‹ Les Ruines libérales [microforme]Chapitre 8 sur 72 · XV. Mëéme disposition pour les élections · texte numérisé non relu

XV. Mëéme disposition pour les élections

XVI. Même disposition pour proroger ou dissoudre leg chambres.

La seule initiative laissée au gouverneur est de nom:iner ow de démettre l’orateur, et de donner ou retenir la sanction royale aux bills, swefte aux instructions de Sa Majesté.

Ilsuit de là, d’une manière claire et positive, que les gouverneurs n'avaient absolument de pouvoirs que ceux que leur commission et leürs instructions leur conféraient.

Nous constatons que dans aucune des lois citées, et ce sont les seules, il n’est question de donnerau gouverneur le droit de démettre ses ministres. Et ce pouvoir de démission n’est pas: un pouvoir explicite, puisque l’Acte de 1790 a le soin de le lui conférer spécialement pour les orateurs.

Nous voilà donc en possession des pouvoirs complets du gouverneur. L’Acte impérial de 1840 et celui de 1867 In continuent cette faculté de ne pouvoir rien faire. Le fait est que les pouvoirs des gouverneurs reposent entièrement dans leurs instructions. 15 peuvent ce que leurs instructions leur disen‘ de faire et rien de plus. Ceux qui reçoivent beaucoup d'instructions peuvent beaucoup; reux qui reçoivent peu d'instructions peuvent peu. Nous allons donc étudier ces instructions dont voici le texte pour les principales clauses :

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