CHAPITRE YII
FONCTIONS ADMINISTRATIVES DES PRÊTRES. GARDE ET ENTRETIEN DU SANCTUAIRE.
On a montré plus haut que le prêtre athénien , le prêtre antique en général . était toujours le desservant d’un sanctuaire et comme l’intendant de la divinité qui l’habitait. Les devoirs religieux du sacerdoce se compliquaient donc , par une conséquence toute naturelle, d’une série de fonctions administratives plus ou moins considérables suivant l’étendue et l’importance du sanctuaire. Ces fonctions sont rarement signalées par les anciens d’une manière explicite. C’est à peine si parfois , dans un décret d’éloge voté en l’honneur d’un prêtre , une allusion rapide rappelle , comme pour mémoire , ces obligations secondaires. On remarque, par exemple, que tel prêtre a, durant sa gestion, pris du sanctuaire les soins convenables , t^v xaôvjxoucav ImpiXeiav , ou qu’il s’est occupé de l’entretenir en bon état , e7ct(/.sf/iMTai 8s xat 1% xoïï vaoü £Ùxo(jp,i'aç (1) : formules vagues , qui ne sont pour nous que des banalités , mais qui représentaient pour les anciens un ensemble d’attributions spéciales qu’il s’agit de retrouver.
Nous essaierons de le faire en rapprochant un certain nombre de témoignages de provenances diverses, qui , pour ne point se rapporter tous à l’Attique , ont néanmoins une valeur ici , parce que la nécessité de surveiller et de conserver les sanctuaires était la même partout , aussi bien à Rhodes qu’à Athènes , et qu’elle imposait partout aux prêtres, gardiens des temples, des devoirs à peu près semblables. Nous emprunterons aussi des renseignements aux actes officiels des associations religieuses : elles
(1) C. i. A. , II, 453b , 477b. Voir Foucart , Associations religieuses , n° 9 , ligne 8, p. 197 : 7tpo[vooupivYi xÿjç 7tepî to îe]pov sùxo<7[u'aç.
aussi avaient leurs sanctuaires , et l’on sait que la plupart d’entre elles étaient organisées à l’image de la cité (1).
Police du temple et des abords.
Les statues des dieux étant, non des objets inanimés, mais des images vivantes , des formes sensibles qu’ils avaient prises pour vivre parmi les hommes et recevoir directement leurs hommages, les temples étaient de saintes demeures qu’il fallait assurer contre toute atteinte sacrilège.
Beaucoup de sanctuaires restaient presque toujours fermés : le prêtre seul y avait accès. Tel était, par exemple, celui d’Eurynomè à Phigalie, qui ne s’ouvrait qu’un jour dans l’année et que Pausanias , pour cette raison, ne put pas visiter à son passage (2). Il y en avait qui n’étaient accessibles qu’aux hommes ; d’autres qui ne l’étaient qu’aux femmes (3). Près du mont Kronios, en Elide , s’élevait le temple d’Ilythie Olympienne : « L’autel d’Ilythie, dit Pausanias , est dans la partie antérieure du temple (car le temple est double), et les hommes peuvent y entrer ; mais dans l’autre partie, personne ne peut entrer que la prêtresse, et encore se couvre-t-elle la tête et le visage d’un voile blanc (4). » Les prêtres seuls pénétraient dans la cella du temple d’Apollon Karneios à Sicyone (5).
A Athènes, le Thesmophorion , le Lènaion , l’Eleusinion étaient strictement fermés et ne s’ouvraient aux citoyens qu’une seule fois par an , le jour de la fête solennelle (6). Au Thesmo-
(1) Foucart, Assoc. relig., p. 50-52.
(2) Pausanias, VIII, 41,4. Decharme, Recueil d’inscr. inéd. de Béotie, n° 25 (Archives des Missions, 2G série, t. IV, p. 519) : Décret qui règle les conditions auxquelles il était permis de pénétrer dans l'hiéron d’Hèraclès à Thespies. On ne pouvait y entrer que pendant le mois Damatrios de chaque année et en payant une somme d'argent déterminée. Une amende punissait les violateurs de la loi.
(3) Pausanias, III, 20, 3. Plutarque, Questions grecques, 40. Minutius Félix, Octavius, 24 : Quædam fana semel anno adiré permittunt, quædam in tolum nefas visere est, quædam viro non licet, et nonnulla absque feminis sacra sunt.
(4) Pausanias, VI, 20, 3.
(5) Pausanias, II, 10, 2.
(6) Démosthène , contre Néère, 76; Thucydide, II, 17 : ttXi qv -ri % àxpoirôXetüç xod xoO ’EXeucjiviou , -/.ai eï ti àXXo (kgaûoç xX^arèv rjv. — Plutarque, Préceptes de gouvernement, 26, 1 : ^purrôv pÈv si; svta tcôv ispùv sîtriows; s?co xa/raXsiTtovKTi atôripov 5é, tbç àirXàiç sÏ7teïv, stç oùSèv <juvei<7cpspoucnv.
phorion, les femmes seules étaient admises : dans Aristophane , Euripide, qui désire savoir ce qu’on va comploter contre lui pendant la fête, est obligé de déguiser en femme son beau-père Mnèsilochos pour l’envoyer au temple (1). Les autres sanctuaires, qui étaient plus accessibles que ceux-là , ne l’étaient pas également à tout le monde : les Athéniens frappés d’atimie , les femmes condamnées pour adultère (2) en étaient irrévocablement exclus.
Des prescriptions analogues protégeaient non seulement le temple où était la statue, mais encore toutes les dépendances du sanctuaire , tout ce qui était enfermé dans les limites sacrées du téménos et constituait la propriété divine. Toucher aux arbres qui poussaient dans l’enceinte , aux animaux consacrés, aux ex-voto, c’étaient là autant de sacrilèges, qu’il était nécessaire de prévenir.
Il n’y a pas lieu d’énumérer ici les différentes lois qui régissaient chaque sanctuaire. Ce qu’il importe de remarquer , c’est qu’aux yeux des anciens ces lois étaient des prescriptions divines. On racontait les châtiments qu’avaient envoyés les dieux à ceux qui ne les avaient pas respectées. Pausanias rapporte qu’un cordon de laine, qui depuis les temps les plus reculés fermait l’entrée du temple de Poséidon Hippios en Arcadie, ayant un jour été coupé par un certain Aipythos, qui n’avait pas voulu s’astreindre soit à sauter par dessus, soit à passer par dessous, le sacrilège fut soudain frappé de cécité (3). Quiconque avait l’audace de pénétrer dansle sanctuaire des Euménides, à Kérynée, devenait fou sur le champ (4). Hérodote raconte l’histoire de Miltiade qui, ayant voulu s’introduire par escalade dans le sanctuaire de Dèmèter Thesmophoros à Paros, fut saisi d’une sainte horreur, recula et dans sa fuite précipitée se fit à la jambe une blessure dont il mourut. Le terrain situé à Athènes le long du mur pélasgique de l’Acropole , et qu’on appelait le Pélasgicon, devait rester toujours désert : Apollon l’avait ordonné par un oracle et des imprécations vouaient à la colère du dieu ceux qui auraient osé enfreindre cet ordre (5).
La cité s’occupait de faire respecter ces prescriptions divines :
(1) Aristophane, Les femmes aux Thesmophories , vers 213 et suivants.
(2) Démosthène, contre Néère, 86.
(3) Pausanias, VIII, 10, 3.
(4) Pausanias, VII, 25, 7.
(5) Thucydide, II, 17 : T6 xs neXax yixôv xaXoupevov xo ûtco xtjv àxp67roXiv, 8xai £7iâpaTÔv xs pv p/p oixsTv y. at xi xai IIv0ixoO piavxsiov àxpoxeXsvxtov xoiovôs Stexco- Xvs, Xéyov wç xô IIsXa<ryixàv àpyàv àp.etvov.
elle y était d’autant plus intéressée qu’une fois le sacrilège consommé elle en pouvait porter la peine. De là des mesures particulières, par lesquelles elle cherchait à prévenir les profanations les plus légères. Une inscription d’Ialysos, à Rhodes, interdit de laisser paître chevaux , mulets , ânes , en général toute espèce de bête de somme , dans l’enceinte consacrée à la déesse Alektrona : nul n’a le droit de s’y promener avec des chaussures faites de la peau d’un animal impur (1). S’il arrive que quelqu’un coupe des échalas dans le bois sacré de Zeus et d’Alcinoüs , à Corcyre , il doit payer une amende d’un statère par échalas (2). Le Thesmophorion du Pirée avait des lois analogues, qui avaient sans doute commencé à tomber en désuétude et qui furent de nouveau promulguées lors d’une reconstruction du sanctuaire, dans la seconde moitié du quatrième siècle (3). Le temple ne devait être ouvert aux femmes qu’à certains jours et le bois sacré rester toujours inviolable. La moindre contravention était passible d’une amende. Le Pélasgicon, dont j’ai parlé plus haut et que l’oracle de Delphes avait défendu d’occuper, était aussi protégé par un règlement public. Les dispositions de ce règlement , qui avaient été proposées par le devin Lampon, nous ont été conservées par une importante inscription du cinquième siècle, découverte récemment à Eleusis et qui contient une ordonnance pour le paiement des prémices aux déesses éleusiniennes. L’amendement de Lampon interdit d’élever aucun autel dans le Pélasgicon sans un décret du Conseil et du Peuple, d’entamer le mur ou d’emporter des pierres et de la terre. Toute infraction est punie d’une amende de cinq cents drachmes, infligée par le Conseil sur la simple poursuite de l’archonteroi , sans autre procédure (4).
(1) Newton, On two greek inscriptions from Kamiros and Jalysos in Rhodes, p. 9 (extrait des Transactions of *he R. S. of literatnre, nouvelle série, t. XI, 3) : Nôpoç et oùy otriov oùSè èu<ps psiv è; xô îspôv xat xô xépevoç xaç ’AXexxptovaç • jxt) icirtn ÏTtTtoç , ôvoç, Tiptovoi;, yïvoç, p,Y)5è âXXo Xôçoupov py)9sv p?]8à èaayéxio eiç tô xëpevoç (jlïiÔeIç toûtoov pv)9sv p.Y]8è {ntoSrjpaxa [slcr]<pepÉTco p.ï)8s ustov pr|9ev. "O xt ôë v.â ne, Ttapà xôv vôpov i sovgai) tô te iepàv xai tô xëpevo:; xaôaipëxaj xat ÈTTipeÇëxco v) ëvo- X,oç ëara) ti ÿ àaeëeta ■ et 8é xa 7rpôëaxa ela'ëâXy) , à7roxeicràTü) Oxcsp éxàax ou Ttpoëàxou ôëoXov 6 èo-gaXu>v. Voir The nineteenth century, juin 1878, p. 1045.
(2) Thucydide , III , 70. — 1 2 3 4 5A9ïjvaiov, II, p. 643, n° 9 (inscription de Syra).
(4) Bull, de corr. hellén., IV, p. 225 et suivantes. Voici dans l’inscription (li-
gnes 54-59) le paragraphe relatif au Pélasgicon : Tèv Sè paapjXëa ôptaai xà lepà xà èv [tü]i üeXapyixwi xal xà Xomôv èvlSpûscSai fkopoù; èv tùh üeXapyixwi aveu wjç pouXîjç xat xoü Sripou , py]8à xoùç XtQouç xëpveiv èx xoù HeXapyixov pv)8ë yîjv
L’inscription suivante , trouvée en Attique , montrera avec quelle minutie les délits étaient prévus et les peines déterminées (1) :
« Le prêtre d’Apollon Iriphaséen , tant en son nom personnel qu’au nom des dèmotes et du Peuple athénien , fait savoir qu’il est interdit de couper les arbres du téménos d’Apollon, ou d’emporter en dehors de cette enceinte sacrée bois , branches vertes , branches mortes ou feuilles sèches. Quiconque sera pris en flagrant délit de couper du bois ou d’en emporter en dehors de l’enceinte malgré la défense , sera passible des peines suivantes : s’il est esclave, il recevra cinquante coups de fouet ; le prêtre prendra son nom et le nom de son maître, pour en aviser l’archonteroi et le Conseil, suivant le décret du Conseil et du Peuple athéniens ; s’il est homme libre , le prêtre , assisté du démarque , lui fera payer une amende de cinquante drachmes et remettra son nom cà l’archonte-roi et au Conseil , suivant le décret du Conseil et du Peuple athéniens (2). »
Si j’ai cité d’un bout à l’autre cette inscription, c’est qu’elle montre , mieux que tout autre texte, l’autorité du prêtre en matière de police religieuse. On voit par là qu’il est le premier chargé de faire respecter les règlements établis. Il est le gardien, le surveillant du sanctuaire. Platon le compare avec raison aux astynomes , aux agoranomes , aux magistrats de police en général (3). En cas de danger il doit être présent. Quand le Spartiate Cléomène, appelé par Isagoras contre Clisthène et devenu maître de l’Acropole , voulut entrer dans le temple d’Athèna Polias , au mépris des lois sacrées qui lui en interdisaient l’accès , il y trouva la prêtresse , fidèle à son poste et qui , dès le seuil , l’ar-
èx<j<*Yêiv [iY)6à XÎ0ouç, ’Eàv 8s xiç itapaëa£vï)t xouxtov xi , àTxoxivéxo) itevxa/otrtaç 8pax|xà; • s<jocyysXXsxio 8è [6] (3aariXsù; sç x^v (3ovXrjv-
(1) ’Ecprip-spU àpxatoXoYocrj, 3139.
(2) Voici un règlement analogue chez les Romains : « Hune lucum ne quis violato , neque exvehito neque efferlo quod luci sit , neque cædito nisi quo die res divina annuel fit, eodem die quod rei divinæ causâ sit, sine dolo cædere liceto. Si quis violassit , Jovi bovem piaculum dato. Si quis sciens violassit dolo malo , Joui bovem piaculum dato et asses tercenti multæ sunto. Ejus piaculi multæque dicatori (luci) exactio esto. » Gori, Archivio storico arlistico, archeologico e letterario délia città e provincia di Borna, vol. III (Je cite ce règlement d’après le texte qu’ena donné M. Châtelain dans la Revue de Philologie, R. des R. III, p. 272).
(3) Platon. Lois, VI, p. 758-759. Dans Eschyle ( Suppliantes , 291), la prêtresse est appelée xXï)6o0x°Ç- Voir Euripide, Iphigénie en Tauride, 131 (xXflôovxoA et 1 152 (miXwpô;) .
rêta (1). Ea temps ordinaire , la surveillance se bornait à constater les délits et à déférer les coupables au magistrat compétent.
Si le prêtre négligeait de le faire, il est probable qu’il était luimême passible d’une amende. Le prêtre de Hèra, à Amorgos, était tenu de payer chaque jour, jusqu’à l’expiration de sa charge, dix drachmes à la déesse, s’il lui arrivait de mal garder les abords de l’autel et de laisser commencer un sacrifice par un étranger (2). Il n’y a point d’exemples d’amendes analogues infligées à des prêtres athéniens. Mais il est bon de se rappeler ici qu’une des traditions les plus constantes du gouvernement athénien était précisément de tenir en éveil le zèle des magistrats et des officiers publics par une menace d’amende. Dans l’inscription d’Eleusis relative au paiement des prémices , il est dit que si les commissaires ne prennent pas livraison dans le délai voulu des grains offerts aux déesses , ils auront à payer chacun une amende de mille drachmes (3). Les officiers chargés des poids et mesures sont passibles de la même amende , s’ils surveillent mal les marchands (4). Il en est de même pour l’archonte qui ne force pas le plus proche parent d’une orpheline à l’épouser ou à la doter (5). Il est à présumer qu’en cas de négligence , les prêtres pouvaient eux aussi être condamnés à une peine pécuniaire.
La police du temple se réduisait le plus souvent pour le prêtre à une surveillance générale, dont il était assez facile de s’acquitter. Beaucoup de temples étaient petits et s’ouvraient rarement : il n’avait autre chose à faire qu’à en ouvrir la porte aux jours fixés (6). Quant aux sanctuaires plus considérables, dont l’enceinte avait quelque étendue et pouvait être aisément profanée, ils étaient gardés par le personnel subalterne qu’en plusieurs endroits la cité mettait aux ordres du prêtre. Dans un sanctuaire de Lesbos, une inscription nous signale, outre plusieurs esclaves affectés au service de l’autel (ot ôiaxovéovteç tw pwpw) , un intendant (otxovopoç) , dont le rôle consiste à interdire l’accès du temple à tout individu étranger au culte, et qui doit surtout veiller à l’exécution des lois et règlements traditionnels (7). A Andanie , pendant la célé-
(1) Hérodote, V, 72.
(2) Mittheilungen des d. a. lnstitutes in Athen, I, p. 342.
(3) Bull, de corr. hellén., IV, p. 226, ligne 20.
(4) C. 1. A., Il, 476, ligne 13.
(5) Démosthène, contre Macarlatos, 54.
(6) Foucart, Assoc. relig., n° 8, ligne 14, p. 196 : àvotyoytja io îepov èv tohç xa- 0ï|xoy<jaiç r)(/.£pai;.
(7) Bull, de corr. hellén., IV, p. 441.
bration des Mystères, des paSSocpopot maintenaient l’ordre parmi les initiés et faisaient la police générale de la fête (1). Hésychius parle d’un officier appelé xspevwpoç, c’est-à-dire gardien du téménos (2). Les documents attiques mentionnent plusieurs fois des xXstooïï/or. ; ce sont des serviteurs chargés de conserver les clés du temple (3). Parfois on adjoignait au prêtre des gardiens extraordinaires : Pisistrate ayant fait savoir que quiconque souillerait les abords du Pythion serait frappé de mort par le dieu , on ne crut pas à cette sanction surnaturelle maladroitement inventée, et comme on se faisait un jeu de la braver, il fallut mettre un poste pour protéger le terrain sacré (4). Parfois aussi , les prêtres étaient directement secondés parles magistrats civils : nous avons vu plus haut que le prêtre d’Apollon Iriphaséen se faisait assister du démarque pour infliger l’amende à un homme libre. Pour le Thesmosphorion du Pirée , le démarque devait , de concert avec la prêtresse , prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et à la police du sanctuaire (5).
Entretien régulier des bâtiments sacrés.
Il ne suffisait pas de protéger ainsi contre les profanations la demeure de la divinité : il fallait encore que cette demeure fût conservée en bon état, et que la propreté y fût entretenue par des soins journaliers. Une inscription d’Asie Mineure marque, parmi les devoirs sacerdotaux , celui de « prendre soin du portique qui se trouve dans l’Asclèpieion , afin que ce portique soit propre (6). »
Voici dans l'Ion d’Euripide le commentaire vivant de ce texte (7). La scène est à Delphes , dans le sanctuaire d’Apollon Pythien , où le jeune Ion a été autrefois recueilli par la prêtresse et où, devenu grand, il exerce les fonctions de gardien du trésor, d’in-
(1) Le Bas et Foucart, Inscriptions du Péloponèse, 326a.
(2) Hésychius, xepsvwpov • xepivouç çuXaxa.
(3) Vers les temps romains, la fonction de cleidouque s’élève. Le fils du prêtre titulaire porte parfois ce titre (C. I. A II, 453b ; III, 712a).
(4) Suidas, êv IIuSlci).
(5) C. I. A., II, 573b.
(6) ’A0 y) v a i o v, \HI , p. 208, ligne 25 : [èTripé]Xs<70ai 8s aùxàv xai xaç crxoïàfç xâ; sv] xü> ’A<7xXy)7usiü>, ioizwç xa0ap[à -/)].
(7) vers 82 et suivants.
tendant , en un mot de sacristain. L’aube vient de paraître et le sanctuaire tout entier se réveille. La prêtresse se prépare à rendre les oracles du dieu, et déjà s’élève la fumée des parfums brûlés ; les divers ministres se purifient à la source Castalie , avant d’entrer où les appelle leur ministère. De son côté , Ion va s’acquitter des devoirs qu’il remplit chaque jour depuis son enfance.
Il commence par couper dans les bosquets du dieu des rameaux de myrte et de laurier, dont il fait des guirlandes et des couronnes et qu’il suspend aux portes du temple ; puis , choisissant les branches dont le feuillage est le plus touffu , il les promène par terre et balaie le sol , que de temps en temps il arrose , un vase d’or à la main. Cependant avec l’aurore , les oiseaux ont quitté leurs nids : ils volent aux alentours de la demeure sacrée. Ion s’arrête , les menace et fait du bruit pour les chasser ; il prend un arc et, sans vouloir les tuer, les effraie par la vibration innocente de la corde. On le voit qui va et vient sur la scène ; il commente tous ses mouvements par un monologue naïf ; il parle à ses branches de laurier, au dieu qu’il aime, à ces oiseaux, avec cette candeur de babil qui appartient aux enfants et aux gens simples ; il s’abandonne tout entier au plaisir d’orner et d’embellir le temple , avec la piété passionnée d’un Joas qui ne connaît point d’autre séjour et n’étend pas ses regards au delà.
Tout ce passage a pour nous l’intérêt de présenter dans leur vérité et comme en un tableau les divers actes dont se composait le ménage sacré. Us se succèdent et s’achèvent lentement sous nos yeux. Au lieu d’une sèche énumération, telle que pourrait la donner un document épigraphique, nous avons la vie même d’un sanctuaire : nous le surprenons au point du jour, à son réveil. Sans doute , parmi les Athéniens qui assistaient à la représentation, plus d’un reconnaissait ce qu’il avait vu dans tel ou tel temple de la cité.
Mais il y a là plus qu’un tableau. D’où vient qu’Euripide en a fait l’une des principales scènes de sa tragédie, et qu’il l’a développée avec une si visible complaisance? Il n’y aurait pas eu dans tout ce minutieux balayage de quoi captiver l’attention d’une foule , si la simple curiosité du spectacle n’avait pas été dominée par un autre sentiment , celui d’un pieux recueillement. Entretenir la demeure d’un dieu , loin d’être une besogne banale, était un acte saint. Dans tout cet épisode, la puérilité des détails cache une profonde émotion religieuse. « O Pæan , s’écrie le jeune Ion , ô Pæan, béni, béni sois-tu, fils de Latone! Le noble emploi, ô Phœbus, de veiller ainsi à ta porte, de décorer le
siège de tes oracles ! De quel juste orgueil ils me remplissent, ces devoirs serviles que rendent mes mains , non pas aux hommes , mais aux dieux, a,ux dieux immortels! Oui, un tel travail fait ma gloire ; jamais je ne m’en lasserai... Puissent mes jours s’écouler ainsi tout entiers au service d’Apollon (!)! » Je doute que tous les prêtres athéniens aient eu l’enthousiasme naïf d’ion qui, se croyant fils d’Apollon , ne rêvait pas d’autre bonheur que d’être à jamais attaché au service de son père. Mais au moins peut-on dire que, lorsqu’ils se livraient, comme Ion , aux soins matériels de leur temple , l’idée qu’ils plaisaient à la divinité, en s’efforçant de parer sa demeure , relevait à leurs propres yeux l’humilité apparente de leurs fonctions (2).
Bien des prêtres étaient seuls pour faire ainsi la toilette journalière de la propriété sacrée. Mais la plupart de ceux qui avaient à entretenir un sanctuaire considérable étaient assistés d’un personnel de sacristains, tels que l’était Ion dans le temple de Delphes. Ces aides, appelés Ça*opot(3) et vewxopoi, étaient presque toujours des fonctionnaires subalternes. A Eleusis, dans le sanctuaire de Dèmëter et Corè , les néocores , pendant la célébration de la grande fête, étaient relégués dans les avenues extérieures (4). Dans une inscription athénienne de la fin du second siècle avant notre ère , il est question d’un zacore ZwSioç MtXifaioç, qui est un esclave ou un affranchi (5).
Les inscriptions de l’Asclèpieion d’Athènes mentionnent plusieurs zacores. Malheureusement , elles sont presque toutes de l’époque impériale : à ce moment il semble que ces fonctions autrefois secondaires aient changé de caractère et se soient presque élevées au rang du sacerdoce (6). On voit les zacores devenir épo-
(1) vers 125-135 ; 151-152.
(2) « Dans tout l’Orient grec , les femmes se font encore un honneur et un pieux devoir de balayer elles -mêmes, à certains jours, les églises, et elles attachent à cette œuvre une dévotion particulière. » Heuzey, Mission archéologique de Macédoine, p. 22.
(3) Grand Etymologique, Ç<£xopoç • vsgûxô poç, ifyouv 8iaxovoù<ra Tcepi to lepôv... i) ô îepeùç ô xôv vaàv xo<t[awv xal traptôv.
(4) Dion Chrysostôme , Discours , XXXVI , p. 447». De même , Ion , qui est une sorte de néocore, ne peut pas s’approcher du trépied sacré (Euripide, Ion, 417 et suiv.).
(5) C. I. A., II, 404, ligne 46.
(G) Un néocore de Néapolis en Macédoine construit à ses frais une dépendance importante dans un sanctuaire : cette libéralité prouve qu'il ne s’agit pas là d’un serviteur de bas étage (Heuzey, Mission archéologique de Macédoine,
nymes, comme l’étaient jusque là les prêtres titulaires : les actes sont signés et datés de leur nom (1). Ils reçoivent des honneurs publics : plusieurs ont leur buste au-dessus d’un hermès avec inscription (2). Ils ont pris assez d’importance pour qu’il devienne nécessaire de leur adjoindre parfois un ôitoÇaxopo; (3). A l’époque classique, leur rôle était certainement moins considérable , et c’est ce qui explique pourquoi il est à peine question d’eux (4). Aussi ne peut-on guère déterminer quelle était leur condition, dans quelle mesure ils dépendaient de l’autorité sacerdotale , de quelle manière ils étaient nommés, enfin à quels temples il était d’usage d’en affecter.
Réparations et constructions dans le sanctuaire.
Malgré toute l’attention des prêtres à entretenir en bon état les édifices sacrés confiés à leur garde, malgré les soins journaliers du personnel subalterne , il arrivait qu’avec le temps ou par suite d’accidents (5) certaines constructions se délabraient et que des réparations plus ou moins importantes devenaient nécessaires.
Il arrivait aussi que les bâtiments d’un sanctuaire ne suffisaient plus aux besoins croissants d’un culte devenu plus populaire. De là des travaux souvent considérables, exécutés tantôt aux frais des particuliers, tantôt aux frais du trésor sacré. Dans quelle mesure le prêtre y était-il mêlé?
C’est dans une inscription des premiers temps de l’empire que nous trouverons sur ce point les renseignements les plus précis (6). La fidélité avec laquelle les Athéniens ont toujours conservé les
(1) C. 1. A., III, 231, 181e, 774\ 780».
(4) Dans le temple d' Asclépios à Epidaure, les zacores jouaient le rôle d’infirmiers et faisaient aux malades les premiers pansements (Hippys , Fragments des historiens grecs, Didot, t. II, p. 15, 8).
(5) Je ne parle pas de ces accidents extraordinaires, comme l'invasion des Perses , qui détruisit en une fois la plupart des temples de l'Attique. Pour relever tant de ruines, il fallut recourir à des lois exceptionnelles, et Périclès songea même à convoquer un congrès général des Etats grecs (Plutarque , Vie de Périclès, 17). Certains temples ne furent jamais réparés. Du temps de Pausanias, celui de Hèra, entre Athènes et Phalère, était encore tel que Mardonius l’avait laissé, à demi consumé, sans toit ni portes (Pausanias, I, 1, 15).
(6) C. I. A., II, 489». Bulletin de corr. hellén,, I, p. 36.
formes de leur ancienne constitution nous autorise à nous servir de ce témoignage d’époque récente,, pour rechercher la procédure des siècles précédents. Dioclès, prêtre d’Asclèpios pour l’année de l’archonte Lysiadès, désire restaurer à ses frais une partie des bâtiments sacrés dont il va prendre possession. Il se présente devant le Conseil et lui expose en détail son projet de travaux. Le Conseil étudie la proposition et décide qu’il y a lieu de l’accepter. Dioclès est autorisé à faire à ses frais les réparations indiquées dans le projet, et à graver à tels endroits qu’on lui désigne une inscription commémorative. Il est probable qu’au temps de Démosthène les choses se passaient à peu près de même , avec cette restriction que la résolution du Conseil ne pouvait pas suffire : elle devait être soumise à l’Assemblée du Peuple et votée par elle (1).
Ce n’était pas là une précaution prise par la cité contre l’abus qu’aurait pu faire le prêtre de son autorité dans le sanctuaire. Le prêtre , qui était un magistrat de la cité , avait , comme les autres officiers publics , ses fonctions déterminées par une loi traditionnelle , et, comme eux , toutes les fois qu’une circonstance imprévue se présentait , il ne pouvait agir sans y être autorisé par un décret spécial. Pour le cas particulier d’un changement à faire dans une propriété divine , on conçoit que le prêtre n’ait pas pris sur lui d’entreprendre des travaux, alors que la cité elle-même ne se croyait pas en droit de le faire , si auparavant elle n’avait pas sollicité l’avis de la divinité intéressée. On consultait les dieux pour savoir à quel endroit il y aurait avantage à leur construire un temple (2). La famille des Clytides , à Chio , s’adresse ainsi à sa divinité protectrice et lui offre un sacrifice, en lui demandant s’il faut construire dans le téménos une maison, où l’on transportera les objets sacrés qui sont la propriété de la famille et qui , jusqu’à ce moment, ont été conservés dans les demeures particulièrès (3). Sous l’administration de l’orateur Lycurgue , les Athéniens , voulant faire des modifications dans leurs sanctuaires , décidèrent de consulter l’oracle auparavant (4). Quand il fallut une autre fois réparer la statue d’ Athéna , on attendit encore un ordre de l’oracle (5). La procédure que nous avons exposée plus
(1) C. 1. A., Il, 363 (fragment très mutilé d’un décret relatif à une construction sacrée).
(2) Inscription d'Anaphè (C- I. G., 2477, et Addenda, t. II, p. 1091).
(3) Bull, de cor. hellén., III, p. 52.
(4) C. I. A., II, 162 et page 411.
(5) C. 1. A. , III, 71 : xpvjo-avTOç toù IIuOlou cm XP^ stepov ë6o[ç] IIo.X>,à8oç xa-ra<jy.suà<7a<70ai. Voir aussi C. I. A., 1 , 93 : fragment très mutilé d'une ins-
haut n’a rien que de naturel et n’est pas le moins du monde dirigée contre le pouvoir sacerdotal.
Ce n’est pas davantage par défiance contre le prêtre que la cité, une fois qu’elle a autorisé par un décret spécial l’exécution des travaux, nomme une commission chargée de les conduire. C’est un principe de gouvernement chez les Athéniens de confier ainsi les entreprises publiques aux soins de commissions extraordinaires : la responsabilité plus divisée rend la surveillance plus active ; les commissaires se contrôlent les uns les autres ; l’institution est surtout un moyen démocratique d’appeler le plus de citoyens possible au maniement des affaires de l’Etat. Les commissaires des travaux publics , appelés soit Imp-e^Taf , soit ima ravai , recevaient des trésoriers dont la caisse devait subvenir aux dépenses l’argent nécessaire aux constructions. L’adjudication ayant été faite préalablement à des entrepreneurs, ils inspectaient les chantiers, suivaient de près les progrès de l’œuvre, veillaient à la pleine exécution des charges , prenaient officiellement livraison des travaux et payaient les différents salaires. Leur commission était temporaire et limitée à la surintendance d’une construction déterminée (1). De là vient qu’à leur titre de surveillants était toujours jointe la mention de l’œuvre pour laquelle ils avaient été nommés : c’étaient les épistates de la statue (2) ou des deux statues (3) , les épistates du temple de la Bonne Fortune , les épistates de l'Olympieion (4). L’orateur Lycurgue fut épimélète du théâtre de Dionysos et du stade Panathénaïque tant que durèrent les travaux (5). Quand tout était terminé , les commissaires rendaient leurs comptes et remettaient leurs pouvoirs (6).
Il est bien difficile de savoir si le prêtre de la divinité pour la-
cription relative à des aménagements à faire dans le temple d' Athéna Polias. On lit (ligne 10) : ô ’AtcoXWv ëxp'rça'ev.
(1) C. 1. A ., I, 298-319. Au Pirée, une commission adjointe à un épimélète construit une annexe au temple d'Ammon (’A0f) vaiov , VIII, p. 231, n° 1). — On trouve dans d’autres villes grecques des commissions semblables : ’A 6 privai ov, IV, p. 369 (commission de vacuroiol et cahier des charges pour la construction d’un temple à Livadie) ; Le Bas et Foucart, Inscr. du Péloponêse, 340e (commission d’èTtip.eX6p.êvoi à Tégée) ; C. 1. G., 2266 , 2396, 2656, 2749.
(2) ’Eirujxâxai àYaXp.axoç (C. I. A., 1, 298).
(3) ’Eiua-xâxai à^alfràTotv (C. 1. A., I, 318).
(5) Vies des dix orateurs, Lycurgue, 4-7 : xat xà èv Aiovuaou Ôsaxpov èitwxaxüv ÈxeXeuxricre.
(6) ’Eçïipt.E pî; àpxaioXoYixif) , nouvelle série, 1872, n° 421 : comptes des travaux exécutés dans le temple de Zeus Soter au Pirée.
quelle se construisait ou se réparait le temple était associé à leurs actes et dans quelle mesure il l’était. Ce qui est certain, c’est que parmi tous les textes et toutes les inscriptions qui nous font connaître les épimélètes et les épistates des travaux publics, on ne rencontre pas une fois la mention d’un personnage sacerdotal.
Est-ce à dire que les ministres des sanctuaires devaient demeurer absolument étrangers à tous les travaux qu’on pouvait y entreprendre ? On a quelque peine à le croire. Mieux que personne, ils connaissaient les besoins du culte et les nécessités d’aménagement intérieur ; leurs avis , à l’occasion , pouvaient être précieux. Peut-être étaient-ils appelés à titre de conseils de la commission des épistates? Peut-être étaient-ils de droit membres de la commission, comme ils l’étaient toujours des commissions de refonte du matériel, que nous étudierons plus loin ? Cette dernière hypothèse expliquerait comment, leur présence étant toute naturelle , on ne songe pas à la signaler.
Dans l’exemple qui a été cité plus haut, Dioclès,qui obtient de faire des réparations importantes au sanctuaire d’Asclèpios, paraît avoir seul le soin d’organiser les travaux : le décret qui autorise son entreprise n’indique point qu’on lui ait adjoint une commission. Il est vrai que l’inscription est des temps romains. Et puis Dioclès s’est offert pour prendre toutes les dépenses à sa charge : les finances de la cité ne sont pas intéressées dans la question ; il n’y a pas lieu sans doute de nommer une commission officielle.