I. SENS ET EXPLICATION DE LA CONFESSION SACRAMENTELLE
Le mot confession signifie aveu ou déclaration. La confession sacramentelle n'est pas un simple aveu ou une pure déclaration ; mais une accusation faite contre soi-même à un prêtre qui, au tribunal de la pénitence, représente le Christ.
L'aveu de nos fautes à un homme peut être amical^ si on le fait dans le but d'obtenir un conseil, de se soulager le cœur d'un poids qui l'accable ; ou judiciaire^ si on reconnaît son crime devant un juge en justice : ce n'est point la confession sacramentelle. Celle-ci est faite à un prêtre approuvé de Dieu pour en obtenir l'absolution.
Elle est une accusation^ non un simple récit de nos péchés, — c'est-à-dire, de nos péchés personnels commis après le baptême; les péchés commis avant le baptême sont remis par ce sacrement.
A tin prêtre approuvé^ — qui est seul ministre du sacrement de Pénitence. Pour en obtenir Vabsoïution : si la confession des péchés n'a pour but que d'obtenir conseils ou consolation, même faite à un prêtre, ce ne serait plus la confession sacramentelle ; celle-ci a pour but d'obtenir l'absolution.
Selon l'enseignement de saint Thomas, la confession appartient à la vertu, parce que c'est un acte de vertu d'avouer en ' propres termes des choses qui sont cachées au plus intime du cœur. Par conséquent, la confession de sa propre nature, est un acte vertueux et digne de louange.
La confession des péchés, faite pour en obtenir le pardon,n'est pas le résultat de la vertu de véracité, bien que celle-ci puisse diriger la confession ; mais elle est produite par la vertu de pénitence.
2. LA CONFESSION SACRAMENTELLE A ÉTÉ ÉTABLIE PAR LA LOI DIVINE, ET N'EST POINT l'INVENTION DES HOMMES
La confession sacramentelle a été établie par la loi divine ; elle a été instituée par le Christ.
Jésus-Christ, en donnant à ses Apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, — c'est-à-dire, de pardonner ou de ne pas pardonner, — les a établis les juges des pécheurs. S'ils sont juges, il faut qu'ils connaissent ce qu'ils ont à juger, et comment peuvent-ils le connaître, si ce n'est par la confession ? La confession pourrait n'être pas nécessaire, si les prêtres avaient reçu l'ordre de remettre les péchés dans tous les cas sans exception ; mais, comme ils ont aussi l'ordre de retenir les péchés, lorsque le pénitent n'est pas suffisamment disposé, il n'y a pas d'autre moyen de connaître les dispositions du pénitent que la confession. Il doit aussi proportionner la pénitence ou le châtiment au nombre et à la nature des péchés.
La confession des péchés n'est point l'invention des hommes. Dans le cours de tous les siècles, en remontant de nos jours jusqu'au temps des Apôtres, nous la voyons toujours en usage dans l'Eglise catholique. Au quatrième Concile de Latran, en 12 15, qu'on accuse de l'avoir établie, on rappela simplement la rigoureuse obligation de la confession ; et le Concile prescrivit qu'on devait se confesser au moins une fois l'an.
Il serait absolument impossible pour des hommes, qui n'auraient pas une mission divine, d'introduire et de faire accepter une pratique si désagréable pour ceux qui doivent entendre les confessions, si humiliante et si pénible pour
ceux qui doivent se confesser. Humainement parlant, en efifet, quel avantage un prêtre peut-il trouver à s'enfermer pendant des heures dans un confessionnal, même pendant des journées entières, en toute saison ; à aller, à toute heure du jour et de la nuit, entendre les confessions des mourants, s'exposant à toute sorte de dangers, même au péril de sa vie ? Et tout cela, pour entendre constamment se renouveler le lamentable récit des misères humaines.
Il est certain que si la confession n'était pas d'institution divine, il y a longtemps qu'elle aurait disparu du monde.
Les prêtres, dit-on, auraient inventé la confession pour s'initier aux secrets des individus et des familles, et en tirer parti pour exercer leur influence. A cela on peut répondre : Le secret de la confession est inviolable, et n'a jamais été violé. Le prêtre, par conséquent, ne peut en aucune façon profiter de ce qu'il apprend au confessionnal. En second lieu, les exhortations du confesseur n'ont d'autre but que de rappeler ou d'enseigner aux pénitents leurs devoirs et leurs droits. Il leur dit, quand il le faut, qu'ils doivent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devrions non seulement reconnaître cette institution divine, mais continuellement remercier Dieu de l'avoir établie et à cause de son utilité. ^
3. UTILITÉ DE LA CONFESSION : (l) POUR l'INDIVIDU (2) POUR LA SOCIÉTÉ
D'abord, ^<?z/r Vindividn^l^. confession est : (i) un moyen d'expier l'orgueil, qui est la racine de tout mal ; (ii) une
I Ce que nous disons de l'institution divine de la confession, se rapporte à la confession sacramentelle, parce que la confession faite immédiatement à Dieu, en reconnaissant ses péchés, est du ressort de la loi de nature.
source de lumières, soit par la connaissance qu'elle nous oblige de prendre de nous-même dans Texamen de conscience, soit par la direction que nous donne le confesseur ; (iii) un préservatif contre le péché, qu'elle nous porte à fuir à causé de la honte qu'il y a à l'avouer ; (iv) un soulagement pour le cœur, qui trouve dans le représentant de Dieu un confident sûr des secrets pénibles qui l'oppressent, un consolateur éclairé qui apaise ses troubles et ses inquiétudes.
(2) Pour la société. — En prévenant le mal ou en le faisant cesser, comme aussi en excitant à la pratique des plus généreuses vertus, la confession rend à la société d'immenses services. Pour ne rien dire de plus, que de restitutions elle a fait faire, que de réparations d'injustice, que de réconciliations !