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Même disposition répétée pour le Lt-Gouverneur

55 Lorsqu'un bill voté par lis chimbres du Parlement sera présenté au Gouverneur-Génétal: pour la sanction de la Reine, lé Gouverneur-Général devra déclarer à sa dircrétion, mats sujel aux disposilions du présent acle el aux instructions de 5a Muajeslé, où qu'il sanctionne au nom de la Reine où qu'il refuse cette sanction où qu'il réserve le bill pour la signification du bon

plaisir de la Reine.

90. Les dispositions suivantes du présent aëûte concernant le parlement

du Canada, savoir :--Les dispositions relatives aux bills d'appropriation et d'impôts, à la sanction des bills, au désaveu des actes et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, —s'ét"ndront aux provinces respectives et à leur législation, en substituant tout .4 le Lientenant-Gouvérneur au Gouverneur-Général, le Gouverneur-Général à la Reine, etc., etc.

Dans tout ce qui va suivre, nous allons considérer, d’abord, les pouvoirs du: Gouverneur-Général, attendu que le Gouverneur-Général'est la base de l’organisation coloniale et que les autorités Constitutionelles s'appliquent surtout au Gouverneur-Général, quitransmet ensuite une part de ses pouvoirs aux lieutenants-gouverneurs, Quand nous connaitrons l’autorité du premier, il nous sera faciie de connaître l'autorité des seconds. à

L'on à remarqué que les pouvoirs généraux du gouverneur viennent de la clause 12, qui renouvelje tous

les anciens pouvoirs. Mais l’on doit remarquer également que cette loi ne confère pas aux gouverneurs tous les pouvoirs. et privilèges dû souvérain. Ces pouvoirs ñe sont nulle part assimilés à ceux du souverain. Ce’ sont donc de simples pouvoirs: spéciaux conférés à un officier. Cette remarque est d'autant plus importante que la même loi, clause 18, confère au parlement du Canada tous les priviléges du parlement anglais. La voici : | (

180. Les principes immunités et pouvoirs que possèderont etexerceront le Sénat et la Chambre des Communes et leurs membres respéctifs serant ceux qui seront définis de temps à autre par acte du parlement du Canada, mais de manière qu’ils n’excéderont jamais ceux qui, lors de Ja pi ssation de ce‘ acte, seront possédés.et exercés par la Chambre des Communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et'de ses

. membres. von)

Nous voilà donc, pour partir, avec les deux éléments sui-

vants : Pb ot End SEE LA 10. Un gouverneur à pouvoirs limités qui n’a pas les attributs du souverain ;

20. 'Deux chamores qui ont fous les ptivilégs, pouvoirs et immunités de la Chambre des Communes én Angleterre.

Peut-on douter, un seul instant, que dans tous les cas non définis les chambres n'aient la prééminence sur l’action et I. volonté du Gouverneur ? Au;si l’Acte de [867 ordonne:t-il au gouverneur d'agir toujours par et de l'avis de ses ministres, excepté dans certains cas,

La seule manière de constater Ces cas est de remonter à la source de cette législation, que l’Acte de 1867, ne fait que répéter. Tout ce que nous trouvons à ce sujet est dans l’Acte de 1840, qui dit:

« XLV,—Et qu'il soit statué que tous lés pouvoirs, autorité et fonctions, qui par: le dit acte passé en la trente-et-unième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George IIL, ou par aucun-arte du parlement, où par aucun acte de la Législature du Haut et du Bas-Canada, respeetivement sont confér#s ei dont l'exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenantsgonverneurs respertifs dés dités provinces, dé l'avis, ou de l'avis ét consentement du Conseil-Exécutif de tellés provinces respectives, où Conjüintementavee tel Conseii-Exécutif au aucun des membr ‘d'icelui, ou aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs seulà feront en hulaii Jetels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistants avec les dispositions du présent acte dévolus au gouverneur de la. province du Canada, qui pourra les exercer SELON LA CIRCONSTANCE, avec l'avis et consentement de TEL Uonseil- Exécutif, QUI, POURRA ÊTRE NOMMÉ par Sa Majosté pour les affaires de la Pro-

“vince du Canada, ou d'aucun de ses membres où conjointement avec tel conseil au avec aucun des mèmbres d'iceiui, ou SEUL, pANs LES GAS où l'avis, consentement où cofcours du Conseil-Exécetif n’est pas nécessaire,”

Le gouverneur n'a donc pasle droit d’agirin ividuellement dans tous les cas. [l ne peut donc agir indiri1. ellement qué dans /es cas oi. avis des ministres n'est pas requis. Or, le mème acte déclare queces, c&s seront. indiqués dus. les ordres) instructions, et directions que Sa Majcsté jugera à propos de temps & autre de lui donner,

59. Et.qu'il soit décrété que tons les pduvoirs ét autorités conférés par et acte au gouvernenr de la province du Canada seron erercés par. tél gouverneur en conformilé, el sujrl aux ordres, instructions êt directions que Sa Majesté jugera à propos de temps à autres de lui donner.

Une chose bien certaine, c'est que l’Acte de 1840 n'ajoute ;pas aux pouvoirs précédents du gouverneur. Au contraire, ‘il les restreint par toutes les dispositions nouvelles : ex autant

«que ces pouvoirs ne répugnent pas aux, dishositions du présent acte.

Il faut donc remonter à la 3le George IL (l’an 1790) pour savoir quels étaient ces pouvoirs dont parle l’Acte de 1840 et que continue celui de 1867. ,

Or, chose extraordinaire, en remontant à cette source, l'on découvre que Îles gouverneuts n'ont aucun pouvoir par euxmêmes. A

La 3lme George IIT fait remonter ces pouvoirs à 11 länre George III, chap. ‘83, qui est’bien la législation primitive à ce sujet puisqu'on y lit dans le préambule :

Et comme les règlements faits par la dite proclamation (en date du 7 Octobre 1763) eu égard au gouvernemènt civil de la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnés au gouverneur et autres officiers civils de la dite province A l'expérience été trouvés. désavantageux à l’état et aux circonstances de la dite province. il est à ces causes établi que la dite proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec et la commission sous laquelle j’autorité du: gouvernement dé la dite province est maintenant administrée et toutes ordonnances faite par le gouverneur, ets... sont, ". elles sont par 1#s et infirmées, révoquées et annullées, à compter du premier jour de Mai

Aucune clause subséquente ne donne de pouvoirs spéciaux au gouverneur. La clause VIIT donne le pouvoir de faire des ordonnances de l'avis et consentement du Co nseil-Législatif. Le clause XI caufère également au gouverneur le pouvoir de changer la loi criminelle de l'avis et du consentement du Conseil Législatif. : La clause XII institue un Conseil-Exécutif qui aura le pouvoir et avwtorité de faire dés or donnances du consentement du gouverneur. La clause XIV se lit comme suit :

Pourva cependant que toutes les ordonnances qui s’y feront seront, dans l’espacs de six mois, envoyées par le gouverneur pour être présentées de-

vant Sa Majesté, afin d’avoir son approbation royale ; et que si Sa Majesté juge a propos de les désaprouver, elles n’auront point de force.

je gouverneur n'a pas même le droit de désavoner des bills..

La clause XVI donne au gouverneur le Groit de convoquer le Conseil en cas d'urgence. R

Ainsi par cette loi le gouverneur n’a rient à faire avec la sanction des actes. Il ne possède, en un mot, aucun pouvoir, si ce n’est en conseil.

La loi suivante es, celle de 1790, désignée 31 George IIT. Le second paragraphe dit que Sa Majesté aura le pouvoir de faire des loïs par et de l'avis et consentement du Conseil Légis- Jatif et de l’Assemblée. Toutes Is autres Clauses sont de la même nature. Le gouverneur n'y est absolument pour rien. C’est le souverain qui se réserve lous les pouvoirs et il doit pour chaque acte lui conférer ane autorisation spéciale.

Nous citons une clause comme exemple :

VI. 63 Il est de plus statué par la dite autorité qu'il sera légal à Sa Majesté: par un acte sous son seing Manuel d'äutoriser et ordonner au Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur, etc., de donner au dit Conseil Législatif un nombresuffisant de personnes sages, etc,

XIII. Et il est de plus statué...,.. il sera legal à Sa Majesté... par u um acte sous son seing, Manuel d'autoriser er d ordonner au Gouverneur...... de donner et convoquer une assemblée dans et pour telle province.

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