‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 32 sur 72 · À changer le droit et la possession des individas · texte numérisé non relu

À changer le droit et la possession des individas

A la page 73, Le Parlement est de toutes lesscours celle qui a l'autorité la plus grande et la plus sacrée: il a un pouvoir absolu.’ Nos écrivains et nos histo-

riens les plus savants et les plus graves conviennent que c'est la plus hâute cour,

A la page 86 :

Le Parlement a un pouvoir absolu dans tous les cas, comme de fairedes lois, de regler les contestations en loi, de décider de la vie des hommes,

-de renverser les erreurs du Banc du Roi; c’est surtout la cour à laqueile il convient de recourir dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi commune.

Du reste, le Witness a mal cité son autorité. Il rapporte l'opinion du procureur-général Rawling, désavouant un acte qu'il tâche d’assimiler à l’acte des chemins de fer.

C'est à propos d’un acte de la Chambre d'Assemblée des Barbades, donnant aux particuliers le pouvoir d'émettre leurs. ES bons en guise d'argent, mais en décrétant contre eux:

’exécution sommaire de leurs propriétés et même l’'emprisonnément s'il n’y faisaient point honneur.

Le procureur-général Rawling désavoue l'acte en ces termes:

Je ne puis trouver dans aucune partie des instructions de Sa Majesté que ces faiseurs de lois ont en aucune façon le pouvoir de faire les différentes choses qui suivent, savoir :

Altérer la nature d'une dette et donner à des bons la force d’un jugement sans procédures légales. Cet acte ne peut déclarer les bons être des juge. ments et décrêter que l'exécution s’en suivra et que l’on prelèvera sur les. biens du débiteur et à défaut sur sa personne sans être illégale et contraire à la loi. Car le grand statut de la Magna charta, qui est si cher à tous les Anglais et qui a été confirmé trente-deux fois déclare positivement qu'au-cun homme ne sera dépossédé de ses biens sans procédure légale.

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Les Barbades ne jouissent pas du gouvernement responsable et cet acte n'avait pas été passé au nom de Sa Majesté. Si l’on avait lu cinq ou six lignes plus haut, dans son autorité, l'on aurait trouvé la raison du désaveu, car le procureurgénéral commence par dire :

Ils n'avaient aucun autre pouvoir de faire cette loi que d’après les instructions de Sa Majesté et par les dites instructions, ils sont restreints et liés, et ils n’ont de pouvoir législatif pour faire une nouvelle loi que pour les fins désignées dans les instructions de Sa Majesté, et tout ce qu'ils font au-delà de cette autorité est nul. 11 faut donc s’enquérir de ce que les dites instructions désignent et autorisent, et il est clair que ces instructions ne font que remettre ces personnes qui auraient perdu leurs garanties légales dans le même état qu'auparavant, et rien autre chose, Au contraire, ils ont outrepassé les dites instructions et passé des choses aussi étranges qu'illégales, contraires et répugnant aux instructions ; car je ne puis trouver dans aucune partie des dites instructions, que ces faiseurs de loi sont autorisés à faire les différentes choses qui suivent, etc. :

(Suit le passage cité par le Witness.)

L'action de la Chambre des Barbades était dans l'esprit du Procureur-Général assimilé au fait d’un particulier qui irait s'emparer de la terre de son voisin sans forme de procès C’est ce que dit la Grande Charte et rien de plus. La Grande Charte ne défend pas les procédures sommaires qui viennent de l'autorité légitime. Nous en avons ia preuve à propos de la même colonie, sept ans plus tard, quand un autre procusen général, Richard West, à propos de la même question dit :

Je, pose comme règle générale que dans les Indés Occidentales. toutes. taxes et tous impôts préleves sur le sujet doivent être dans les bills particuliers qui les établissent comme un don à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs. Dans le cas présent, il n’est pas fait mention de la Couronne et on né lui fait aucun don. On sé contente de dire que ces c(roits seront payables au Trésorier et en conséquence de cette omission du rci Sa Majesté semble exclue de la collection ou de la recette de cet argent......,.....

Il est décrété que pour assurer le paiement de ces droits, l’importateur dans le cas où la somme excédera dix louis, pourra donner des bons pour la garantie du. paiement, lesquels bons doivent être pris au nom du trésorier d'alors, ce qui est la conséquence naturelle du fait que ces droits n’ont pas été décrétés payables au roi. Si ces droits avaient été payables à la Couronne, les bons auraient été aussi remis à la Couronne, et alors, par prérogative, ces bons auraïent eu les effets d’un jugement, et l’on aurait pu procéder immédiatement à l'exécution. (Richard West, 21 janvier, 1723.)

Comme on le voit lé précédent cité ne vaut pas l’espace de papier qu’il a rempli.

Notre législation esi remplie de cette procédure sommaire:

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