‹ Les sacrements expliqués d'après la doctrine et les enseignement de l'Eglise catholiqueChapitre 270 sur 392 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

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i. Ce qu'on entend par une confession sacrilège. Ceux qui sont indignes d'absolution.

2. Remarques du Catéchisme du Concile de Trente et du Rituel romain sur

ceux à qui on doit refuser ou différer l'absolution.

3. Certaines catégories de pénitents : (i) Ceux qui ne montrent aucun signe

de repentir. (2) Ceux qui refusent de pardonner, et qui ne veulent abandonner ni leur haine, ni leurs rancunes. (3) Ceux qui ne veulent pas restituer. (4) Ceux qui ne veulent pas fuir ou écarter une occasion prochaine de péché. (3) Pécheurs habituels et récidivistes. (6) Ceux .qui donnent du scandale public et refusent de réparer. (7) Ceux qui ignorent les vérités nécessaires.

I. CE qu'on entend par une confession SACRILEGE. CEUX QUI SONT INDIGNES d'aBSOLUTION

Sous ce titre de confessions mauvaises ou sacrilèges, nous parlerons des divers cas des personnes qui sont indignes

d'absolution. Une confession sacrilège est celle qui est suivie de l'absolution reçue sans les dispositions convenables. Dès lors, en expliquant les différents cas des personnes qui sont indignes de l'absolution, nous ferons mieux comprendre quand on s'expose à faire une confession mauvaise ou sacrilège.

Il est à propos de se rappeler que le prêtre a le pouvoir de retenir les péchés comme le pouvoir de les pardonner. Il lui appartient donc de décider en connaissance de cause si les pénitents sont ou ne sont pas suffisamment disposés pour recevoir l'absolution. S'ils ne le sont pas, il doit refuser ou différer l'absolution. Ce n'est là toutefois que l'exception. En règle générale, on donne l'absolution ; mais quelquefois on la diffère pour ceux qui ne sont pas en état de la recevoir dignement. Lorsqu'il doit agir ainsi, le prêtre témoigne toujours une grande charité envers le pénitent ; et, pour que celui-ci ne reste pas trop longtemps privé de la grâce du, sacrement, il l'exhorte à revenir se confesser avant longtemps, afin de recevoir l'absolution avec les dispositions nécessaires.

2. REMARQUES DU CATÉCHISME DU CONCILE DE TRENTE ET DU RITUEL ROMAIN SUR CEUX A QUI ON. DOIT REFUSER OU DIFFÉRER L'ABSOLUTION.

Au sujet des indignes en général, qu'il me soit permis de citer les paroles du Catéchisme du Concile de Trente : « S'il arrivait au confesseur de rencontrer des personnes nullement préparées pour la confession, il les renverrait sans dureté, les exhortant par les paroles les plus tendres à prendre le temps de réfléchir sur leurs péchés, et de revenir plus tard. S'ils déclaraient qu'ils ont déjà fait tout leur possible pour se

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préparer, et s'il y avait lieu de craindre qu'ils ne revinssent pas, le prêtre devrait entendre leur confession, surtout s'ils manifestaient quelque disposition à changer de vie, et qu'on put les amener à reconnaître leur négligence, à promettre de la réparer pour une autre fois par un sérieux et rigoureux examen de conscience. Toutefois, en de semblables occurrences, le confesseur procédera avec prudence. Si, après avoir entendu l'accusation du pénitent, il est d'avis qu'il n'y a eu ni manque de soins dans l'examen de sa conscience, ni manque de contrition, il peut l'absoudre. Mais s'il constate que le pénitent est en défaut sur ces deux points, il l'avertira, comme nous l'avons dit, d'apporter plus d'exactitude dans son examen de conscience, et il le renverra avec grande bonté. » ^

A ces remarques, ajoutons les réflexions instructives que donne le Rituel Romain sur l'administration du sacrement de pénitence : « Q.ue le prêtre apporte toute la diligence possible pour voir quand et à qui il doit donner, refuser, ou différer l'absolution, de crainte de la donner à ceux qui sont incapables de recevoir une telle faveur, à ceux, par exemple, qui ne manifestent aucun signe de repentir, qui ne veulent pas renoncer à leurs haines et à leurs inimitiés, restituer le bien d'autrui quand ils le peuvent, éviter les occasions du péché, ou à ceux qui refusent absolument de s'amender, qui donnent publiquement du scandale, à moins qu'ils ne fassent réparation publique et n'écartent le scandale. » Le même Rituel ajoute : « A ceux qui se confessent rarement et retombent facilement dans les mêmes péchés, on peut avec fruit recommander de se confesser plus souvent, par exemple,

I Catéch. du Conc. de Tr.

une fois par mois, pour certaines grandes fêtes, et les engager aussi à communier, si on le juge à propos. »

De ces instructions nous pouvons conclure que, en général, on doit différer l'absolution à ceux qui ne montrent aucun signe de repentir ; et, comme règle, le confesseur donnera l'absolution, excepté dans le cas où le pénitent montrerait une absence totale de repentir.

Par conséquent, ceux qui confessent tous leurs péchés mortels, qui ne semblent pas manquer de repentir, qui manifestent la bonne volonté de se corriger, sont considérés comme dignes d'absolution, et peuvent validement recevoir le sacrement de pénitence.

Après avoir établi en général ce point important, il est bon de dire quelques mots en particulier du cas de ceux que le Rituel Romain indique comme indignes d'absolution. Il parle de six catégories de pénitents auxquels on doit refuser , l'absolution. Nous en ajouterons une septième, celle de ceux qui ignorent les vérités essentielles au salut.

3. CERTAINES CATÉGORIES DE PENITENTS : (l) CEUX QUI NE MONTRENT AUCUN SIGNE DE REPENTIR. (2) CEUX QUI REFUSENT DE PARDONNER, ET QUI NE VEULENT ABANDONNER NI LEUR HAINE, NI LEURS RANCUNES. (3) CEUX QUI NE VEULENT PAS RESTITUER. (4) CEUX QUI NE VEULENT PAS FUIR OU ÉCARTER UNE OCCASION PROCHAINE DE PÉCHÉ. (5) PECHEURS HABITUELS ET RÉCIDIVISTES. (6) CEUX QUI DONNENT DU SCANDALE PUBLIC ET REFUSENT DE RÉPARER. (7) CEUX QUI IGNORENT LES VÉRITÉS NÉCESSAIRES.

(i) Ceux qui ne montrent aucun signe de repentir. — Ce sont ceux qui se confessent avec orgueil et d'une manière

inconvenante, comme s'ils méprisaient le ministre de Dieu ; qui montrent de l'impatience et de l'indignation de se voir poser par le confesseur des questions indispensables, qui parlent de péchés mortels comme de choses indifférentes, comme s'il s'agissait d'affaires sans importance, etc..

C'est à ce propos que les théologiens traitent le cas de ceux qui meurent d'une manière exceptionnelle, — particulièrement des aliénés qui sont incapables de donner aucun signe de repentir.

La règle générale est qu'on doit donner l'absolution à tous les mourants, à moins qu'ils ne soient évidemment mal disposés. Cette règle s'applique à ceux qui, en présence du prêtre, manifestent du repentir, qui en donnent des marques avant son arrivée, qui expriment le désir de se confesser; même à ceux qui n'ont donné aucun signe de ce genre, mais qui ont mené une vie chrétienne. On peut aussi donner l'absolution à ceux qui n'ont pas eu une vie bien régulière, et qui ont perdu la raison dans l'état du péché, ou qui, dans leur folie ou leurs égarements, disent qu'ils ne veulent pas se confesser. La raison en est que les sacrements sont pour les hommes, et il vaut mieux exposer mille fois le sacrement de pénitence au danger de nullité, que de le refuser à un pécheur mourant qui est peut-être disposé à le recevoir, sans le connaître, surtout à ce moment, je veux dire à l'heure de la mort.

Rappelons-nous en même temps l'obligation de faire sans retard appeler un prêtre lorsque nous avons une personne malade. Si on l'appelle trop tard, il ne trouvera qu'une personne sans connaissance. Tout ce qu'il pourra faire, ce sera de lui suggérer quelques motifs de contrition, de chercher à lui faire comprendre qu'il va lui donner l'absolution ; puis,

de l'absoudre, après lui avoir imposé quelque légère pénitence, comme d'invoquer le saint nom de Jésus dans son cœur ou de baiser le crucifix. Dans des cas semblables, si la personne malade recouvre l'usage de ses sens et de la parole, on devra sans délai faire appeler le prêtre pour qu'il entende sa confession.

(2) Ceux qui refusent de pardonner^ et qui ne veulent abandonner ni leur haine^ ni leurs rancunes. — A la seconde catégorie de pénitents qui font de mauvaises confessions, ou qui ne sont pas disposés pour recevoir l'absolution, appartiennent ceux qui refusent de pardonner ou de renoncer à leurs haines et à leurs rancunes. Il s'agit ici de haines et d'inimitiés graves et constituant une faute mortelle. Ceux qui se mettent dans ce cas, refusent d'accomplir les graves préceptes ou la grave obligation de la charité : conséquemment, ils n'ont pas une vraie contrition, ni les dispositions requises pour obtenir leur pardon.

Par haine et rancune on entend non le simple sentiment, mais les peines de la volonté qui poussent à désirer un mal grave à son ennemi, ou à entretenir une aversion grave et volontaire pour le prochain, et à projeter une vengeance. Cette haine de la volonté est différente de celle qui se fait simplement sentir dans la partie sensitive de notre nature, où l'on peut éprouver une sorte d'aversion qui n'est pas volontaire et que nous ne pouvons dominer.

(3) Ceux qui ne veulent pas restituer. — Il s'agit ici de ceux qui ont volé, ou qui ont en leur possession des biens mal acquis, ou qui ont fait tort au prochain dans sa réputation par calomnie ou médisance, qui lui ont nui dans son corps ou dans son âme, et qui refusent de donner satisfaction lorsqu'ils le peuvent. Ces personnes ne méritent pas de recevoir

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Tabsolution, parce qu'elles refusent de remplir une grave obligation de justice, et parce qu'elles sont en conséquence dans un état de péché mortel qui est incompatible avec la contrition nécessaire pour recevoir dignement l'absolution.

En règle générale, ou regarde les pénitents qui ont la volonté de restituer comme capables de recevoir dignement l'absolution. S'ils l'ont promis une fois ou deux précédemment, et qu'ils ne l'aient pas fait, il est à craindre que, infidèles jusque-là à leurs promesses, ils négligent encore ce devoir de la satisfaction, et on fera bien de différer l'absolution jusqu'après l'accomplissement de leurs promesses.

Restituer est parfois chose très difficile, et l'expérience prouve que nombreux sont ceux qui ne s'en acquittent pas, même après l'avoir promis.

(4) Ceux qjii ne veulent pas fuir ou écarter^ Voccasion prochaine. — Il est nécessaire d'expliquer un peu longuement ce qu'on entend par les occasions du péché et d'exposer l'obligation de les éviter.

Les occasions du péché sont cloignres ou prochaines. L'occasion éloignée esi celle dans laquelle une personne tombe rarement ; et VoccdiSion prochaine, celle qui fait qu'une personne tombe fréquemment dans le péché.

Comme il n'y a pas obligation d'éviter les occasions éloignées, inutile d'en parler plus longuement. Pour les éviter, nous devrions, selon l'expression de saint Paul, sortir entièrement de ce monde oiJ nous rencontrons partout pièges et embûches. ^

L'occasion prochaine est celle qui de sa nature conduit fréquemment au péché mortel, si on se trouve souvent dans

I Cor. V. 10.

une telle occasion. C'est une chose extérieure, une circonstance de lieu, de personne, d'action ou d'emploi, qui expose quelqu'un à commettre le péché.

Deux choses caractérisent l'occasion prochaine : (i) la vraisemblance qu'on tombera dans le péché mortel par suite de la relation étroite qu'il y a entre l'occasion et la chute, de sorte qu'il y a danger moral de tomber ; (2) la fréquence des chutes, qui s'apprécie, non pas mathématiquement, mais d'après l'opinion générale, laquelle prononce que telle personne péchera fréquemment dans telle ou telle occasion particulière.

L'occasion est absolue ou relative. Elle est absolue.^ lorsque de sa nature, en raison de la faiblesse humaine, elle expose tout individu au péché; c'est l'occasion dans laquelle pécheront la plupart des hommes. L'occasion relative peut être considérée comme personnelle, lorsque, vu les dispositions particulières de la personne, elle est de nature à faire tomber cette personne dans le péché, lors même qu'elle ne serait pas une occasion de péché pour d'autres : — ainsi, entrer dans un cabaret serait une occasion prochaine pour un homme porté à l'ivrognerie.

L'occasion peut aussi être continue ou intermittente : elle est continue, par exemple, dans le cas d'un ivrogne qui est cabaretier ; intermittente, dans le cas de celui qui, habitué à s'enivrer, irait de temps à autre au cabaret.

Elle est encore volontaire ou involontaire. Volontaire ou libre, si on peut facilement l'éviter; involontaire ou nécessaire, quand il est moralement ou physiquement impossible d'y échapper.

Une impossibilité physique serait celle, par exemple, d'un homme porté à la boisson et qu'on aurait enfermé dans une

cave, ir y aurait impossibilité morale, si on ne pouvait pas y échapper sans un grave danger pour sa vie, pour sa fortune ou pour sa réputation ; par exemple, un enfant chez ses parents où il est exposé à pécher, un serviteur qui ne peut pas trouver une autre place sans s'exposer à un égal ou plus grand danger.

Venons-en à la manière d'éviter ces occasions. Une occasion prochaine peut s'éviter /)7?j^'5/^2^^w^h/ et moralement. Physiquement, lorsqu'on fuit absolument le lieu ou la personne, et qu'on abandonne totalement ce qui était une occasion de péché. Moralement^ ou d'une manière équivalente, on évite l'occasion prochaine, si, sans fuir absolument la personne ou le lieu, on prend les moyens convenables pour éviter le danger moral de pécher que présentent ce lieu ou cette personne. De prochaine^ on rend alors l'occasion éloignée, selon l'expression consacrée.

X^occ'â.'sÀow prochaine àiO\\. s'éviter absolument q\. physiquement, excepté le cas où des raisons très graves s'y opposent et permettent de l'éviter moralement ou de la rendre éloignée.

Ces raisons ou conditions sont : (i) que l'occasion ne soit pas mauvaise en soi ; (2) qu'elle ait un juste motif; (3) qu'il y ait espoir que le pénitent, à l'avenir, pourra avec le secours des remèdes spirituels éviter le péché dans ces circonstances.

Les moyens indiqués comme remède dans des cas semblables, surtout à l'égard des occasions de pécher contre la pureté, sont, d'après saint Alphonse : la prière plus fervente, la réception plus fréquente des sacrements, le renouvellement quotidien, au pied du crucifix, de la résolution de ne plus pécher, ne point rester seul avec telle personne, etc.. ^

I s. Alph. n. 455.

LE sacrement' DE PÉNITENCE 4^9

Ceux qui sont dans une occasion prochaine du péché, et qui ne sont pas disposés à l'écarter ou à la fuir, ne sont point dignes de recevoir l'absolution, parce qu'ils ont toujours la volonté de pécher et manquent de ferme propos.

Que les pénitents ne se fassent pas illusion à eux-mêmes en promettant de se corriger, s'ils n'ont pas la volonté d'éviter l'occasion dangereuse, lorsqu'elle est volontaire et continue ; mais qu'ils la fuient et la fassent disparaître même avant l'absolution, quand ils le peuvent sans inconvénients graves et sans sérieuse difficultés. Pour ce qui regarde les occasions intermittentes, après deux ou trois expériences, le pénitent ne doit pas s'aventurer à recevoir l'absolution, avant d'avoir renoncé à l'occasion, puisqu'il sait très bien que ses promesses ont été jusque-là faibles et inutiles, et (|u'il ne les a pas tenues.

Lorsque l'occasion est involontaire ou nécessaire^ que le pénitent ait la volonté ferme et bien déterminée d'y renoncer moralement^ et d'être fidèle en ayant recours aux remèdes spirituels prescrits par son confesseur.

La fidèle observation de ces quelques conseils peut assurer la validité du sacrement, elle protégera les âmes contre l'illusion et contre le danger de faire des confessions sacrilèges.

(5) Pécheurs habituels et récidivistes.

Les pécheurs habituels sont ceux qui par des actes répétés ont contracté l'habitude du péché. Les récidivistes sont ceux qui, après leur confession accompagnée de repentir, retombent plusieurs fois dans le même péché ou dans des fautes semblables.

Lorsqu'il est manifeste que ces pécheurs, habituels ou récidivistes, n'offrent aucun espoir d'amendement, qu'ils

n'ont pas une véritable contrition de leurs péchés, et la résolution de les éviter à l'avenir, ils ne sont pas dignes d'absolution.

En règle générale, les pécheurs habituels reçoivent l'absolution la première et la seconde fois qu'ils s'accusent de leur mauvaise habitude ; lors-même qu'il n'y a eu aucune amélioration, pourvu qu'ils manifestent une sérieuse intention de se corriger. Tant qu'ils ont dans le cœur une véritable contrition, et en donnent des marques dans leur confession, les pécheurs habituels et récidivistes peuvent validement recevoir le sacrem.ent.

Les marques ordinaires d'une vraie contrition sont :* une confession faite avec humilité et franchise, l'aveu partant du cœur comme de la langue, la douleur du péché et le ferme propos exprimés avec sincérité. Si le pénitent accuse tous ses péchés, même les plus graves et les plus honteux, en termes honnêtes; s'il vient spontanément et librement se confesser, surtout s'il le fait au moment de quelque lutte intérieure et extérieure; si, après les avis du confesseur, il se déclare disposé à user des remèdes nécessaires, et à suivre la direction qui lui est donnée, on peut conclure qu'il est animé d'un véritable repentir.

Dans des cas de ce genre, on peut croire le pénitent digne d'absolution, parce qu'il y a des signes suffisants qui prouvent que son cœur est pénétré d'une douleur sincère et d'un véritable ferme propos. Le grand danger, pour les récidivistes, c'est qu'ils n'aient pas la douleur nécessaire. Comment, diton, une personne peut-elle avoir un repentir réel de ses fautes, quand elle y retombe sans faire aucun effort pour résister aux tentations et pour triompher de ses mauvais penchants? C'est là un argument sérieux contre les pécheurs

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habituels et récidivistes. Cependant, même ces pauvres pécheurs, chaque fois qu'ils manifestent un vrai et sincère repentir de leurs péchés, sont disposés à recevoir de Dieu leur pardon, et l'absolution de la part du confesseur, lorsque celui-ci est satisfait de la réalité et de la sincérité de leur contrition.

(6) Ceux qui donnent du scandale public et refusent de réparer. — Il faut comprendre dans cette catégorie ceux qui apostasient publiquement leur foi, qui sont responsables de maisons scandaleuses, qui publient des livres mauvais et immoraux, etc.. Qu'ils se considèrent comme indignes d'absolution tant qu'ils refusent de mettre fin au scandale; parce que, alors, ils refusent de remplir une obligation grave, celle d'écarter ce qui est pour autrui une occasion de ruine spirituelle.

Ces pécheurs sont tenus de faire une réparation publique. Mais, en règle générale, la suppression du scandale est une réparation suffisante. Cependant on doit l'exiger, avant l'absolution, pour ceux qui ont promis de le faire dans des confessions antérieures, et qui n'ont pas tenu leurs promesses. Il est aussi à propos de différer l'absolution dans le cas où il s'agit d'un scandale vraiment grave qui excite l'indignation publique. Autrement les fidèles se scandaliseraient de voir ces personnes approcher des sacrements avant la réparation voulue.

Q.uant aux scandales ordinaires, tels que l'ivrognerie, le blasphème, et autres semblables, on les considère ordinairement comme écartés, si la personne s'abstient de ces péchés et fréquente les sacrements.

(7) Ceux qui ignorent les v 'rites nécessaires. — Tous les pénitents doivent savoir les vérités suivantes : (i) Qu'il y a

un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; (2) que le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme, et qu'il est mort sur la croix pour nous racheter et nous sauver; (3) que Dieu récompensera les bons éternellement dans le ciel, et punira les méchants dans les peines éternelles de l'enfer.

Les pénitents qui n'ont pas une foi explicite en ces trois vérités sont incapables d'absolution. Mais conformément au Rituel, ces pauvres malheureux, ne doivent pas être rebutés: il faut les instruire. Lorsque des pénitents ignorent les premiers éléments de la foi chrétienne, le confesseur, s'il en a le temps doit en général leur apprendre à faire un acte de foi, leur enseigner ces vérités de la foi qu'il est nécessaire de connaître et de croire pour se sauver, les avertir qu'ils doivent s'instruire davantage plus tard, afin de ne point persister volontairement dans l'ignorance de leurs devoirs et de leurs obligations de chrétiens. ^

I Les vérités nécessaires [necessitate medii et necessitate prœcepti ad salutem) se trouvent dans le Traité de la Foi. Voy. Le Credo Expliqué^ chap. iv. p. 14.

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