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CHAPITRE III

CHOIX DES PRÊTRES

Conditions générales qui limitent l’accès des sacerdoces.

La loi qui , dans toutes les cités anciennes , interdisait aux étrangers d’approcher des sanctuaires nationaux et d’assister aux sacrifices qu’on y célébrait, était à Athènes un peu moins rigoureuse qu’ailleurs. L’auteur du plaidoyer contre Néère rappelle que l’accès des cérémonies sacrées y était permis même à la femme étrangère , même à la femme esclave , soit pour voir, soit pour prier (1). On sait d’ailleurs que les métèques avec leurs familles, c’est-à-dire les étrangers domiciliés en Attique , avaient une place et jouaient un rôle dans la procession et dans la fête des Panathénées (2). Cette tolérance n’allait pas jusqu’au partage des fonctions religieuses : les sacerdoces demeuraient le privilège des citoyens athéniens ; ni métèques ni étrangers n’y pouvaient prétendre (3).

Entre les citoyens athéniens, il faut, par une première exception, exclure tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre , étaient frappés d’incapacité civile , àxipua. Tels étaient, par exemple, les débauchés qui avaient trafiqué de leur corps (4), les fils qui avaient laissé dans le dénûment leurs vieux parents (5), les sol-

(1) Démosthène, contre Néère, 85.

(2) A. Mommsen, Heortologie, p. 180 et suivantes.

(3) Démosthène, contre liubulide , 48 : où yàp civ 8r|7tovTxov ys ?svov xa'i petotxov... oùt’ àp^àç âp/siv oùtt’ ispcooùvriv y.).Y]po'joOai... s'iaas.

(4) Eschine, contre Timarque, 19-21.

(5) Xénophon, Mémoires sur Socrate, II, 2, 13.

CHOIX DES PRÊTRES

dats qui avaient jeté leur bouclier à la guerre , les débiteurs du trésor public ou des trésors sacrés , les magistrats tnïfi^ n’élânt plus en fonctions , n’avaient pas encore rendu leurs comptes-., ' Privés des droits civils et politiques, ils l’étaient aussi des droits religieux. En même temps que la loi leur fermait l’accès de l’Assemblée et de la tribune , elle leur interdisait rentre© des temples (1). Ils ne pouvaient plus être magistrats; ils ne pouvaient plus être prêtres. ’

Il y avait des Athéniens qui étaient citoyens, non point par la naissance , mais par un décret du Conseil et du Peuple. Athènes n’était pas toujours avare de cette faveur : un jour vint même où elle la prodigua (2). Ces nouveaux citoyens étaient égaux devant la loi aux autres Athéniens. Ils avaient les droits civils , politiques et religieux. Ils participaient à toute la vie publique. Mais il leur était interdit d’exercer l’archontat et la prêtrise. Ces restrictions étaient nettement formulées dans le décret, qui accordait à tous les Platéens , après les guerres médiques , le droit de cité athénienne (3). Seuls leurs fils , nés d’une femme athénienne légitimement donnée en mariage, pouvaient aspirer à l’archontat ainsi qu’aux sacerdoces. Je ne sais même si ce droit, accordé aux enfants de la première génération, n’était pas une exception en faveur des Platéens ; car , d’après un texte do Pollux (4) , les futurs archontes avaient à prouver , avant d’entrer en charge et en subissant l’enquête de la Soxtp.oc<7i'a , que leurs ascendants paternels et maternels appartenaient à la cité depuis trois générations.

D’une manière générale, on peut affirmer que, si le droit d’être archonte était soumis cà certaines restrictions , il en était du sacerdoce comme de l’archontat. Héritiers des rois de l’âge héroïque , les archontes avaient conservé une double autorité , à la fois politique et religieuse. Outre qu’ils rendaient la justice et commandaient l’armée, ils étaient investis de fonctions sacrées.

(1) Lysias , contre Andocide, 24 : xaî TcpoaetjttiçtffaaOe 0(xeTç aùrov eîpyeoGat ri); àyopà; xai rtov îeptov .

(2) Plus de quarante décrets accordent le droit de cité. Voir Buermann, Animadversiones de titulis atticis quitus civitas alicui conferlur sire redinlegratur (dans les Neue Jahrh. fur PhiloL, X suppl. Band).

(3) Démosthène, contre Néère, 106 : lustra xai rôv vôgov 6ioopi'<raro bi tw <J ;r,- <ptop.art upà; aùroù; eù0éco; Ô7tép rs r vÿç uôXeto; xai rtov 0smv, xai ètstvai a'jrcov p.r)8evi ràW èvvéa àp^ôvrtov Xaysïv p.r)8è tepaxrûvTK p-VjSepuâç , rot; ô’èx roûrwv , âv coutv ï\ àorri; yuvatxà; xai èyyuvirîjç xarà rov vopiov.

(4) VIII, 85 : et ’A0ï]vatot £iatv éxareptoGev èx rptyoviaç.

Jusqu’aux derniers temps du paganisme , on les voit chargés d’accomplir certains sacrifices au nom du peuple. Or , leur intervention religieuse ne pouvait être efficace que si ni leur personne ni leur vie ne donnaient prise à la malveillance divine. S’ils n’avaient pas l’agrément des dieux , leurs prières étaient vaines, et la cité, qui comptait sur elles, était par le fait mise en péril. De là toutes les précautions, dont leur nomination était entourée. Tant que les antiques institutions athéniennes furent respectées, les candidats à l’archontat durent témoigner, entre autres choses, qu’ils sacrifiaient à Zeus Herkeios et à Apollon Patroos ; qu’ils avaient des sépultures de famille, où ils s’acquittaient de leurs devoirs envers les morts ; en d’autres termes , qu’ils avaient un culte et des traditions domestiques (1). L’examen, qu’on leur faisait subir, revenait à cette question : Avaient-ils rempli toutes les obligations, que leur imposaient leur religion domestique et la religion nationale? Etaient-ils en règle avec les dieux? Voilà pourquoi on considérait aussi les antécédents de leur famille : il importe , dit Platon (2) , qu’un magistrat soit de race pure. Voilà pourquoi encore on écartait de l’archontat le citoyen qui était affligé d’une infirmité quelconque : cette disgrâce était, aux yeux des anciens , une marque qu’on était en butte à la vengeance d’une divinité ; il eût été périlleux de confier à un pareil homme le soin des intérêts publics. Si la cité montrait tant d’attention pour le choix de ses archontes , à cause des quelques fonctions sacrées que l’exercice de leur charge les amenait à accomplir, àplus forte raison devait-elle être scrupuleuse dans le choix deses prêtres dont l’unique devoir et la compétence spéciale étaient d’entretenir les bonnes relations entre elle et ses dieux. Ne devait-elle pas exiger pour les sacerdoces au moins les mêmes garanties que pour l’archontat (3) ?

(1) Pollux, V III, 85 : si ’AuéXXtov è'trxiv aùxotç Tcaxpiàoç xal Zeùç ïpxetoç , xat si xoùç fove'aç eu iroioùai. Xénophon , Mémoires sur Socrate, II, 2, 13 : êàv xiç xt5v Yovscov xeXeuxvia-àvxtov xoùç xàçouç (j.r) xocs-pŸ), xai xoüxo èÜexàÇei f| TtoXiç èv xaïç xâW àpxovxwM Soxip.aafaiç. Voir Fustel de Coulanges, Sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens ( Nouvelle revue historique de droit, novembre-décembre 1878, p. 618 et suivantes).

(2) Lois, VI, p. 759, C.

(3) Il ne faudrait pas prendre à la lettre le passage de l’exorde (LV) attribué h Démosthène, xov avxov xporc ov, a> âvSpeç ’AôïjvaTot, Swep xoùç lepeîç, ovJx<oxa0i'<rxaxe xat xoùç ocpxovxaç. Cela ne signifie pas qu’on choisissait les prêtres et les archontes de la même manière et suivant les mêmes procédés. Les mots xoùç dtp- Xovxaç désignent ici les magistrats en général, non les archontes en particulier. L’auteur vise surtout les stratèges et se plaint qu'on ne leur demande pas plus

CHOIX DES PRÊTRES

On ne sait pas si, pour exercer une prêtrise, il y avait une majorité légale. Le citoyen athénien ne pouvait pas prendre part aux affaires publiques avant trente ans (1). La même règle s’appliquait-elle au sacerdoce ? Les textes ne nous apportent sur ce point aucun témoignage. Les anciens ont toujours pensé qu’il fallait confier aux vieillards le soin d’offrir aux dieux les prières et les offrandes des hommes. Un proverbe disait (2) : « Aux jeunes gens appartient l’action, aux hommes faits le conseil, aux vieillards la prière. « Platon n’admettait pas qu’un prêtre eût moins de soixante ans (3). Selon Aristote (4), le ministère des dieux ne devait être remis qu’aux mains des citoyens « qui , à cause de leur âge , avaient renoncé à la vie active. »

Il y avait sans doute, pour les sacerdoces ordinaires , une majorité d’usage. Pour ce qui est des sacerdoces patrimoniaux, il est certain que l’âge n’était pas pris en considération. On vit une prêtresse d’Athèna demeurer en charge pendant soixante-quatre ans (5), ce qui permet de supposer qu’elle avait été nommée étant encore fort jeune.

Le célibat n’était pas une obligation pour tous les prêtres et toutes les prêtresses. La règle n’existait que dans certains sanctuaires et variait selon les pays. Ainsi elle était imposée au prêtre d’Artémis Hymnia en Arcadie (6) , aux prêtresses d’Athèna Aléa à Tégée (7) et d’Hèraklès à Thespies (8). Mais à Athènes elle paraît n’avoir été appliquée qu’à l’hiérophante d’Eleusis et à l’hiérophantide , et encore à partir du moment seulement où ils étaient en charge : jusque-là ils pouvaient avoir été mariés. Plusieurs textes mentionnent des enfants d’hiérophante ou d’hiéro-

de talents militaires ou politiques qu’on ne demande aux prêtres de connaissances spéciales. Voir Fustel de Coulanges, Nouvelle revue historique de droit, p. 633, note 7.

(1) Aristophane, Nuées (scolie du vers 510) : vopo; Tjv ’ABrivaîot; xivà êxcôv xpiaxovra ysyovoTa \ir\re SpSpa àvaYtyvwaxstv èv Qeâ-îptp 8r]pï)Yop5Ïv.

(2) Harpocration, êpY<x vétov :

ipya vétov, (3ou).aî Sè péotov, eù^aî 6s YeP°VTt0V-

Arrien, Entretiens d’Epictète , III , 21, 16 : oùx è<j0î)Ta lysi? Set rèv lepotpàvtï)v, où xoprjv, où arpoçiov olov 8eï, où çtov^v, oùy av>

(3) Lois, VI, p. 759, D.

(4) Politique, VII, 8, 6 (coll. Didot) : toù; 8tà xôv ypovov œTtsipvixÔTai;.

(5) Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 19, 26.

(6) Voir d’autres exemples dans Maury, Religions de la Grèce, II, p. 415; Schœmann, Griechische Alterthuemer, II, p. 428 et suivantes (3e édition).

(7) ' Pausanias, VIII, 47, 3.

(8) Pausanias, IX, 27, 6.

phantide (1). On a des généalogies de dadouques éleusiniens (2). Nous avons cité plus haut quelques décrets , qui contiennent des éloges publics à l’adresse de la prêtresse d’ Athéna Polias et de son mari (3). Ailleurs, il est question d’un prêtre d’Asclépios qui fait de son fils un cleidouque du sanctuaire (4). L’état de mariage n’était donc pas incompatible avec le sacerdoce.

Quant à la compétence liturgique , il ne semble pas qu’elle ait été exigée des Athéniens, qui songeaient à obtenir une prêtrise. Il est évident que le prêtre devait connaître , pour exercer son ministère, les formules des prières, les rites des sacrifices, des purifications et des consécrations (5). Mais cette science spéciale, dont il avait besoin, ne demandait pas une longue instruction préparatoire. Il pouvait l’apprendre au moment d’entrer en fonctions. Outre qu’il recevait sans doute des enseignements de son prédécesseur, il y a lieu de penser qu’il trouvait dans le sanctuaire un rituel détaillé, auquel il n’avait qu’à se conformer. Aucun texte n’en atteste formellement l’existence , du moins à Athènes. On sait seulement que les Athéniens conservaient avec soin des tables de cuivre, sur lesquelles étaient gravées les règles de la tradition religieuse (6). Ils avaient aussi des stèles de marbre, que l’on gardait avec un grand soin dans les temples et sur lesquelles étaient consignés les usages à observer pour l’accomplissement du culte, ainsi que la date, l’ordre et le détail des cérémonies (7).

(1) Lysias, contre Andocide, 54 ; Harpocration, îspoçàvxïi; ; C. /. G ., 405, 434. Voir Bougainville, Mémoires de V Académie des Inscriptions, t. XXXIII, p. 61 ; Creuzer et Guigniaut, Religions de l'antiquité, t. III, 2e partie, p. 755 et suivantes.

(2) F. Lenormant, Recherches archéologiques à Eleusis, p. 157.

(3) C. I. A., II, 374 ; Bull, de corr. hellén., III, p. 485 ; O. Muller (Kunstarchæologische Werke, 1. 1, p. 101 : Minervæ Poliadis sacra) croit à tort que la prêtresse d’Athèna devait être une jeune fille ou une veuve.

(4) C. I. A., II, 453b.

(5) Stobée, Eclog. ethic., VI, 5, 122 : xàv yàp ÎEpëa elvat Setv spwrsipov v6p.wv xwv Ttspi Buaxa; , xai EÙ/à; xai xa0app.où; xai ISpuaei; xai rcàv Ta xà xoiaûxa. Platon , Le politique , p. 290, CD.

(6) Pollux, VIII, 128 : SeXxoi; yaXxaï; rjerccv TràXat ÈvxExvTrwpivoi ot vôpiot ol itepî xüv iepwv xai xûv 7raxpîa)v. Lysias, contre Nicomaque , 17 : (5; yp^ Bueiv xà; Buaia; xà; ëx xâiv xépSswv xai xwv gxy)Xcôv.

(7) Démosthène, contre Néère, 76 : K ai xovxov xov voptov ypài|;avxE; sv axïjXlfl Xt- Bivip 6<jxr]<7av ëv xw lepw xoü Acovucrou irapà xèv ptopov év Ai|jt,vai ; (xai a'jxï) h axïjXr) Ixi xai vùv s<jxï]xev, àpvSpot; ypapp-aaiv àxxixot; SriXoùaa xà yeypap.p.ëva) [rapxupiav uoioufXEVo; ô Sïjp.0; "UTxèp xïj; aûxoO evcreêeiaç 7tpo; xov Beov xai 7rapaxaxa0rjxr]v xaxa- Xeitoov xot; ëmyiyvopivoi;. C. I. A., 1,3, 4, 5 ; 111,77. C. I. G. , 523. Le Bas, Inscriptions de lAtlique, 403. ’Aôvjvaiov, II, p. 237-238. Bull, de corr. hellén. , II, p. 615.

CHOIX DES PRÊTRES

Il est question de livres sacrés (fttêXoi) à Messène : les prêtres y avaient inscrit l’origine et les rites de certaine fête (1). A Andanie, il y avait des livres analogues (2). La célébration des Mystères dut cesser, quand on les eut perdus, et ne recommença que le jour où un certain Muasistratos les eut retrouvés et rapportés. Démosthène montre Eschine lisant un rituel et- dictant les formules sacrées à sa mère, qui était prêtresse du thiase de Sabazios (3). Il est permis de conjecturer que chaque sanctuaire athénien possédait de même un ou plusieurs livres contenant le détail dos prescriptions liturgiques à l’usage des prêtres , et que l’exercice du ministère religieux n’exigeait d’eux aucune compétence préalable (4). Aussi Isocrate pouvait-il dire (5) : « Les gens s’imaginent que tout le monde peut être roi, aussi bien que tout le monde peut être prêtre ; mais la royauté n’est pas une petite affaire , et il faut , pour l’exercer, de grandes qualités de prévoyance. » Ce qui signifie que le sacerdoce n’était pas au-dessus de la portée commune.

Choix des prêtres par le sort.

On distinguait, parmi les magistratures athéniennes, celles qui étaient conférées par la voie du sort (àp^ai xXvipwTai), et celles qu’attribuait l’Assemblée du peuple par un vote à mains levées, (àp-/od •^etpoTov/ixai) . Il n’y a pas -d’exemple qu’un prêtre athénien ait jamais été élu directement par les suffrages populaires (6). Au con-

(1) Pausanias, IV, 27, 5.

(2) Le Bas et Foucart , Inscriptions du Péloponèse, 326°. Dans l'inscription n° 163a du même recueil, ligne 28, p. 84, il est question d’un lecteur àva- Yvûaxaç.

(3) Discours pour la couronne, 259.

O) « Les ministres du culte avaient d’autant plus besoin d’avoir sous la main un recueil de tous les rites qu’ils ne restaient en charge qu’une année et n’auraient pu, sans un tel secours, connaître et faire observer exactement tant de prescriptions minutieuses. » Foucart, Associations religieuses, p. 14.

(5) Discours à Nicoclès, 6 : xrjv pacrùeiav (iicusp ïspcooijvifiv Travràç àvSpàç sTvai vopuÇovmv, ô xtôv àvQptoTtîvtov 7tpayp.àTwv jxéyiarôv s< jxi xai uXsiutïi; Tcpovoiaç ôe6ptevov.

(6) C’est ainsi qu'est élue la prêtresse d’Athèna, Théano, citée dans l'Iliade (VI, 300). Il n’y avait pas non plus à Athènes de prêtrise vénale, comme dans certaines villes d’Asie Mineure (C. I. G., 2656; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, II, 21).

traire, des témoignages nombreux et précis prouvent que, pour les charges sacerdotales, le procédé ordinaire de nomination était le tirage au sort. On ne disait pas obtenir mais tirer au sort un sacerdoce, xXripoüo-Oat tepwauvr,v (i). On trouve souvent des expressions Comme celles-ci : ô Xa/ùv tepeuç — xov tepéa xov àel Xay/ocvovxa — eî eXk^ov tepeuç (2) , dont le sens n’est jjas douteux et qui classent la prêtrise parmi les magistratures soumises aux chances du sort.

Le tirage au sort avait pour les anciens un sens qu’il a perdu pour nous. Un moderne ne voit guère dans ce procédé qu’un moyen commode de sortir d’une situation ou d’une élection embarrassante , sans léser aucun droit ni blesser aucun amour-propre. A peine trouve-t-on de loin en loin quelques esprits incertains , qui se demandent s’il n’y a pas sous les circonstances les plus insignifiantes quelque action mystérieuse , peut-être divine , et qui dans leur fatalisme naïf sont toujours prêts à s’abandonner au hasard d’une monnaie qui tombe ou d’une carte retournée.

Ce qui n’est plus aujourd’hui qu’une vague inquiétude était, dans l’antiquité, une croyance nettement formulée. Tous les événements, dont la cause immédiate échappait aux sens, étaient tenus pour des manifestations de quelque divinité. Un éternuement, une toux , les divagations d’un fou, le délire d’un malade, les craquements du bois , le retentissement des vases d’airain , le bruissement des eaux et des feuilles , une éclipse de lune, le vol d’un oiseau, le rapprochement de plusieurs chiffres, la chute d’un dé, la rencontre d’un nom prononcé et d’une fève sortie de l’urne, tout cela était autant d’expressions divines qu’il s’agissait d’interpréter. Arrêts du sort , volonté des dieux étaient deux termes qui avaient le même sens. « L’homme que le sort a désigné , dit Platon (3), nous disons qu’il est cher à la divinité, et nous trouvons juste qu’il commande. Pour toutes les magistratures qui touchent aux choses sacrées, nous laissons à la divinité le choix de ceux qui lui sont agréables et nous nous en remettons au sort. »

C’était donc pour avoir la certitude d’élever toujours au sacerdoce un homme agréable à la divinité , qu’on avait recours au sort. On la consultait en cette occasion, comme pour toutes les affaires qui la concernaient. S’agissait-il de lui construire un temple? On s’adressait à elle pour savoir l’emplacement qu’elle

(1) Déinostliène, contre Eubulide, 48.

(2) C. I. A., IL, 567b, 352b ; Bull, de corr. hellén. , I, p. 36-37 ; Démosthène, contre Eubulide, 47.

(3) Lois, III, p. 690, C.

CHOIX DES PRÊTRES

préférait (l). On n’osait pas faire le moindre changement aux usages de son culte , sans avoir pris son avis particulier, ou tout au moins celui de l’oracle de Delphes (2). Il était naturel qu’on lui laissât la liberté de choisir celui qui devait être son intermédiaire officiel dans ses rapports avec les hommes.

Ce qui achève de montrer que tel était bien le sens du tirage au sort , c’est que, s’il arrivait que la divinité, d’une manière ou d’une autre, désignât d’elle-même son prêtre, le procédé ordinaire de nomination était abandonné, et l’on s’en tenait à ce choix direct. Un jour « le dieu ». Apollon ou Zeus de Dodone, rendit au peuple des Athéniens l’oracle suivant (3) : « Que l’on donne à Asclépios la maison et le jardin de Démon , et que Démon soit prêtre. » Démon donna sa maison et son jardin, et devint prêtre. Cette fois, les Athéniens n’avaient pas eu à solliciter par le sort la volonté divine : elle s’était manifestée d’ elle-même.

Il y a lieu de se demander si le tirage au sort était employé seul et sans autre opération élective. M. Fustel de Coulanges (4) a essayé de montrer, dans un mémoire récent, que, pour la nomination des archontes athéniens , le tirage au sort se combinait avec un choix préalable , aüpea-tç , « le premier étant commandé par la religion , le second par l’intérêt ou la prudence. » Entre autres considérations à l’appui de cette opinion , il remarque que « cet usage existait pour les sacerdoces. On lit, par exemple, dans Démosthène , que , si le prêtre d’HercuIe devait être désigné par le sort , on n’en faisait pas moins à l’avance un choix des noms qui seraient mis dans l’urne. A Syracuse aussi, la religion prescrivait que le grand prêtre de Jupiter fût désigné par le sort ; mais on commençait par choisir trois personnages , et le sort ne décidait qu’entre les trois. »

A ces exemples, on peut en ajouter deux autres : Pausanias (5) rapporte que la prêtresse d’un temple de la Terre, situé près d’Ægées en Achaïe , devait être choisie parmi les femmes qui

(1) C. I. G., 2477, et Addenda, t. II, p. 1091.

(3) C. I. G., 459 : ['O] 0eôç ë/pricev xtp Sÿj(A<i> xto ’A9ï]vaîoùv xï)v oùuav x^v A^pau vo; y. oi.l xàv /ùjTtov [Soüvai] xü> ’A<jxV/]7uâ> xcà aùxàv Ayjptova [Ispsa elvai]. 'Ispeùç A-»i(j.a)v Aï)p.op.éXouç Ilaiavpsù; êScoxe] xat xrjv obuav xoù xàv xvjTtov... etc. Ce Démon, fils de Démomélès, du dème de Paeania, est un parent de Démosthène. Il est mentionné dans deux autres inscriptions (C. 1. A., II, 553 et 554b).

(4) Nouvelle revue historique de droit français et étranger, novembre-décembre 1878, p. 635-636.

(5) Pausanias, "VII, 25, 13.

n’avaient eu commerce qu’avec un seul homme. On exigeait de celles qui recherchaient le sacerdoce une déclaration, dont la véracité était mise à l’épreuve , et si , après l’épreuve, qui était une sorte de choix préalable (aîps<riç) , il en restait plusieurs en présence, elles tiraient au sort entre elles. Une inscription de Délos nous parle d’un personnage, qui devint prêtre de Dionysos par le choix du peuple et par le sort (1).

Ces témoignages épars n’autorisent pas à conclure que pour la nomination des prêtres athéniens, il y avait, avant le tirage au sort, un premier choix des candidats. Il suffit de parcourir Pausanias, pour voir avec quelle variété de procédés les prêtres et les prêtresses étaient choisis dans les différentes régions de la Grèce. Sur ce point, chaque sanctuaire avait ses coutumes, qui étaient toutes locales. Tel usage de Syracuse , de Délos, d’Ægées n’est pas une preuve pour Athènes. Notons seulement que , pour la prêtrise d’Hèrahlès, dans le dème d’Halimonte, le choix précédait le tirage au sort (2). C’est tout ce que les textes permettent d’affirmer.

Le tirage au sort des sacerdoces se faisait-il avec celui des autres magistratures, à la fin de l’année, lv dp^aipeoriociç ? Se faisait-il avec les mêmes formalités, par les soins des Thesmothètes, réunis dans le temple de Thésée (3), ou bien l’opération était-elle confiée à l’archonte-roi, qui avait, avec le Conseil des Cinq-Cents, l’administration des affaires religieuses ? Le tirage au sort ne portait-il que sur les noms de ceux qui s’étaient présentés pour y prendre part? Désignait-il, en même temps que le titulaire du sacerdoce, celui qui devait le remplacer, en cas de mort ou de déposition (4) ? Ce sont là autant de questions qu’il est impossible de résoudre dans l’état actuel de la science.

On pourrait être tenté de recourir aux inscriptions , qui mentionnent les comptes rendus par les prêtres à la fin de leur gestion, pour retrouver à quelle époque de l’année les prêtres sortaient de

(!) C. ï. G., 2270 : tspsuç te ysvofAevoi; trüp, [reyàXcov 6eâ>v xai itàXiv toü ’AuxXy)ictoù, xai itàXiv aîpeÜEÏç vnà tov Sf)[xou xai Xayùv roù Aiovv<rou. Cette même combinaison du choix et du sort se retrouve à Syra, pour la nomination de l’archonte éponyme : voir une inscription publiée dans le Corpus de Bœckh (2347 k) et plus complètement dans l,:>À0vjv aïov (III, p. 532, n° 4) : xai àmov[v[roç ocjpj^tov xXrjpa) xai yeipoTovicj irpoypa<pE[tç].

(2) Démosthène , contre Eubulide, 46 : aùràW toutcov (8r)|X0Tc5v) irpoExpiOiiv

dv toÏç EÙYeveaTtÜTOtç xXï)poü<j0ai iepwcrijvï)(; Tto ‘HpaxXeï.

(3) Sur ces diverses formalités, voir l’article déjà cité de M. Fustel de Coulanges, p. 620.

(4) Harpocration, èTtiXaxwv.

CHOIX DES PRÊTRES

charge et, par conséquent, à quelle époque leurs successeurs étaient nommés. Or, de tous les documents épigraphiques de ce genre que nous ayons , cinq seulement ont conservé leur date initiale : ils sont l’un du septième mois de l’année, Gamèlion (1); un autre du huitième, Anthestèrion (2) ; un autre du dixième, Mou nychion (3); les deux derniers enfin , du douzième, Skirophorion (4). Quelle conclusion chronologique tirer d’une pareille diversité de témoignages?

Si le tirage au sort s’appliquait à tous les sacerdoces.

C’était le sort qui désignait les titulaires de tous les sacerdoces ordinaires. Quel autre moyen avait-on de reconnaître, parmi tous les citoyens athéniens qui présentaient leur nom , ceux que les dieux agréaient comme ministres de leurs cultes ?

La même difficulté n’existait pas pour les sacerdoces patrimoniaux. Les familles qui en avaient le privilège étant vouées depuis des siècles au service d’une divinité, il était certain que tous leurs membres étaient de race pure et propres à exercer le ministère sacré. Un tirage au sort n’était donc pas nécessaire. Il semble cependant que, dans certaines familles, ce procédé ait été en usage.

Harpocration , expliquant le sens du mot ysvvïjxou , divise les populations primitives de l’Attique en tribus , phratries et yévr] , et ajoute que, parmi les membres de chaque yévoç , « on tirait au sort les sacerdoces qui revenaient à ce yévoç (5). » J’ai de la peine à croire qu’il y ait eu, dans ces temps éloignés, des cadres sociaux et politiques aussi régulièrement tracés. Ces tribus, qui contiennent chacune un nombre déterminé de phratries , ces phratries , qui se subdivisent à leur tour, chacune en trente yévri, tout cela est une organisation bien savante. Ne serait-ce pas une combinaison imaginée après coup, pour expliquer une antique organisation, dont il ne restait que les débris et qu’on ne comprenait plus? La valeur de ce passage n’est donc pas décisive, et je ne sais s’il

(1) 1 2 3 4 5A6yjvaiov, VI, p. 134, n° 9.

(2) C. I. A., II, 477e.

(4) C. 1. A., II, 477» et 489».

(5) IMXiv Sè ttT'V tppaxptùW ly.àomi Siripï|TO sîç y svv] X', il <ov ai ispwaüvat ai ixàtrroiç Trpoariicoua-ai èxXripoùvTO.

faut prendre à la lettre les mots qu’il contient sur l’emploi du tirage au sort dans les y évv).

S’il faut hésiter à admettre l’affirmation générale d’Harpocration, on a lieu de penser que, au moins dans le yévoç des Etéoboutades, le tirage au sort était usité. L’auteur delà vie de Lycurgue rapporte qu’il y avait dans l'Erechtheion un tableau, présentant la série des membres du yévoç qui avaient exercé le sacerdoce de Poséidon (1). Ce tableau, peint par Ismènios , avait été consacré dans le sanctuaire par Habron, fils aîné de l’orateur, « Habron, qui, après avoir obtenu par le sort la prêtrise patrimoniale, l’avait cédée à son frère Lycophron. Et voilà pourquoi le peintre l’avait représenté remettant le trident aux mains de son frère. » La valeur de ce texte est considérable. L’auteur de la vie de Lycurgue avait sous les yeux des documents contemporains de l’orateur, et l’on sait que, plus d’une fois, les découvertes épigraphiques ont confirmé son autorité (2). Il faut donc laisser au mot Aa/wv, employé à propos d’Habron, toute sa portée et croire qu’il y eut réellement tirage au sort (3) . Remarquons de plus que l’étude du tableau généalogique des Etéoboutades ne contredit pas cette opinion. Si l’on examine la descendance directe de Lycurgue, on n’y rencontre que deux prêtres de Poséidon : l’un au quatrième siècle avant notre ère, c’est Lycophron ; l’autre, Mèdeios, qui vit à l’époque romaine ; preuve que le sacerdoce patrimonial de Poséidon n’était pas héréditaire dans une seule branche du yévoç, mais qu’il passait d’une branche dans une autre (4). Il n’est pas impossible que, pour désigner la branche à laquelle il devait revenir à chaque vacance, on ait eu recours au sort. Rien n’était plus simple que de laisser ainsi à la volonté divine le soin de faire un choix parmi tous les compétiteurs qui avaient à cette fonction sainte les mêmes droits naturels.

(1) Plutarque, Vie des dix Orateurs, 38, 39 : xat lariv avro ^ xaxaywy^ tou ysvovç tc5v Espaa-ap.sv(ov toü IIo(7£iSù>voç èv mvaxi xeXeito, 6; àvâxsixai èv ’Eps^ôelu ye- Ypap-pivo; tire’ ’la-ixrivîov toü XaXxiSscoç.. . Tèv 8s mvaxa <xvé0r)xev "Aëptov, 6 iraïç caiToü (Avxovpyou), Xaxtbv tou yévooç tï)v tepwavvïiv xai Trapaxwpfjaaç Tûj àSsXtpüi) Auxôcppovi. Kal 8tà toüto 7rsTio£r)Tca ô "Aëpwv TrpoaSiSoùç aùxtü -n)v xpiaivav.

(2) Voir C. I. A., II, 162 (fragment relatif à l’administration de Lycurgue) et 240 (décret en l'honneur de Lycurgue).

(3) Schœmann (Gr. Alterth., t. II, p. 424, note 6) se demande s'il convient de prendre Xax^v au sens propre de ce mot.

(4) O. Müller en a fait l’observation (Minervæ Poliadis sacra , dans les Kunstarch. Werke, t. I, p. 101). Voir le tableau généalogique, dans le même volume, p. 132 et suivantes, et dans Bossler, De gentibus et familiis, p. 7.

CHOIX DES PRÊTRES

Mais comment expliquer que le sort désigne, pour être prêtre, Habron , fils de Lycurgue, et que, Habron se retirant, le sort n’intervienne plus pour le choix de Lycophron, qui reçoit directement, des mains de son frère, le trident, c’est-à-dire le sacerdoce de Poséidon? O. Millier suppose que le personnage favorisé par le sort avait le droit de passer cet avantage à tel membre du yévoç qui lui plaisait (1). Je croirais plutôt que ce droit, s’il existait, s’exercait au profit des membres d’une même branche et non au profit de tel ou tel membre , choisi librement dans le yévoç tout entier. Le sort , en désignant un nom , marquait , par le fait , à quelle branche le sacerdoce vacant devait échoir. Celle-ci en avait, pour un temps, le privilège, et, si le personnage dont le nom était sorti de l’urne ne voulait pas accepter la charge , il pouvait choisir un membre de sa branche et lui céder l’autorité sacerdotale.

Le texte, dont nous venons de parler, ne se rapporte qu’à la prêtrise de Poséidon. Les Etéoboutades avaient aussi la propriété delà prêtrise d’Athèna. Le procédé pour le choix de la prêtresse d’Athèna était-il le même que pour le choix du prêtre de Poséidon ? On connaît la famille de quelques-unes des prêtresses qui se succédèrent depuis le cinquième siècle jusqu’à l’ère chrétienne (2). Deux d’entre elles seulement appartiennent à la même branche du yévoç des Etéoboutades : l’une est la fille de Lysistratos de Batè, l’autre celle de Polyeuctos de Batè, fils de Lysistratos. Les autres sont : Théodotè , fille de Polyeuctos d’Amphitropè ; Habryllis , fille de Mikion de Kèphissia ; Philippè , fille de Mèdeios du Pirée. La prêtrise d’Athèna passait donc, comme celle de Poséidon, d’une branche des Etéoboutades dans une autre. Mais il est impossible de dire si la branche désignée l’était par le sort.

De la succession des sacerdoces 'patrimoniaux dans les y évrj.

Les usages des autres familles sacerdotales ne nous sont guère mieux connus que ceux des Etéoboutades. Il paraît certain cependant que, chez les Eumolpides, la charge d’hiérophante était la propriété collective de tous les membres du yévoç , et non point

(l) Minervæ Poliadis sacra, p. 101 : « Sortitio facta est, sed ità taraen, ut sorte designato a lii cuidam e gentilibus munus sacrum tradere liceret. »

(T) Hauvette-Besnault, Prêtresses d’Athèna Poliade antérieures au premier siècle de notre ère (Bull, de corr. hellén., III, p. 484 et suivantes).

l’apanage héréditaire de telle ou telle branche. On le voit en analysant les catalogues d’àetaiTot duPrytanée (1) : parmi les hiérophantes qui y sont mentionnés, il y en a trois dont le titre est précédé d’un gentilitium( 2) ; l’un est un Flavius, l’autre un Julius (3), le troisième un Claudius (4). Ils appartenaient donc chacun à une branche différente du yévoç des Eumolpides.

Il en était de même dans le yévoç des Lycomides , qui se transmettait de génération en génération l’office de dadouque dans les Mystères d’Eleusis. Le tableau généalogique de la famille montre que la charge patrimoniale passait indifféremment d’une branche dans une autre (5). Pausanias (6) rapporte, comme une circonstance unique et curieuse , qu’Acestium , une femme de la famille des Lycomides, dont les ascendants, jusqu’à la quatrième génération, avaient été dadouques, avait vu son frère, son mari et son fils le devenir successivement de son vivant (7). Jamais peutêtre cette dignité sacerdotale n’était restée aussi longtemps inféo dée à une même branche.

Ce sont là des renseignements bien généraux ; mais il ne serait pas prudent de demander davantage à ces tableaux généalogiques. N’oublions pas qu’ils se rapportent presque tous à l’époque impériale. Or , à ce moment , si les traditions religieuses subsistent encore (8) , les y évr) se sont tellement unis et confondus par des alliances répétées, qu’il est très malaisé de s’y retrouver. Une inscription d’Eleusis mentionne une femme, qui descend à la fois des Bouzygides, des Eumolpides et des Lycomides (9). Six générations après Lycurgue , on rencontre un exégète des Eumolpides , Mèdeios , qui se rattache aux Etéoboutades par sa mère Philippè (10). Plus tard, au premier siècle de notre ère, la fille de ce

(1) C. J. G., t. I, p. 325, col. 2; Lenormant, Recherches, p. 142.

(2) C. I. G., 191. Les hiérophantes étaient hiéronymes, c’est-à-dire qu'ils perdaient leur nom ; mais à l'époque romaine ils ne perdaient que leur cognomen et gardaient leur gentilitium.

(5) Lenormant, Recherches, p. 157.

(6) Pausanias, I, 37, 1.

(7) Dans l’inscription 394 du Corpus (tome I, p. 446), on voit un père élever une statue à son fils, qui a été dadouque, 8 aSovy^iya^xa, eùcsêôiç. Le père n’a pas exercé la dadouchie. C’est une preuve de plus qu’elle n’était pas héréditaire dans une seule branche.

(8) A Eleusis, la célébration des Mystères et les traditions sacerdotales se perpétuèrent jusqu’à l'invasion des Goths (Lenormant, p. 144).

(9) C. I. G., 448 ; Lenormant, Recherches, p. 212.

(10) Bossler, De gentïbus et familiis, p. 7.

CHOIX DES PRÊTRES

personnage épouse un Dioclès de Mélitè , de la famille des Lycomides (1). Il vient un temps où , de la réunion de tous ces yév» i , se forme comme une aristocratie religieuse à Athènes • cette aristocratie de parents et d’alliés se partage toutes les grandes dignités sacerdotales, qui, dans la décadence de l’activité politique et des institutions libres , ont seules conservé quelque reste de leur antique prestige.

Si le sacerdoce patrimonial demeurait la propriété collective du ysvo; et passait d’une branche dans une autre, il fallait que, par un procédé quelconque , cette branche fût désignée. Aucun texte n’indique qu’il y ait eu, comme chez les Etéoboutades, un tirage au sort. A défaut du sort, on devait recourir à une élection , et cette élection ne pouvait être faite que par les membres du ysvoç. Ni le Conseil des Cinq-Cents , ni le Peuple , ni aucun magistrat n’avaient qualité pour intervenir dans les affaires religieuses d’une famille jsacerdotale. A elle seule il appartenait d’assurer la transmission régulière de la prêtrise traditionnelle.

Nous n’avons parlé jusqu’ici que de trois familles sacerdotales , les Etéoboutades, les Eumolpides, les Lycomides. On a vu à quoi se réduisent les documents qui nous sont parvenus sur l’organisation de chacune d’elles. La plupart des autres ysvy] ne nous sont guère connus que de nom.

Mais les règles, suivant lesquelles peut se faire la succession d’une charge sacerdotale, ne sauraient varier à l’infini. Le nombre des hypothèses possibles est forcément assez restreint. Si donc on recueillait ici tout ce qu’on sait sur la question , si l’on énumérait les divers usages qu’on rencontre ici et là dans la Grèce, partout où il y a un y évo? en possession d’une prêtrise , il est à présumer que , dans le nombre de ces usages , il s’en trouverait qui existaient à Athènes Faute de pouvoir dire avec précision comment se comportait chaque ylvo? athénien en particulier , on verrait au moins de quelles manières différentes chacun d’eux pouvait se comporter.

Nous avons déjà signalé deux procédés :

1° La charge sacerdotale appartient à tous les membres du y évoç , et le titulaire est désigné par le sort. C’est le procédé usité chez les Etéoboutades.

2° La charge sacerdotale , qui est , comme précédemment , un bien collectif du ysvoç , est attribuée à tel ou tel personnage par une élection. C’est ce qui paraît avoir lieu chez les Eumolpides.

(1) Bossler, De gentihun et famüiis, p. 7.

Voici d’autres procédés, dont on a des exemples en dehors d’Athènes; rien ne prouve d’ailleurs que ces procédés aient été des coutumes locales.

1° La charge sacerdotale pouvait se transmettre suivant les règles ordinaires de l’hérédité (1). La succession passait aux descendants légitimes de mâle en mâle , et , à leur défaut, aux collatéraux paternels , à l’exclusion des femmes. De cette manière se transmettaient certaines distinctions honorifiques (2) , telles que le droit d’être nourri au Prytanée , droit fort recherché et que la république athénienne accordait quelquefois à un citoyen ainsi qu’à. ses descendants, aùxw ts xoù toïç Ixyo'voiç (3). Le décret qui donne cette récompense aux descendants d’Harmodios et d’Aristogiton spécifie qu’elle appartiendra au . plus proche parent de chacun d’eux , c’est-à-dire à leur héritier légitime (4). Un décret de la ville de Gythion assure la possession perpétuelle d’un sanctuaire d’Apollon à deux citoyens qui l’ont réparé à leurs frais : ils auront la prêtrise à vie, eux et leurs descendants, c’est-à-dire leurs héritiers légitimes (5).

2° Certains textes portent, au lieu de xoTçixyo'voiç, une expression plus précise et qui modifie sans doute les conditions de l’hérédité ,

TW ■TCpSO'ëuTaTW EX TOU yEVOUÇ , OU bien TWV Exyovwv à El TW TtpEffëuTdCTW (6).

Une femme de Santorin , Epictète , qui , par testament , fonde un sanctuaire en l’honneur des Muses , désigne de cette manière ceux de ses descendants qui devront exercer le sacerdoce (7). Selon M. Caillemer , ces termes signifient que « le privilège es transmissible , comme la royauté , comme nos anciens majorats , de mâle en mâle , par ordre de primogéniture (8). »

3° Une inscription d’Halicarnasse , qui donne la liste des prêtres d’un sanctuaire de Poséidon , nous fait connaître un troi-

(1) Philostrate, Vies des Sophistes ,1,21,2: àpxiepEÙç ’Aata; auto; re xai oî 7ipayovoi, iiaTç èx Traxpèç rcàvTEç.

(2) Caillemer, Le droit de succession légitime à Athènes, p. 187.

(3) Lycurgue, contre Léocrate, 87.

(4) C. I. A., I, 8, ligne 6 : 8ç âv vj syyuTàxw yévour.

(5) Le Bas et Poucart, Inscriptions du Péloponèse, 243. lignes 24 et suivantes : xai sTvai aùxoùç iepeï; xoù 1 2 3 4 5 6 7 8 A ixoXXwvoç xai èyyâvouç aùxwv àsi 8ià [3Cou xai etvai x:apaSoxijxov xà irpoy£ypa|xp.évov iepov xoïç éyyôvoi; aùxwv àsi 8tà piov.

(6) C. /. A., II, 410. Voir Platon, Critias, p. 114, D : paaiXeùç 8è 6 Ttpsaëùxaxoç àei xû upexëuxâxw xwv èxyovwv TxapaSiSoùç.

(7) C. 1. G., 2448, col. 2, lignes 27 et suivantes : xàv Sè iepàxeiav xàv Movaàv xai xwv ^ip[w]wv È^éxw ô xà; Ouyaxpo; p.ou ùôç 3Av8payôpa;, e’i 8s xi xa 7tà0ifl oùxo; , aEÎ 6 Tipeaëùxaxo; èx xoù yévovç.

(8) Le droit de succession, p. 187.

CHOIX DES PRÊTRES

sième mode de transmission (1). Par une analyse délicate, Boeckh a réussi à découvrir la loi de la succession. Le sacerdoce ne passe pas de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Le titulaire qui meurt n’est pas remplacé par l’aîné de ses enfants, mais par l’aîné de ses frères. Chacun des fils recueille à son tour l’héritage. A la seconde génération , tous les fils du frère aîné héritent d’abord , puis viennent tous les fils du frère puîné , et ainsi de suite. La charge ne passe à la troisième génération qu’après que la seconde génération tout entière est épuisée. Le droit au sacerdoce est égal pour tous les enfants d’un même père.

Il faut se résoudre à signaler ces divers modes de succession dans les familles sacerdotales de la Grèce , sans pouvoir dire s’ils étaient tous en usage à Athènes ni dans quelles familles ils l’étaient. Toute conjecture serait vaine. Le moyen d’ailleurs de rencontrer la vérité dans des questions qui pour les anciens, pour les membres mêmes des ysV/| intéressés, étaient déjà fort obscures?

On sait que la succession des charges sacerdotales n’avait pas toujours lieu sans contestation. Le soin de régler ces différends était une des attributions les plus importantes de l’archonteroi (2). Nous avons conservé le souvenir de plusieurs procès soulevés pour la possession d’une prêtrise. Le rapprochement des deux noms BouraSat et ’ExeogouTotSou ( les vrais Boutades) prouve qu’à une certaine époque il y avait eu conflit entre les diverses branches du yevoç , et qu’il avait été nécessaire de marquer avec précision les vrais héritiers. Le procès des Croconides et des Cœronides , qui fut plaidé par l’orateur Lycurgue (3) , témoigne de semblables compétitions. Ces questions ue propriété patrimoniale étaient donc déjà très compliquées pour les anciens. Il n’y a guère d’espoir que nous arrivions plutôt qu’eux à des conclusions décisives.

La SoxijAociri'a ; le serment et sacrifice d'entrée en charge; les «rap/o».

Il n’y avait point de magistrat athénien qui pût échapper à l’enquête préalable appelée Soxtp.«o-t'«. Nous avons vu plus haut sur quoi portait cet examen. On s’assurait que le citoyen , désigné

(t) C. 1. G., 2655, t. Il , p. 451 , col. 2 ; Bulletino dell’ lnstituto, 1830, p. 215 et suivantes.

(2) Pollux, VIII, 90 : Sixai Sè Ttpèç aùrov XaYXavovTai ôwsëeia ? xaï IspwrOviiç àfxçKjëYiTrja'ew;, xai toïç yeveiri xai toïç UpeOffi irâcriv aùvàç SixâÇet.

(3) Lycurgue, Fragments 56 et suivants ( Orateurs attiqwes, Didot, II, p. 362).

pour remplir certaines fonctions publiques, présentait toutes les conditions exigées par la loi , et surtout que , par le passé de sa famille et la conduite de sa propre vie , il était en règle avec les dieux de la cité. Il va sans dire que les prêtres n’étaient pas exempts de cette formalité obligatoire .

On n’est pas d’accord sur la procédure de cette enquête. Les anciens nous disent formellement qu’elle variait suivant que la magistrature était recrutée par le sort ou par l’élection : elle n’était pas la même pour les stratèges que pour les archontes (1). Le sacerdoce, xXijpwT^, était sans doute, pour la dokimasie, assimilé à l’archontat. Le prêtre , comme l’archonte , se présentait devant le Conseil des Cinq-Cents et répondait aux questions d’usage.

Dans certains cas, on recourait à l’intervention du tribunal des Héliastes (2). Cette seconde opération n’était pas indispensable. C’était seulement une instance en appel du jugement rendu par ,1e Conseil des Cinq-Cents (3). La présidence du tribunal appartenait alors, selon toute vraisemblance, à l’archonte-roi, dont la compétence embrassait tous les procès d’un caractère religieux ou sacerdotal.

Nous connaissons mal les formalités qui marquaient l’entrée en charge. L’exercice des fonctions publiques chez les Athéniens exigeait du titulaire un serment préalable. La loi l’imposait aux membres du Conseil des Cinq-Cents , aux Aréopagites , aux Héliastes , aux stratèges (4) , aux démarques (5) , aux éphèhes , aux hiéropes (6). « Le serment, dit l’orateur Lycurgue, est le lien de la démocratie (7). «

(1) Harpocration, Soxip. a oQsiç • xpeïç 8oy.'.p.acrîat xi xi xov vop.ov yîvovxat, y. la [xsv rjv ol êvvî'a âpxovxsç 8o7.ip.àÇovTa( , £xÉp a SÈ îjv ot ^rjxopEç, xpi'xY) 8è îjv oî oxpaz-pyol. Pollux, VIII, 44 : ooy.ip.aixtot ôè xoï: âpyouorv sir/]YYÉ7).£xo y. ai xoïç -/O.Yipwxoïç y. al toïç aîpsToïç. Sur le caractère tout particulier de la dokimasie des orateurs, voir Perrot, Droit public d’Athènes, p. 82 et suivantes.

(2) Dinarque, contre Aristogiton, 10.

(3) C’est ce que prouve le discours de Lysias sur l’archonte Evandre. Il fut prononcé l’avant-dernier jour de l’année. Si la dokimasie devant le tribunal avait été une opération nécessaire, on l'aurait avancée de manière à avoir toujours le temps de nommer un autre magistrat. Voir Blass, AUische Beredsamkeit, I, p. 470 : N'eue Jahrbücher fur Philologie und Pædagogilt, 1879, p. 601 et suivantes.

(4) Lysias, pour le soldat, 15.

(5) C. I. A ., II, 578 (Serment du démarque de Myrrhinonte).

(6) C. 1. A., I, 2 (Serment des hiéropes des Scambonides).

(7) Lycurgue, contre Léocrate, 79 : t à ouvs^ov t rjv 8ï)p.oy.pat£av opy.oç èo xi. Voir dans le même discours (77) le serment des ëphèbes.

CHOIX DES PRÊTRES

Il est difficile de croire que les prêtres n’aient pas eu à se conformer, comme les autres magistrats, à cette obligation. Les femmes athéniennes qui, sous le titre de rspapou, étaient chargées d’assister la femme de l’archon te-roi dans la célébration de certaines cérémonies en l’honneur de Dionysos, ne pouvaient pas toucher aux objets sacrés ni s’acquitter de leur ministère, avant d’avoir prononcé un serment suivant les rites. Le héraut sacré leur en dictait la formule et la femme de l’archonte était là pour le recevoir (1). Hors d’Athènes, à Andanie, dans le Péloponèse , le même usage existait pour les tepot et les Lpcd qui se partageaient le soin des Mystères et l’administration religieuse de la fête. Une inscription nous a conservé le texte même du serment qu’ils étaient tenus de prêter, sous peine d’avoir à payer une amende de mille drachmes. « Par les dieux en l’honneur desquels on célèbre les Mystères, je jure de veiller à ce que la cérémonie s’accomplisse suivant les rites et conformément à la loi ; de ne commettre ni de ne laisser commettre aucun acte impur ou illégal, qui puisse troubler les Mystères; de suivre de tout point les prescriptions écrites dans le rituel ; de contraindre au serment les femmes chargées des choses sacrées ainsi que le prêtre, comme il est écrit dans le règlement ; si je tiens mon serment, que je sois parmi les hommes pieux ; et, auicon traire, parmi les impies, si j’y manque (2-). >> J’ai cité ce passage pour montrer quel pouvait être le caractère du serment “sacerdotal : c’était seulement un serment professionnel, où le prêtre s’engageait à ne pas enfreindre les lois traditionnelles et les règlements particuliers du culte.

Gomme le serment était un acte religieux qui ne pouvait pas s’accomplir sans l’immolation d’une victime, le prêtre devait sans doute, à cette occasion, célébrer un sacrifice. Ce sacrifice, le premier que célébrait le nouveau titulaire, était véritablement un sacrifice d’inauguration, dont les diverses cérémonies constituaient ce qu’on appelait xà Eiamjpia ou- Eit7iTY]T7]pi'x (3). C’est sous ce nom

(1) Démosthène, contre Nêère, 78.

(2) Le Bas et Foucart, Inscriptions du Péloponèse, 326*, § 1, lignes 1-7 : ’Op.vuco xoùç 0eoôç, olç xà |AUCTïjpia èirtx[e]),eixai , èmpiXeiav sljsiv , oiuoç yivrixai xà xaxà xàv xsXsxàv 0EO7tpe7riî>ç xai àTto ira vxoç xoù Sixaiou , xai [xVjxs a ù[x]àç |xv)0èv &cxo[i.O'i fj,v)3è âSixov Tronço-uv S7cl xaxaXvirEi tmv fuiaxnipitov p.ï)Sè âXXcoi È7uxpÉiteiv, àXXà xaxaxoXouO^uEiv xoïç YeYpap.[j.Évoiç , Èlopxiaeiv 8è xai xàç iepàç xai xov tspÿj xaxà tô 8tàypa(j.p.a. Eüopxoùvxi (xév (xoi sir) a' xoïç eùcreêémç, Ècpiopxoüvxi 8k xàvàvxia. "Av Sé xi ç fj.fi OsXei àfxvûeiv, Çap.ioijT<i) 8paxp.atç yiOicuc, xai âXXov àvxi toutou xXapioc ràxio Èx xàç aùxàç ouXàç.

(3) Démosthène, contre Midius, 114 : sio ixvjpia uuèp xvjç pouXrjç ispo7i;oi7)CTai,

qu’on désignait le sacrifice qui ouvrait les séances du Conseil des Cinq-Cents. On désignait de même la solennité religieuse qui marquait le commencement de l’année éphébique (1) et dans laquelle les nouveaux éphèbes, après avoir reçu leurs armes, prêtaient le serment d’usage devant le prêtre du Peuple et des Grâces. Les eîfftTvipta sont mentionnés dans quelques-uns des décrets relatifs à l’administration sacerdotale (2) : il y est dit qu’entre autres sacrifices le prêtre a exactement célébré ceux de l’entrée en charge ; le texte n’ajoute aucun détail.

Une inscription, trouvée au portique d’Adrien, à Athènes (3), et qui date de la fin du second siècle avant notre ère, contient la liste des prémices («rap^at) payées, ‘pendant une série d’années, à Apollon Pythios par un certain nombre de magistrats et de prêtres. Outre les archontes et les stratèges , on remarque les prêtres de Zeus Kynthios à Délos , d’Apollon , d’Artémis , de Sérapis à Délos (4). Ce sont tous des prêtres qui touchent de près ou de loin au culte d’Apollon, dieu de ;Délos. Les uns donnent cent drachmes, les autres cinquante drachmes. M. Eustratiadis , qui a fait de ce monument épigraphique une étude très approfondie, observe (5) que ces à7tapyat, dont le taux ne varie guère, ne paraissent pas être des offrandes volontaires, mais qu’elles sont plutôt des contributions, imposées par une tradition immuable ou par une loi spéciale. « Elles ressemblent , dit-il , à un droit qu’aurait eu à payer tout citoyen , investi d’une magistrature ou d’un sacerdoce (6). » Ce droit aurait servi , selon lui, à couvrir une partie des frais de la théorie qu’on envoyait à Delphes.

Cet usage était-il unique et n’existait-il qu’à cette époque ? ou bien chacune des divinités qui étaient à Athènes l’objet d’un culte public recevait-elle ainsi régulièrement de chacun de ses prêtres successifs un cadeau d’entrée en charge (àmxpxou) , soit en argent , soit en offrande ? Il est impossible de s’arrêter dès à présent à l’une ou l’autre de ces deux hypothèses.

(1) C. 1. A II, 470, ligne 5 : dveavraç ratç èi'Ypatpaïfç x]à eî[i7ix]Y)Tiqpia.

(2) C. I. A., II, 326 : [è7veifi^ ôè ô îepsùç] ëQutrev xà [e]îcnx[ïixïipia]. Voir aussi 325, 453b, 453».

(3) ’E7riYpa9ai àvéxôoxo i, àvaxaXucpô sïcroct xaî 3x5o0eï<7ai ütcô toù à p/a i o Xo y ix o ü uuXXoyou, fasc. III (Athènes, 1855).

(4) A ce moment, Délos était de nouveau une possession athénienne.

(5) ’Ettiyp- àvsxS., p. 18.

(6) Ce qui confirme cette opinion, c’est la rédaction même de l’inscription : ol'Se àixéStüxav xàç àîtapxâç. De verbe àuoSiSovai indique le paiement d’une dette, l’acquittement d’une obligation.

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