APPARTENANT A CES CORPORATIONS DE REGARDER CES: MINISTRES ET DE S'A
DRESER A EUX COMME AUX PROTECTEURS, DE LEURS DROITS, en vertu de
leurs chartes, contre les projets dont ils accusaient sans raison la Chambre des Communes. C’est pourquoi ils n'ont pas eu le scrupule d'affirmer que l'exercice des prérogatives de Sa Mapesté dans le changement précipité du ministère et la dissolution du Parlement n'étaient que des mesures N£cEs-
SAIRES POUR TIRER LE PEUPLE DE L’ABIME ET ARRACHER SES DROITS DES MAINS
DE LA CHAMBRE DS COMMUNES. Nous espérons que les sujets de Sa Majosté ne #nt pas si égarés, qu'ils cruiront que les chartes et les priviléges locaux en genéral peuvent avoir une GARANTIE PLUS COMPLETE AILLEURS QUE DANS, LA CHAMBRE DES COMMUNES, qui a toujours été le dépositaire de ses droits. Dans sa législation de l’an dernier, la Chambre des Communes n’a commis aucune attaque si ce n’est c‘ntre ces pouvoirs et priviléges, dénoncés par cette Chambre comihe étant des abus oppressifs et corrupteurs.—(Burk:'s Speeches.)
Rogers qui a édité les discours de Burke fait observer à la suite de ces remarques Ce qui suit : Hat : Petite en réalité serait la sécurits des corporations si on leur appliquait la loi stricte. IL'us.ge de la loi stricte a toujours été contrôlé par les mêmes moyens avec lesquels Yon a restreint ces pouvoirs souvent dangereux, qui appartiennent à la Couronne: c'est-à-dire, ce puissant pouvoir de sur- Véillance qui répose dans 14 Chambre:des Communes, pouvoir que deg gens sans réflexion ont représenté comme empiétant, sur les prérugatives. La loi stricte n’#st pas le si grand ami des droits des sujets, comme on a été habitué À 1: croire. Veux qui sont les plus versés dans cette science com prennent le danger qu’il y a de soumettre les droits de corporation aux tri- DANS INTOMTOUER soesroue 108 dodo v es SU LT se sn dd eat Etes d le Me Divrsse Dans tout jugement sur une/corporation d'une grande importance politique, la tactique et la prudence ñe sont pas une petite partie de la question. Et.en cela, une Cour de justice n’est guère compétente ; et de fait le mélange de ces considérations avec ler idées de loi ne pourrait que corrompre le caractère judiciaire des Cours. Il faut observer de plus que si en vertu de
‘la procédure judiciaire, les Cours ordonnaient le forfaiture d’un droit de
corporation, elles n'auraient pas le pouvoir de mitiger leur sentence Mais lé Parl ment peut faire ce que ne peuvent les Cours. Le Parlement peut poser ies considérations politiques. Il peut modifier, mitiger et protêger tout ce qu'il peut juger à propos de protéger. (Burke’s Works, vol. 1er, page 311).
Telle est la doctrine et telle aussi doit-elle être.
Maintenant, de quoi se plaint on? Est-ce de l'effet rétroactif de Ja loi? Est-ce de son effet tyrannique? Disons de suite qu’il n’y a dans la mesure du Gouvernement aucun effet rétroactif.. Nous ne saurions mieux établir ce fait qu’en citant quelques extraits de l'excellent discours de M. Wurtele en Chambre à ce sujet : |
‘Et tout au coutraire, en 1872, quand le règlement a été
#Eycté, il était incertain si :3 chemin serait construit où non.
‘ Le règlement à été adopié par la corporation de Montréal “le 3 avril 1872, et le contrat pour la construction du chemin *‘ de la rive uord n'a été signé que le 5 du même mois. Ce ‘€ contrat lui même n'établit que les deux extrémités du che- “ min, laissant le tracé entre ces points indéterminé.
# Voici les mots même du contrat entre la Compagnie et
“ MM. Smith, Keeth & Dunlop. qui ont plus tard cédé leur ‘“ contrat à M. McGreevy :
Pour la construction du chemin de fer connu et désigné sous le nom de chemin de fer sur la Riva: Nord, s'étendant depuis un point à ou près du marché St. Paul, dans le quartier St. Pierre de ia Cité de Québec, jusqu'à un point à ou près de la limits N:rd-Est de la Cité de Montréal.
‘ Etdans les devis i'on trouve que :
Le point de départ de la ligne principale du chemin de fer de Ja Rive Nord sera à-ou près du marché St. Paul, dans la cité de Québec, à tel endvoit dsigné par la compagnie, et le terminus sera aux ou près des limites Nord-Est de la cité de Montréal et à tel endroit que la compagnie désignera ; et que la localisation de la ligne entre le point de départ et le terminus sera
fai sous la direction et surveillance dé l'ingénieur en chef sujet à l’approbation du bureau des directeurs. ”
‘La compagnie du chemin de fer de la rive nord, qui seule “ pouvait contrôler la localisation du chemin, n’a pas pourvu ‘ par le contrat pour la construction du chemin que la ligne ‘ passerait par le Bout-de-l’Ile, et la compagnie n’a jamais 4 promis par resolution ou autrement qu’elle y passerait.
“ La votatian sur le règlement a eu tieu du 29 avril au 10 “ mai 1872, et alors les dispositions du contrat étaient publi- “ ques, et devaient nécessairement être connues des électeurs
municipaux.
Ce que Montréal voulait, dans lé temps, c'était d’avoir # une voie de Commuication sur la rive nord de l’Ottawa, ‘“ avec Hull et Ottawa, et pas autre chôse..….......................
‘ Avant de considérer le mérite des résolutions en question, # 1l convient de constater, d’abord, ce que c'est que lon pro- ‘ pose de faire. Chercae-t-on à imposer de nouvelles obliga- ‘ tions aux municipalités, ou à changer les effets des obliga- ‘“ tions qui existent actuellement, ou cherche-t-an simple- “ ment à régler le mode d'exécution de contrats antérieurs ‘entre les municipalités et le gouvernement? Eh bien! la “ simple lecture des résolutions nous montre que leur but ‘‘ n’est pas d'imposer de nouvelle obligations ; mais qu’il est ‘uniquement de fournir au gouvernement un moyen pra- ‘* tique et expéditif d’avoir à sa disposition, pour la construc-
tion du chemin de fer, cette partie du fonds consolidé des ‘ cneinins de fer, qui est composé des souscriptions municCi-
‘pales.
“ J'ai entendu un honorable membre de cette chambre f dire pendant ces débats, que lés résolutions étaient arbi- ‘“ traires et contraires aux principes du droit, parce qu'elles
‘ changeaient les contrats qui existent entre le gouvernement ‘et les municipalités, et qu'il y aurait conséquemment, rétro- ‘ activité ; et il a cité Marcadé à l'appui de sa, thèse, Per-
Pa
“ sonne ne conteste le ee qu’uné loi nouvelle ne doit pas
‘ changer les conditions, ni les effets d’un contrat antérieur ; « mais comme les résolutions he changent aucune dés con- “ ditions essentielles des réglements € etne cherchent pas à “ changer l’effet des 6bligations des municipalités, la citation ‘“ ne saurait avoir d'application.
‘ Mais si une loi nouvelle, d'après les principes du droit “ ne dait pas changer les conditions essentielles ‘et les effets ‘“ des contrats antérieurs, il est également vrai que la loi “ nouvelle peut règler le mode d'exécution des contrats an-
‘cette chambre a cité un auteur à l'appui de ses ‘avancés, je “me permettrai à mon tour de citer Demolombe à l'appui de “ ce.que je viens de dire. Voici ce que l'on trouve aux Nos: 56,.57 et 59 du premier volume de l’auteur :
« Il est vrai que la loi nouvelle peut régler le mode d'exécution des contrats antérieurs, et quelque fois même soumettre l’éxercice et la vonversation des droits antérieurement acquis à des dili ences, à des formalitées par elle introduites, telle qu’une ‘inscription hypothécaire, un inventaire, etc. Mais'il faut pour qu'une telle application soit exempte de rétroactivité, qu'ilne s'agisse, en effet, que du mode d'exécution, ct que, au lieu de. régler seulement on ne crée pas une condition résolutoire dans un contrat anté- ROUTE GR MMD RU nues anne Ternes RER Ne neue PARENT PPS
On à proposé, à cet égard, une discussion entre les effets et les suites d’un contrat., Les effets seraient toujours régis par la loi en vigueur à l'époque du contrat ; et les suites, au contraire, par la loi nouvelle. . PONS PET
“Mais il ést'essèntiel. de ne pas confondre le paie avec la forme le droit luimême avec l'exercice du‘droit, ce qui est enfin decisorium avec ce qui n'est que ordinalorium. Eneffet, ce qui concerne la forme de procéder est règle, même à l’égard-des droits antérieurement acquis, par les lois en vigueur à l'époque où ces droits sont exercés. , On ne peut pas dire” que les particuliers aient eu spécialement en vue les formalités de procèunre et d'exéution telles qu elles étaient réglées par les lois, au moment où icrirs droits et obligations ont pris naissance.
‘ Je dis donc, et je m’ appuie our cela sur l'auteur éminent ‘ que je viens de citer, qu’une loi qui changerait les condi- ‘‘ tions des obligations des municipalités serait une loi rétro- “ actixe ; mais dès qu'une loi nouvelle ne touche pas aux “ conditions essentielles, et que ses dispositions sont seule- ‘ ment destinées à fournir, dans l’intérét général, un mode ‘ d'-xécution plus prompt et plus économique, qu'il n'y à ‘ pas de rétroactivité,
* Ces résolutions ne violent consquemmerit aucun priu- ‘“cipe du droit. Elles ne sont pas un jugement législatif
térieurs.. Puisqu’un de mes honorables collègues dans.
Em nn
prinslatif
contre les municipalités ; on ne cherche pas à imposer aux municipalités des obligations contrairement à. leurs volontés ; on cherche à fournir au gouvernement un moyen de forcer les municipalités à remplir des obligations qu'elles ont consenti légalement et volontairement. Les règlements auxquels on désire maintenant: donner suite effective, ont ‘ été approuvés et ratifiés conformément à la loi. Le règle-
ment de la cité de Québec, contribuant un million à la construction du chemin de fer de la rive nord, a été sanc- “tionné pas la légisiature en 1870, par l’acte 34 Victoria, # chapitre 22, et il a été ensuite, en 1872. amendé par le con- “ seil de la cité en vertu de lautorité de ce statut. Les ‘“ règlements autorisant les souscriptions pour aïder à la ‘“ construction du chemin de fer,de colonisation du nord de ‘ Montréal ont tous été confirmés, sans opposition de la part # des municipalités, par la législature en 1872. par l'acte 36 “ Victoria, Chapitre 49. Aucune de ces municipalités n’a ‘ appelé de la confirmation législative donnée par ce statut, “et on a laissé passer l’année dans laquelle on pouvait de- ‘ mander au gouverneur de la Puissance d'exercer son droit ‘“ de veto, sans protester contre ses effets et sans en deman- A6 1e AéSAVEMi diemérssés dstbl Ré indles5i de 0 00168 eds cGbht éd ll dé ee
€ Le Statut n’a fait qu’enregistrer et confirmer la volonté *°et les conventions des municipalités ; mais en même temps “ c’est un jugement solennel rendu contre les municipalités “en faveur du gouvernement. Elles ont toutes eu conuais- “ sance de la mesure par la discussion qui a eu lieu; loin de “ protester contre le bill, elles ont usé de toute leur influence “ pour en assurer la passation ; et toutes, elles ont laissé “ écouler l’année dans laquelle elles auraient'pu en appeler, ‘“ sans demander que le droit de veto fut exercé pour les sous- 4“ traire aux dispositions qui les obligeaient de payer leurs “ souscriptions an gouvernement.
“ Cette obligation des municipalités de payer leurs sou- “scriptions au gouvernement a été confirmée en 1876, encore 4 sans protestation aucune de leur part, par l'acte Vict. chap. “2, concernant le fonds consolidé des chemins de fer, lequel “ déclare que les souscriptions municipales formeraient “ partie de ce fonds.
“ Si, en 1875, les municipalités avaient prétendu que leurs “ souscriptions étaient périmées, la Législature n'auraït ;ja- “ mais passé une loi pour donner validité à leurs réglements ; ‘“ mais, loin de prétendre qu'elles étaient déchargées de F: LOPHSAIOR de payer leurs souscriptions, elles demandaient
‘é avec instance la construction du chemin, et offraient vo- « Jontairement de payer leurs souscriptions au gouverne- «‘ ment, |
‘ Le jugement qui existe en faveur du gouvernement pour “le paiement à son trésorier du, montaut des souscriptions ‘est donc un jugement qui a été rendu avec l’assentiment “ des municipalités, et qui est aujourd’hui, par le laps de ‘ temps fixé par l'appel, un jugement final. Quand la loi de " 1876, établissant le fonds consolidé des chemins de fer à ‘ été passée, les municipalités intéressées avaient encore une
occasion de protester contre l'obligation de leur part que la
‘ Législature avait sanctionnée et qu’elle avait acceptée; “ mais encore dans cette occasion, au lieu de protester, elles ‘ ont donné leur appui, par la voix de leur représentant, à la ‘ mesure qui confirmait leur obligation de payer ces sous- ‘“ criptions au gouvernement, |
‘ Il résulta de ceci que le droit du gouvernement, d’une ‘ part, d'exiger les souscriplions, ét Pobligation des munici- ‘“ palités, de l’autre part, de les payer existe; et que ni « Técilaion ni procédés judiciaires ne sont nécessaires pour “ établir et constater les droits du gouvernement et l’obliga- ‘tion des municipalités.
Il ne s’agit dans le moment que de régler le mode d’exé- ‘ cution dans les contrats antérieurs, existant entre le gouvernement et les municipalités ; chose qui peut être, comme ‘je l'ai déjà dit, réglée par une loi nouvelle, sans déroger ‘aux principes de la justice et du droit...
CONOCO00 06000000 00000007 00 0 000b 000000000190 6000800009 0900000 000 r.evenee
“ Je termine cette discussion et je reviens au sujet qui nous ‘ occupe.
tt Si le gouvernement était obligé d'avoir recours aux tri- ‘© bunaux pour se faire livrer les débentures municipales, ou ‘ payer les souscriptions municipales, il ne verrait peut-être ‘ la fin des procès et des appels que dans huit ou dix ans; ‘ dans lintervalle, au lieu d’avoir en main une somme de ‘661,969,355,38, balance des souscriptions municipales, de. ‘ duction faite du montant déjà payé aux compagnies par les ‘ corporations de Montréal et de Québec, dont il a besoin ‘“ pour la construction du chemin de fer, le gouvernement ‘ serait obligé de négocier un rouvel emprunt et de mettre “en jeu le crédit de la province. Pendant ce temps les munici- “palités qui ont souscrit en faveur des chemins de fer “ maintenant réunis et qui en profitent lé plus, se soustrai- ‘ raient à leurs obligations, et le fardeau en retomberait sur
t VOrne-
pour tions ment s de Fi de fer à à une que la ptée ; Piles , à la sous-
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‘ toutes les municipalités de la province, qui, pour ia plu- ‘ part, sont moins intéressées que celles qui chercheraient à ‘“ éviter le paiement de leurs obligations solennelles. Ce serait ‘“ une injustice aux municipalités de la rive sud et surtout à ‘# celles qui ont contribué à la construction des chemins de ‘ fer au sud du Saint-Laurent. On a besoin du montant que ‘“ je viens de mention: * pour permettre au gouvernement ‘“ de parachever le cheiin de fer. Si donc les municipalités ‘“ refusent de payer ou de donner leurs débentures au gou-. ‘ vernement, il faudra de toute nécessité, pour ne pas voir ‘ languir les travaux, prélever sur toute la province La somme ‘ requise. La province, parlant par la voix de sa législature, ‘a décidé de construire le chemin de fer depuis Québec jus- ‘qu’à Aylmer; et lorsque cette décision a été prise, cetie ‘“ Chambre comptait sur les $82,459,000 souscrites par les mu- ‘ nicipalités. et cette Chambre n'aurait jamais entrepris ces: ‘travaux importants et dispendieux si elie n'eut compté sur la ‘ ponctualité' des souscrivants à remplir leurs engagements. ‘“ à la Lettre.
‘ Le gouvernement ayant entrepris la construction du che- “ min de fer, à la condition que les municipalités lui paie. ‘ raient leurs souscriptions, tout le reste de la province a le “ droit d’insister, ets’attend même à ce que la législature les ‘{ force à payer, selon leurs promesses, et suivant les obliga- ‘‘ tions contractlées.
‘ Maintenant la loi que je propose est-elle nécessaire ? Je: ‘ regrette d’avoir à répondre que oui.
‘ Il m'est pénible de dire que la corporation de Montréal ‘ parait aujourd’hui vouloir éviter, s’il est possible, le paie- ‘ ment de la balance de sa souscription ; la corporation de ‘ Québec ne se rend pas à la demande qui lui a êté faite par ‘le gouvernement pour le paiement d’une partie de sa souscription ; le comté d'Ottawa refuse de payer; et je crains ‘“ que jes autres corps municipaux ne $e laissent séduire par ‘ l'exemple des grandes municipalités que je viens de men-- ‘‘ ticnner. N
‘ Montréal refuse de payer parce que la line du chemin: ‘ne passe pas par le Bout de l'Ile, malgré que la seule con- ‘# dition qui ait rapport au chemin de fer de la rive nord, tant. ‘ dans le règlement que dans l'accord de 1875 entre le gou- ‘ vernement et la corporation, était que les chemins de colo-- ‘ nisatior et de la rive nord feraient jonction dans les limites: ‘° Est de Montréal,
‘ Québec refuse de payer parce que la ligne doit passer par *{ Montréal, où la loi exige qu'elle passe, au lieu d'éviter ‘ Montréal et de passer tout droit à Ste. Thérèse, et aussi ‘€ parce qu’il prétend'que le gouvernement lui devra le prix ‘ d'un terrain requis pour la gare, tandis qu'il ne peut y ‘L avoir de-compensation, vu que ce prix est payable par l’enff trepreneur du chemin.
‘Mais lé gouvernement a besoin de toutes les souscriptions ‘“ municipales pour le mettre en mesure de continuer et de ‘ parachever ce chemin. Dans ces circonstances, il devient ‘ donc nécessaire de mettre à la disposition du gouvernement, ‘“ dans l'intérêt général, un mode prompt et économique ‘pour recouvrer les sommes qui lui sont dues par les muni- ‘€ cipalités.
‘ Voyons maintenant quelles sont les disposilions des ré- 6 solutions de la deuxième catégorie :
‘ La seconde résolution répéte ce qui à été statué en 18%5, ‘ à savoir : que les règlements en vertu desquels les cités de # Montréal et de Québec avaient souscrit, seraient obliga- € toires, et déclare que la convention entre le gouvernement
“et la corporation de Montréal du 17 septembre 1875, serait
‘t'aussi obligatoire. Cette convention ne change aucune des ‘< conditions essentielles du règiement, et, on ne peut, consé- 4 quemment, s’objecter à cette résolution.
## La trorsième résolution se rapporte à la manière dont les ‘ souscriptions doivent être payées, soit en débentures, soit en ‘ argent. Comme les échéances mentionnées sont conformes ‘aux règlements et aux stipulations convenues, cette résnl"s tion ne peut pas non plus souffrir d’objection.
t La quatrième résolution déclare que le lieutenant-gou- # verneur en conéeil jugera quand les conditions auxquelles # les différentes souscriptions ont été faites seront accomplies. # On prétend que cette résolution est trop arbitraire et qu’elle ‘ donne trop de pouvoir au gouvernement ; mais il faut obser- 4 ver que la question à être soumise au lieutenant-gouverneur ‘ en conseil, et décidée par lui, n’est ni de politique ni de “ parti ; et dans ces circonstances il m'est impossible de ‘croire qu'on décidera autrement que d’après la plus stricte “ équité. Il ne faut pas oublier que le gouvernement repré- # sente également toutes les parties de la province et n’a pas à “ servir des intérêts particuliers et qu'il ne peut être consi- “ déré comme partie dans la dispute, mais comme larbitre # impartial entre les municipalités qui ont souscrit et le reste
ser par ‘éviter t aussi e prix eut y ir l’en-
iptions et de evient ement, H1ique muni-
des ré-
n 18%, ités de obligalement , Serait ne des consé-
ont les soit en formes
| ésals.
1t-gouuelles plies.
qu’elle obsererneur ni de ble de stricte repré-
pas à consiarbitre e reste
‘ de la province.
Je suis informé que le gouvernement à l'intention d’amender cette résolution de manière à faire
‘{ faire un rapport sous serment par des ingénieurs constatant
(«< [a [4 «6 6e te [24
‘ signer.
‘ rendre les municipalités responsables: elles l’étaient déjà
‘ par les électeurs municipaux.
si oui ou non, ou jusqu’à quel point les conditions ont été
‘ accomplies, et de faire donner ensuite un avis de quinze
jours à la municipalité intéressée avant que le lieutenant gouverneur en conseil prenne le rapport sous considération.
‘# Les résolutions, depuis les clauses 6 à 19, autorisent le maire ou le préfet des municipaliés qui ont souscrit, à signer et à livrer au gouvernement lès débentures pour le
‘ montant de leurs souscriptions, dans le cas où la corpora-
tion refuserait de le faire ; et elles pourvoient à ce que les débentures soient signées par un syndic, au nom des municipalités, au cas où le maire ou le préfet refuseraient de L'émission des débentures n'aura pas l'effet de
en vertu de leurs règlements et en vertu de l’acte de 1875, Chaque municipalité est tenu de payer tous les ans lintérêt dû et la contribution au fonds d'amortissement. Cette obligation résulte de son règlement, confirmé par la législature: L'émission des débentures n'aura d'autre effet que de permettre au gouvernement d’en réaliser le montant,
‘ Les Île, 12e et 13e résolutions pourvoient à ce que les porteurs de débentures, à défaut par une municipalité de de payer l'intérêt, auront le droit, sur demande par écrit appuyée par affidavit constatant le défaut de paiement, de faire prélever d’une manière sommaire par le shérif sur les contribuables le montant requis, et ces résolutions autorisent le shérif à procéder à la perception de ces arrérages avec intérêt et frais, de la même manière qu’il procéde pour prélever le montant du'un jugement rendu contre cette municipalité. La dette qui pourrait être ainsi prélevée par le shérif est une dette municipale ; et chaque contribuable est resppnsable pour sa quote part. L'obligation de payer qui incorabe à chaque contribuable résulte d'un règlement légalement adopté et régulierement confirmé Si les inunicipalités avaient
‘ le désir de payer, il n'y aurait qu’à faire, pour le paiement de chaque année, ur rôle de perception ; et il aurait le droit, à défaut de paiement, de prélever la quote-part de chaque contribuable, sans poursuite, ou procédé judiciaire, par la saisie et la vente de ses meubles, ou par l'adjadication des immeubles imposables en vertu du règlement.
“Ainsi l’effat des résolutions 11, 12 et 13 est tout simplement ‘de substituer le shérif au secrétaire trésorier pour la per.
“<‘ ception de la quote-part payable par chaque contribuable.
‘‘ Les municipalités, si elles étaient disposées à remplir leurs
‘engagements, auraient exécution parée contre ps contri- ‘ buables ; et je ne vois pis qu’il y ait d'injustice à donner « cette exécution parée aux porteurs des débentures quand “les municipalités seront récalcitrantes.
‘ Oa nous dit que les résolutions rendraient le shérif ab- “ solu, et qu’il pourrait commettre des injustices sans qu'il y “eut de remède. Tel ne sera pas le cas. Le shérif est un ‘officier de la cour supérieure et il est sous le contrôle de ‘ cette cour. Si l'on faisait voir que le montant que les por- ‘* teurs de débentures demanderaient à faire prélever, a été ‘ payé, ou que la quote-part d'un individu dont les effets ‘{ seraient saisis ou dout la terre serait annoncée en vente, a ‘été payée, la cour aurait toujours le droit de donner un ‘ ordre pour arrêter les procédés, et le shérif serait obligé “de s’y conformer sous les peines pour mépris de cour.
‘Les municipalités qui ont sourcrit ont sollicité et ont “même exigé que le gouvernement vint à faire le chemin comme travail public ; et maintenant la bonne foi qui doit ‘“ régner dans l'exécution des conventions entre les munici- ‘ palltés et le gouvernement aussi bien qu'entre les particu- ‘ liers, les oblige à à remplir les obligations qu'elles ont con- 4 tractées. Est-ce que les municipalités doivent craindre cette # loi? Mais non; car tout ce qu’elles ont à faire est de payer “ honnètement ce qu'elles ont promis et ce qu’elles doivent ‘et la loi ne les aff:ctera pas. Ges clauses n'ont pour objet ‘“ que d'assurer et de forcer l'exécution d'obligations anté- ‘“ rieures.
“ Les municipalités qui veulent agir de bonne foi, et qui “ désirent payer, ne devront pas certainement en craindre les dispositions ; eller n'ont qu'à remplir leurs engagements ‘ pour que la loi qui va être basée sur ces résolutions reste ‘{ Lettre morte à leur égard.
Le bill des chemins de fer qui ne crée pas une dette nouvelle, qui n’impose pas de conditions nouvelles, ne fait donc que pourvoir à la collection d’une vicille dette librement contractée. L'on a invoqué mille raisons pour combattre ce ill. Les pius hardis ont trouvé une autorité qu'ils font circuler ‘pour prouver l’extrême injustice du bill On rapporte lopi-
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nion du procureur-général Rawling désavouant un acte qu'ils tâchent d'assimiler à l’acte des chemins de fer.
Etse basant sur cette autorité le lieutenant-gouverneur dans un mémoire subséquent qu’il a envoyé au gouverneur-général se permet l'appréciation suivante :
Je ne pouvais consentir à voir les sujets de Sa Majesté privés des droits garantis par la Grande Charte, quileur assure que leurs propriétés ne leur seraient jamais enlevées excepté en vertu de jugements rendus par les tribunaux du pays.
Nous en sommes réduits a avoir un gouverneur qui répète les insanités du Witnrss de Montréal. C'est celui-ci qui à trouvé cela dans la Grande Charte, que ni le Witness ni M. Letellier n’ont compris Du temps de la Grande Charte, les rois s’'arrogeaient le droit de disposer, de leur propre autorité, des prapriétés de leurs sujets. C’est pour arrêter cet. abus qu’il fut décrété que personne ne perdrait ses biens sans le jugement des tribunaux du pays. ais il est triste de vair notre lieutenant-gouverneur ignorer que le Parlement est le plus haut tribunal du pays et qu'il a le droit de rendre des jugements ; et la Grande Charte n’a jamais défendu au Parlement de législater sur les propriétés des citoyens. Le droit anglais est bien clair à ce sujet :
That no man’s property can legally be taken from him or invaded by the direct act or command of th» Souvereign wiraour the consent of the ‘subjects given expressly or émplicitly through parliament is jus indigenal, an old home born right. (Per Ylverton, arg. 5 St Tr 484),
Il s’agit de la restriction du souverain agissant individueldement. Get axiome constitutionnel se répète sous plusieurs formes :
No free man shall -be disseised of his freehold" (Magna Charta chap. 29.
No man's lands, tenements, goods, nor chattels, shall he seiz»d into the king’s hand again the form of the Great Charter and the law of the land- {Edw. 3 c. 9). £
With the ancient and indubitable right of every freeman that he:hath a fuil and absolute property in his goods and estate. (House of Com. in Dirnel’s case, 3 St. Tr. 831.
Neither HIS MAJESTY NOR HIS PRIVY COUNCIL bave, or ought to have any jurisdiction power or aulori!y in any arbitrary way to determine or dispose of the lands, tenements, goods or chattels of any of the subjects of this. Kindom (16 car, !, c. 10 8.5).
La dernière résolution est explicite et ne laisse pas de doute qu'il n’est question que de Paction personnelle du souverain. Quant au Parlement il ne faut pas oublier que l’on a dit de lui: ‘*Itis so high and might in its nature, thasit may make law and that that is law it may make no law. (13 rep. 64.)” Si vous voulez connaître la définition du Parlement la voici:
The Parliament has three powers: a legislative power in respect of which it is called three estates of the realw, a judicial power in respect of which it is called Magna Curia or high court of Parliament ; a counceilling power whence it is called Commune Councilium regis. (Sir Atkins).
. Ouvrez le Lex Parlementaria qui est devenu la loi du pays. Voici ce que vous y trouvez à la page 62 de la 1ère édition:
Le pouvoir des Parlements consiste ;