministres différèrent longtemps d'avec le roi sur de graves questions constitutionnelles avant qu’il formât un nretveau ministère. Dans ce cas, on n’allégua pas directement que les ministres avaient perdu Iæ confiance du roi, mais ils avaient si peu perdu la confiance du parlement que la nouvelle administration conseilla immédiatement la dissolution, L'acte du roi portait trop l’empreînte de sa volonté personnelle et était trop dénu“ de raisons politiques ; aussi l’inconvenance de la démarche sauta encore plus aux yeux. qu: son caractère inçonstitutionnel. (May, ler vol., page 126. Edition americaine, 1863.)
May dit encore, page 138 :
Des ministres jouissant de la confiance du parlement n’ont “ jimais ré- ‘“ clâmé en vain la confiance de la couronné.” Leurs mesures n’ont pas. été combattues par des influences secrètes ou des avis irresponsables. Leur politique a eté dirigée par le parlement ét l'opinion publique, “ et “ non.par la volonté du souverain ét les intrigues de la cour.” Le pouvoir de la couronne, étendu qu'il est, a été exercé de l’avis des ministres. responsables ‘ dans une forme constitutionnhelle et pour ‘des fins légi-
times.” On pourrait dire que c'est un trésor gardé en dépôt pour le plus grand bien du peuple.
Maintenant, abordons l’autre.côté de la question. En suppo-
sant qu’un gouverneur jouisse d’une autorité souveraine, le
lieut.-gouverneur de Québec avait-il, comme souverain, le droit de briser avec ses ministres pour une législation qui :a reçu la sanction des deux chambres ? S'il était mécontent de ses ministres, ne devait-il pas les. renvoyer du moment qu'ils avaient commis la prétendue faute d’avoir agi sans le consulter ? La doctrine constitutionnelle est encore claire à ce sujet. Nous avons cité maintes-autorités, nous pourriens: em citer mille autres. Prenons Bagehot, par exemple, dont nous, parlons plus haut. Ecoutez-le :
Pour «lire la chose en peu de mots, le souverain a sous notre constitution trois droits‘: le droit/\l’être consulté le droit d'encourager, le droit d'avertir… Et un roi de. bon sens et de sagacité ne ‘ demandera jamais rien .de’plus,” .Il,dira à ses ministres: ‘ Sur vous retombe la responsa-. bilité de cs mesures. Ce que vous jugeréz lé mieux, il faudra le faire ; et,‘ je lui, donnerai.mon support effectif” Mais pour telle et telie raison, votre mesure est mauvaise, et, telle autre chose est préférable. Je'né m'v oppose. pas, parce que ç'est mon devoir d:n6 pas m'y opposer; mais je vous avertis,” (Page 75).
Autrefois le souverain: était beaucoup ; mais il n’est rien de c'la aujourd'hui, Crstte autorité pourrait être exercée par un monaréue qui aurait un velo legislziif. Il devrait être capablé de’ rejéter dés bills, sinon comme les Chiunbres des Communes, du moins comme la Chambre des Pairs les rejette., Mais Ja Reine n’a pas tel veto.” ELLE DOIT SIGNER sa PROBRE CONDAMNATION À MORT, SI LES DEUX CHAMBRES LA LUI VOTAIENT UNA- NIMENENT. Sun pouvoir législatif est une fiction du passé; ce pouvoir a cessé depuis longtemps d'exister. (P. 57.)
tohoctone CPAIITICTIL IL) roro eer cnrs tes ,0p090e LLLELEL EX] 2400904 LELENIEERRLELLLLAILEETE LL] LELPEREZZ]
Plus nous étuilians Ta nature du gouvernement responsable, plus nous nous se;.0bs, furmellement opposé à l’idée d'exposer, dans un momént critique, son mécanisme délicat aux coups du représentant d'un pouvoir extérieur, incompétent, à coup sûr, et peut-être à moitié fou. La p obabilité la plus forte est, que, au, moment critique, “le premiér ministre ét Le
parlement seront pl 8 sages que le Roi.”
Le premier est, inévitablement, un homme capable et désireux de donner une bonne décision ; si sa décision est mauvtise, il perd sa position, tandis que le Roi, malgré lés crréurs les plus grôssières, conserve la sienne. Le jugement de l’homme, son discernement naturel deviennent plus subtils à la perspective d'une forte’ pénalité à laquelle’ un autre homme par nature moins intelligent, ne se trouve pas soumis. En outre, le, parlement en général, est une ct 6ration d'hommes profonds, soigneux et pratiques. En.ne se basant que sur les principes du ‘gouvernement responsa |l8, il é8t démontré que le pouvoir dé congédier un gouvern-mént dont la l'gis'ature est $atis'aite et de dissoudre ce parlement pour en appeler, au peuple, est un privilège que le monarque héréditaire ne peut longtemps exercer avec avant ge. | |
Cette prérogatit e, si elle n’a pas entièrement disparu de notre constiu tion, est entièrement abandonuée dans la prat que. Rien ne surprendrait plus.le peuple anglais que d'apprendre, un beau matin, QUE LA REINE, SE PERMETTAN: UN COUP D'ÉTAT, AURAIT ANÉANTI UN MINISTÈRE FERME DANS SA LOYAUTÉ ‘ET SOK D’UNE MAJORITÉ DANS LE PARLEMENT, En théorie, celie prérogative appartient indubitablement au souverain, mais le peuple en a gardé sir peu de souvenir que, si elle s’en prévalait, toute la population en «serait plus, terrifiée qu’à la vue d’un volcan vomissant soudainement sa ‘“ lave et ses flammes du haut de Primerose Hill. Le dernier éxemple cité, (celui de George. IIL,) né constitue pas un précédent très-enviabie. in 1835, George TV congédia une administration qui, bien que désorganisée par la périe de son chef à la Chambre, des Communes, était encore un gouvernement, viable, ayant, à la Chambre des Lords, un premier ministre prêt à gérer les effaires, et à. la Chambre des Communes, un chef
qui ne demandait qu’à procéder.
où
Le Roi s'imagina que l'opinion publique abandonna't les Whigs. pour passer aux Tories, et crut qu'il accélèrerart la transition en congédiant les premiers. Mis leé événements prouvèrent qu'il'avait. mal jugé. : 1L:est vrai que sa perception n'était pas en défaut; le peuple anglais s'eloignait des Whigs qui n'avaient plus de chef personnifiant le libéralisme et capable de le pousser jusqu'à la passion. En outre, les Whigs avaient été longtemps dans l’opposition et, une: fois au pouvoir, commattaient maintes b'vues ; le courant populaire les avait portés au.pouvoir, mais, ils n'avaient pas compris à moitié son mouvement, et peut-être ils n’en partageñient qu’à démi les tendances. Mais la ‘ politique ”. du, roi, était mauvaise ; ‘il empêchait la réaction au lieu de Laden” Il imposait.un gouvernement “Vory prématuré qui ne put réussir, ce que,tous les gens senss avaient prévu. Le dégoût du peuple peur les Whigsne fai que commenser et ne pouvait avoir de résultat; l'intervention de la Garonne leur fut avantageuse, parce que cette intervention constituait une violation des droits du peuple, :
Guillume IV avait deviné les débuts d'un changrmrént d'opinion, mais il se trompa sur la nature de ce changement. L’originé du mécontentement n'avait trait qu'aux démérites personnels des chefs Whigs et autres raisons collatérales aux princ'pesde la liberté, mais le mécontentement ne s’adressait pas à ces principes en eux-mêm-s., En sorte que ce ‘‘ massacre royal”? d’un: rinistère eut les résultats, suivants: Opposition aux vrais principes, appui donné à des. principes mauvais et grave préjudice au parti que l’on voulait ainsi favoriser. Après une pareille leçon, il est probable que nos monarques süivront la politique :qhi: leur est indiquée par une longue suite de précéderits admis sans conteste, et qu'ils laisseront le sort d’un ministère avant la’cüntiancedü parlement à la décision dé ce parlement mêème.—(Walter Bagthot, English Constitution, pages ne
Noûs ne voulons pas multiplier ces écrasantes citations. Nous devons cependant donner encore les suivantes.
Voici Hearn, un auteur souvent cité :
Sous le système actuel, l'intervention de la volonté royale sur certaines mesures d’imp irtance esi donnée ‘* lors dé leur'présentation en chambre, ‘ou aux prémières ét1p.s d’une telle législution.” : En général, l1 couronne à as$ez d’influenée pour émyêchér le'passage d'aucune mesure qui lui déplaïit Dans lès choses qui regardent les intérêts personnels de la couronne, le parlement s’abstient jusqu'à ce quelle bon: plaisir: deda couronne ait été connu... D'un autre dôté, dans les matières de législation générale, lé roi, ‘ quellss ‘que soient 8es vues! personnelles;'!ine consulte que les vœux, tout erronés qu'il lés croit, de ses sujets, ‘quand ‘“ ces vœux ont été forms en connaissance de Canse, et clairement ex: “ primés.” (Hearn, p. 64)
En conséquence, si le roi brisait ce corps, quiensomwe travaillait bien, ‘“ pour aucune autre raison qu’un désaccord personnel, il encourrait. une ‘responsabilité sérieuse.” Dans de telles circonstances IL NE TROUVERAIT PAS FACILEMENT DE NOUVE\UX SERVITEURS en parlement pour les remplacer. C’est ainsi que George LV se cotitentait d’eXprimér sa répüision pour ses ministres-en termes quelquefois peu mesurés ; mais comme on le faisait remarquer alors : ‘“ Le roi aime mieux donner des conseils à ses ministres + que de l's renvoyer.” (Page 124.)
Maintenant ces disputes semblent impossibles. Dans l'état actuel des <hoses, il est difficile de dire quelles sont les questions si personnell:ment intéressantes au roi qu'elles le décident à briser avec la coutume maintenant établie, et à se soumettre à tous les troubles et vexations d’une dispute avec des serviteurs mécontents qui conduisent un parlement hostile, {Page 125.)
Lord Brougham s'exprime comme suit dans son livre: Déenocratie el. Gouvernement mixtes.
Tels sont les pouvoirs et les prérogatives de la Couronne ; mais ils sont nécessairement assujéttis à certaines limites dans leur exercice. C'est &insi que ie souverain peut choisir qui bon lui semble pour ministres, les destituer quand il lui plait, en nommer d'autres pour les remplacer ; mais si les deux Chambres qui forment le Parlement refusent leur confiance à ceux qui sont ainsi nommés, ou demandent le retour de ceux que le souverain ne peut éviter de leur céder, sans quoi les Chambres ont le droit incontestable d'arrêter le fonctionnement entier, du gouvernement. {page 377, Edit. française.)
On peut même craindre que le souverain ne soit tenté d’abuser quelquefois de cette influence en excitant d’abord l’effervescence populaire coutre certaines personnes ou certaines mesures qui lui déplairaient, et en prenant ensuite avantage dé cet état dé l'opinion publique pour ordonner ämmédiatemeut de nouvelles élections générales. (page 381)
Le gouvernement ne peut fonctionner chez nous un sul instant s’il n’a pas pour lui une majorité bien décidée dans les deux Chambres. On a dérniérement essayé. de se passer de cet appui, et les conséquences en pnt été déplorables Cette tentative eut de si grands inconvénients pour veux qui la firent, et leur causa de si grands embarras et les discrédita tellement que lon peut hardiment en conclure qne ce sera le dernier æssai de ec genre, comme ce fut, en effet, le premier. (page 395)
; Voici ce que dit Fischel, page 388 sur les prérogatives royaes :
La couronne ne peut influer sur la. législation que par les ministres. Tandis qu’il est, formellement, presque impossible à la première de proposer des lois, c'est aux mini-tres qu'appartient surtout l'initiative de celle- &i.. À] en résulte naturellement que la couronne est souvent obligée de souffrir que des ministres, ayant l'appui du Parlement, y fassent passer des mesures qui la oontrarient, jusqu'au plus haut degré même.
On sait, par les paroles de Lord Eldon que Geñrge IV prétendait avoir été pris dans un piège par ses ministres, dans l'émancipation des catholiques, sans qu'il osâl pourtant interjeter son veto ‘Si on me force d'y consentir, disait-il, j'irai sur le continent aux eaux ®t de là à Hanovre, je ne retournerai point en Angleterre, ne créerai point ds pairs catholiques womains, et ne ferai rien de ce que ce bill loit m’autoriser à faire : bref, je ne reviendrai plus.”
Mais Lord Eldon lui-même dit au roi qu'il ne pourrait plus retirer l'ordre donné à ses miuistres de présenter le bill.
Le droit de la couronne d’opposer son veto à un bill n’a plus été exercé depuis 1707, époque à laquelle :a Reine Anne refusa sa fonction à un pro-
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jet de loi concernant la milice d'Ecosse. La perte de ce droitest une conséquence nécessaire du régime d3 cahinet. L'oppos'tion ne fait passer aucun bill dans les deux chambres, sans qu’un changement de cabinet -s’ensuive, si le cabinet en fonction ne s'est pas résigné à l'acceptation du bill de l'opposition.
Pour faire usage du veto, il manque donc à la couronne des conseillers couvrant cet acte de leur responsabilits. Aussi George, LIT ne songea-t-il pas à interjeter son veto dàns l’âffaire du bill des Indes orientales de Fox, mais so borna-t-il à la menac»: d’abdiquer ou du moins de quitter l’Angleterre, pour le cas oû lé bill passerait. (Fischel, Consttutivn de l'An- &leterre, édition française, Vol. [1, page 388).
C3 qu’on appeile le pouvoir souverain n’est que ie cérémonial dont se drape la puissance réelle des magistrats. Il jouit du privilêge de contempler du haut de sa loge royale la lutte entre les deux partis, qui se combattent en champs clos, et de couronner le vaiaqueur, (Fischel: Constitution de l'Angleterre, vol. 2, p. 382.)
Lord Derby expose la doctrine comme suit:
L'autorité de la Couronne en Angleterre ne repose pas tant sur le veto que sa Majesté possède en théorie sur les Actes du Parlement que sur l’influence convenable qu’elle exerce dane la ministère, ce qui lui permet d’exercer son jugement sur les mesures ‘“ avant qu’elles arrivent au Parlement,
et non après qu’elles ont reçu l’assentiment de celui-ci. (Lord Derby) Hansard, vol. 134, p 839.
Lord Palmerston dit :
‘Ce pouvoir du veto survit encore ; mais est exercé d’une autre manière. Au lieu d'être exercé contre la loi même, il est appliqué en anticipation «ans les débats des deux chambres. (C'est pourquoi il “ n’est. pas possible qu'une loi qui a été approuvéé par les deux chambres soit présentée à la Couronne et refusée par elle.” (Lord Palmerton, vol. 159, p. 1386.)
Le Federalist résume ces autorités avec une grande force <ontre un gouverneur ROMinÉ pour 9 ans : | R
Le poids supérieur et l'influence, du corps législatif dans un gouvernement libre et l’incertain qui s'offre > l'exécutif dans une lutte contre ce corps, nous donnent la preuve satisfaisante que le *eto sera employé avec Ja plus grande prudence, et que dans l'exercice de cé pouvoir il y .. plutôt place pour la timidité que pour la hardiesse. Un roi de is, Grande Bretagne, avec ses mille sources d'influence, hésiterait aujourd'bw1 à opposer son veto à une résolution adoptéc par les deux chambres du Parlernent. Aussi s'estil écoulé une grande ; ériode depuis que la Couronne a exercé son droit de veto. 4“ Si un magistrat aussi puissant qu'un monarque anglais aurait des scrupules d'exercer ce pouvoir, combien plus grande doit être la prudence d’un Président, qui n’a reçu l'autorité que pour quatre ans!” (Le Federalist, page 549 ) |