‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 38 sur 72 · LETELLIER · texte numérisé non relu

LETELLIER

“ Le lieutenant-gouverneur de la province de Qu'hbec transmet à l'assemblée législative les estimations supplémentairts pour l’année courante et celles pour l’année fiscale finissant le 30 juin 1879, et en conformité des dispositions de la 54me clause de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il recommande ces estimatious à l'assemblée législative.

‘“ Hôtel du Gouvernement, Québec, 30 janv. 1878,"

Mes ministres n’ont jamais eu, de leur propre aveu, d'autre autorisatior ma part pour introduire leurs résolutions de chemin de fer et de tax ‘ que le blanc-seing ci-dessus dans lequel il n'en est pas dit un mot. 1; ailleurs, il est à remarquer que les résolutions du chemins de fer ont êlé introduiles le ?9 janvier, pendant que le message est daté du 30.

L'Hon. M. Langelier est le seul capable d’avoir suggéré cette fourberie au représentant de la Couronne, qui veut maintenant jouer avec Ics mots comme il a joué avec sa signature, et qui veut établir que l’ancien gouvernement s'est prétendu autorisé le 29 janvier d’une signature qu'il n’a eue que le 30. Lisez les explications ministérielles à ce sujet:

Le 28 janvier 1878, M. DeBoucherville avait envoyé à Son Excellence le Lieutenaut-Gouverneur, alors à la Rivière Ouelle, la dépêche telegraphique suivante :

« Pouvez-vous m'envoyer autorisation ré‘olutions concernant finances.”

Le Lieutenant-Gouverneur, le lendemain, ?9, télégraphia à M. DeBoucherville :

“€ Blank mailed Lo-day, If presence neces: ary, telegraph ; relurn f, iday.”

Les résolutions concernant le chemin de fer du Nord ne furent présentées à la chambre que le ?9 janvier, APKHÈS RECEPTION du télégrammedu Lt.-Gouverneur, sant qu’un blanc signé avait été envoyé à M. DeBoucherville, en réponse à la dépêche télégraphique de la veille deman-dant: ‘Pouvez-vous m'envoyer autorisation résolutions concernant finances.” (Mémoire de l'honorable M. Angers).

Que l'on remarque bien que les résolutions sur les chemins: de fer ne furent pis présentées par messages, et par conséquent n’exigèrent pas de signature :

M. le Procureur-Général Angers, secondé par M. le Trésorier Church,. propose que la chambre se forme en comité général sur certaine résolutions concernant le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. (Votés et Délib. du 29 janvier.)

La dépêche du Lt-Gouverneur reçue le 29 à 11 h. A. M, annonçant l’envoi d’un bianc-seing pour rourEe la politique financière (resolutions concernant finances) était certainement une autorisation suffisante. Le 30, on utilisi comme question de fait le blane-seing pour un document qui exigeait la signature du Lt.-Gouverneur, mais le droit du gouvernement de se servir de sette autorisation générale n’en était pas diminué. Qu'il suffise de constater pour le moment que le gouvernement avait obtenu le 29 la permission de présenter toute ou une partie de sa politique financière. Il jagea à propos de n'en présenter qu'une partie: c'était son affaire.

Voilà donc la mesure des chemins de fer régulièrement devant les chambres. Le Lt.-Gouverneur revient à Québec le fer février, c'est-à-dire le jour même que la chambre en comité examine les résolutions. Ce n’est que le 5 février qu'elles sont adoptées. Le bill basé sur ces résolutions est ensuite présenté et poussé avec lenteur, la 3ème lecture n'ayant eu lieu que le 19 février.

Les autorités constitutionnelles disent que si le souverain est opposé à un bill, il doit sy opposer au commencement de ce bill et non lorsque les deux chambres ;’ont adopté. Le Lt.-Gouverneur ne fait rien de cela. Au contraire, le 19, Hon. M. DeBoucherville obtient ane autorisation générale, que le Lt.-Gouverneur ne nie pas. Donc cette autorisation existe légalement pour les fins de cette discussion. Il est question entre eux du bill des chemins de fer et le Lt.-Gouverneur ne fait pas connaître au Premier qu’il désapprouve le bill Voici les deux versions à ce sujet:

(Version DeBoucherville.)

Je prie Votre Excellence de croire que jén'ai jamais eu l'intention de m'arroger le droit de faire passer des mesures sans avoir son approbation et que, dans la circonstance actuelle, ayant eu occasion de parler avec Elle de la loi concernant le chemin de fer provincial, et n'ayant pas recu l’ordre de la sussendre, je n'ai pas cru que Son Excellence verrait dans cette mesure aucune intention de méconnaitre ses prérogatives, que personne plus que moi n’est disposé à respecter et à soutenir.

(Version Letellier.)

M. le Premier ne peut appliquer à cette mesure la prélendue autorisation générale dont il fait mention dans sa lettre, car leur entrevue était à la date du 19 février, et ce bill était devant la chambre déjà depuis plusieurs jours sans que le lieutenunt-gouverneïr en eût été informé en aucune façon par ses aviseurs. Le lieutenant-gouverneur exprima alors à M. le Premier combien il regrellail celte législalion. Il lui représenta qu'il la considérait comme contraire aux principes du droit et de la justice; malgré cela on a conduit cette mesure jusqu’à son adoption devant les deux chambres,

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Il est triste pour un lieutenant-gouverneur de dire : “ Vous

aviez mon autorisation en blanc, à la condition de ne pas

vous en servir,” et c’est pourtant le résumé du factum autocrate ; c’est le produit le plus net de cette pêche miraculeuse de la rivière-Ouelle. On n'en fait jamais d’autres, paraît-il, dans le courant d'une onde pure, si l’on en croit le loup de Lafontaine, Heureux ceux qui ont le pouvoir de toujours avoir raison ! Mais malheur à ceux qui croient qu'une signature de gouverneur esi un gage de sécurité !

Les hommes de nos jours ont le commerce difficile; la grammaire et les mœurs s'entendent assez bien sur ce point. Les mots ont acquis cette élasticité commode à la conscience, etles hommes cette admirable faculté de manier l’une et l'autre avec une honnèteté de temps modernes qui n’est pas dépourvue de profits. Autrefois les peuples gémissaient dans les chaînes, disait-on, mais les rois avaient une parole. Le libéralisme qui nous a délivrés généralement de mille oppressions out en restant jaloux d'exercer les bonnes choses de la royauté, a oublié de raviver cette ancienne prérogative.

Défiez-vous des têtes couronnées qui vous offrent des blancsseings, ces formalités n'engagent plus leur auteur. On vous en donne comme cela pour ne pas troubler une partie de plaisir; mais ne faut-il pas que le roi s'amuse! Et qui sait si Sa Majesté Luc ler, enhardie par des succès d’hameçon, ne s’est pas dit en songeant à ses chers petits poissons rouges de la gauche qu’un beau pècheur en eau claire devait également exceller en eau trouble. Simple question d’appât : une signature en guise de mouche ou de véron. C’est un blanc-seing banal, moins grave que le serment et moins important que l'éturgeon. Laissez d’abord ‘arriver l’éturgeon: on verra pour l’autre ensuite. Ce blanc-seing, c’st la signature de la Reine, il est vrai; mais qu'importe, la Reine est loin, et d'ici se voit M. MacKenzie. Au jour des réglements de compte, cette signature n’affvctera en rien son inaltérable majesté, qui en ayant donne une, peut bien en donner une autre.

L'extrême limite des prétentions de M. Letellier est qu’il a exprimé son regret au Premier. Autre chose est de regretter et autre chose de faire cesser. La doctrine constitutionnelle ne laisse pas de doute à ce sujet ; le souverain laisse passer une foule de choses qui lui déplaiseut tout simplement parcequ’il ne doit pas intervenir.

Voiei Hearn, par exemple:

Sous le système actuel, l'intervention de la volonté royale sur certaines mesures d'importance est donnee ‘ lors de leur présentation en chambre

ou aux premières étapes d’une telle législation.” En général, la couronne:

a assez d'iufluence pour empècher le passage d'aucune mesure qui lui déplait.……. Dans les matières de législation générale, le roi, ‘“ quelles “que soient ses vues personnelles,” ne consulte que les vœux, tous erronés qu’il les croit, üe ses sujets, ‘ quand ces vœux ont été formés en “ connaissance de cause, et clairement exprimés.” (Hearn, p. 64.)

En conséquence, si le roi brisait ce coprs qui en somme travaillait bien, ‘ pour aucune autre raison qu'un desaccord personnel, il encour- “rait une responsabilité sérieuse.” Dans de telles circonstances 1L NE TROUVERAIT PUS FACILEMEET DE NOUVEAUX SERVITEURS en parlement pour les remplacer, C’est ainsi que Gcorge IV se contentait d'exprimer la répulsion pour ses ministres en termes quelquefois peu mesurés; mais comme on le faisait remarquer alors: ‘ Le roi aime mieux donner des conseils à “ ses ministres que de les renvoyer.” (Page 124.)

Voici ce que dit Fischel :

La Co'tronne ne peut influer sur la législation que par les ministres. Tandis qu'il est, actuellement, presqu'impossible à la première de proposer des lois, c’est aux ministres qu'appartient surtout l'initiative de celles-ci. I! en résulte naturellement que la Couronne es{ souveni ob'igée de souffrir que des ministres, ayant l'appui du Parle nent, y fassent passer des mesures qui la contrarient jusqu'au plus haul dégré méme.

On sait par les paroles de Lord Eldon que George IV prétendait avoir été pris dans un piége par ses ministres, dans l'émancipation des catholiques, sans qu'il osât pourtant interjeter son veto. ‘‘Sion me force d'y consentir, disait-il, j'irai sur le continent, aux eaux, et de là à Hanovre. Je ne retournerai point en Angleterre, ne créerai point de pairs catholiques romains, et ne ferai rien de ce que ce bill doit m'autoriser à faire: bref, bref, je ne reviendrai plus.”

Mais Lord Eldon lui-même dit au roi qu'il he pourrait plus retirer l'ordre donné à ses ministres de présenter le bill.

Donc, le Lt. Gouverneur n'ayant pas alors donné l'ordre au Premier de retirer son bill, il reconnut valide l'autorisation en blanc du ?9 janvier et sanctionna le tout. Bien plus, ce jour même, il donna à l’Hon. M. DeBoucherville une autorisation générale qui couvraittous les défauts possibles et qui rectifiait tout ce qui aurait pu être irrégulier. Et c’est le: mème jour, le 19, que furent présentées les résolutions concernant les taxes. Donc elles ont été autorisées comme l'ont été celles des chemins de fer.

Que l’on observe bien ceci, à propos du consentement du souverain aux mesures ministérielles.

C’est plus une affaire de ferme que de fonds.

Quoiqu’un ministère ne puisse introduire dans l’une ou l’autre Chambre une mesure sans le consentement de la couronne, ce consentement n’est d'abord donné par le souverain qu'en sa qualité de pouvoir exécutif. Il n'implique aucune approbation absolue de la mesure, mais signifie seulenent le bon p aisirroyalque les deux branches de la législature discutent les mérites de la question. (Disraeli Lord Geo Bentick, 4 édit, g, 65.)

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Ce bon plaisir du souverain, qui est si explicite en principe, devient en pratique d’une importance moindre, et Burke a exposé comme suit cette prérogative :

Cette entente n’a pas eu lieu avec Sa Majesté ; mais avec le parlement ; et les bills qui comportaient ces arrangements ont toujours pris naissance dans la Chambre, laquelle a vote l'argent à être dépensé d’après le bon plaisir de la Chambre, sans la cérémonie préalable de consuller La Couronne ; lequel consentement préalable est une praiique de décorum, el non de droit strict, mais que l'on observe généralement. (Burke’s speeches, page 316, ?de colonne.)

Voilà donc tirée au clair cette grave insulle faite au Lt.- Gouverneur. Il ne reste après examen :

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