L.'LES POUVOIRS DU GOUVERNEUR ET LA LOI CANADIENNE
La meilleure manière de connaitre les pouvoirs de notre lieut.-gouverneur est d'examiner la loi qui lui donne l’existence. Voici les clauses de l’Acte Fédéral de 1867:
12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui,—par aucun acle du parlement de la Grande-Brelagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas- Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, Îors de l’union,—sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis, ou da l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec Îa coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs où lieutenants-gouverneurs individuellement, seront,- -en {ant qu'i!s conl'nueront d'exister el qu'ils pourront élre erercés après l'union,
1 lativement au gouvernement du Canada,--conférés au gouverneur-général" et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses meinbres. ou par le gouvérneur-général individuellement, selon le cas, maïs ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Roÿaume-Uni de la Grande-Bretagne et d Irlande, être révoqués o1 modifiés par le Parlement du Canada.