SCEAU sacramentel; manière dont il oblige
En parlant du ministre de ce sacrement, ou du confesseur, je crois bon de donner quelques explications sur ce qu'on entend par le sceau de la confession, qui en fait la grande sécurité.
Par le sceau sacramentel on entend l'inviolable obligation de garder le secret de la confession, de ne jamais révéler ce qu'on a entendu dans la confession sacramentelle, de ne jamais user des connaissances acquises par là au préjudice des pénitents, et sans leur consentement.
Cette obligation découle d'abord de la loi naturelle, qui nous fait un devoir de garder ce qui nous a été confié secrètement, et de ne point nuire à la réputation de notre prochain.
Cette obligation est imposée en second lieu par la loi divine positive. Elle est implicitement comprise dans le précepte divin de la confession dont elle est nécessairement inséparable, précepte qu'il serait impossible d'observer sans la garantie du sceau sacramentel. Cette obligation est donc,
en un certain sens, sacramentelle, puisqu'elle naît du sacrement même.
Il y a, en troisième lieu, le précepte ecclésiastique, ainsi formulé par le Concile de Latran : « Q.ue le prêtre prenne garde que jamais un mot ou un signe de lui, ne trahisse les pécheurs. 2> Des peines ecclésiastiques frappent ceux qui violeraient ce devoir, ils deviendraient passibles de la déposition, de se voir interdire l'audition des confessions, et condamner à une réclusion perpétuelle dans un monastère. ^
Cette obligation découle uniquement de la confession sacramentelle, c'est-à-dire, d'une confession faite en vue de recevoir le sacrement, mais non d'une confession faite par vanterie, ou, si un tel cas se présentait, faite par moquerie, ou pour tout autre motif qui serait un manque de respect ou une indignité à l'égard du sacrement.
On ne conçoit pas un cas où il serait permis à un prêtre de violer le secret de la confession, pas même s'il s'agissait de sauver de la ruine tout un pays, un peuple, ou d'arracher à la mort un certain nombre d'êtres humains. Le secret de la confession a été institué pour le bien de l'Eglise entière, pour le bien spirituel de tout le peuple chrétien : il n'est pas de bien comparable à celui-là; et, par conséquent, on ne saurait porter atteinte à ce bien en vue d'aucun autre, ou pour quelqu'autre motif que ce soit. On doit donc garder ce secret même au péril de sa vie, comme le fit saint Jean iSépomucène.
I Ces peines sont Ferendœ senientia:.
448 LES SACREMENTS EXPLIQ.UÉS
7. PÉCHÉ qu'il y a a violer LE SCEAU SACRAMENTEL; ÉTENDUE DE SON OBLIGATION
Violer le secret sacramentel serait (i) un grave péché de sacrilège, à cause de l'injure causée au sacrement; (2) ce serait un grave péché d'infidélité, à cause de la violation d'un secret; et (3) ce serait une grande faute d'injustice, parce que la réputation du prochain en souffrirait une grave atteinte.
L'obligation du secret sacramentel s'étend directement à tout ce qui appartient à la confession, c'est-à-dire aux péchés et à tout ce qu'on dit pour les expliquer. Indirectement ^ elle s'étend à tout ce qui serait de nature à faire soupçonner et connaître le pécheur et ses fautes, à tout ce qui pourrait causer quelque préjudice au pénitent, ou rendre le sacrement odieux.
Rigoureusement parlant, le confesseur seul est lié par le sceau sacramentel^ puisqu'il est seul ministre du sacrement, auquel est attaché le secret. Mais, par participation, tous ceux qui par hasard auraient entendu les péchés d'autrui, qui en auraient connaissance par la voie du confessionnal, sont tenus au secret.
Toutefois, le pénitent peut permettre à son confesseur de parler de ce qu'il a entendu au confessionnal; et, par cette permission, mettre le prêtre en situation de connaître, comme homme, ce qu'il n'avait connu qu'au saint tribunal comme représentant de Dieu. Mais il faut qu'une permission de ce genre soit absolument libre^ qu'elle soit donnée formellement et en termes explicites^ pour de bons motifs, soit pour le bien de l'âme du pénitent, soit dans le but d'obtenir les avis et les conseils d'un confesseur plus habile ou plus expérimenté.
Cette obligation est si rigoureuse que, en dehors du saint tribunal, le confesseur ne peut pas, sans autorisation, parler même au pénitent, de ce qu'il a entendu, pas même pour rectifier une erreur qui aurait été commise au confessionnal. Dans une confession subséquente, par exemple, il peut, pour un bon motif, telles que l'utilité du pénitent et une meilleure administration du sacrement, revenir sur la confession antérieure, et sur les choses qui lui ont été révélées.
Un confesseur n'ignore pas non plus qu'il ne lui est point permis de faire librement usage de ce qu'il a appris au saint tribunal. Il doit ignorer tout ce qu'il y a entendu, parce qu'il ne le connaît pas comme homme, mais comme représentant de Dieu. Je veux dire qu'il n'en peut jamais faire usage (i) dès qu'il y a le moindre danger de révélation ; (2) dès qu'il pourrait en résulter quelque dommage pour le pénitent ou pour un tiers, comme la privation d'un office, d'un vote, etc.. Si aucun de ces inconvénients n'est à craindre, il peut se servir des connaissances acquises au confessionnal, pour prier en faveur du pénitent, pour consulter ses livres, des théologiens, etc..
Inutile d'ajouter qu'on ne peut pas dire que le confesseur fait usage des connaissances acquises au tribunal de la pénitence, s'il les tient d'une autre source, antérieure ou postérieure à la confession. Parce qu'il aura entendu une faute au confessionnal, ce n'est pas une raison de lui empêcher de se servir des connaissances humaines qui lui sont venues d'ailleurs. Il est alors comme un autre homme, pourvu qu'il ait soin que personne ne soit scandalisé et ne puisse s'imaginer qu'il y a révélation. C'est pour cela que les prêtres ne doivent jamais parler des choses de ce genre, à moins que de graves raisons ou la nécessité ne les y obligent.