LA QUESTION DES PÉNITENCES PUBLIQUES
Sur la pénitence publique, — c'est-à-dire, sur une pénitence qui dévoilerait le péché, ou qui serait de nature à faire naître contre le pénitent le grave soupçon d'un grand crime, — nous avons les instructions suivantes: D'abord le Rituel Romain déclare que, pour des fautes secrètes, quelque graves qu'elles soient, on ne peut jamais imposer une pénitence publique. S'il s'agit de fautes publiques le confesseur peut imposer une pénitence publique dans le cas où le pénitent, en raison de son péché public, est tenu de faire publiquement réparation du scandale qu'il a donné. Mais si une pénitence publique n'est pas évidemment nécessaire dans ce but, elle ne doit pas être exigée d'un pénitent qui ne veut pas l'accepter. La réparation publique presque la meilleure qu'une personne puisse faire, c'est la fréquentation ouverte et régulière des sacrements; bien que, dans certains cas, quand il y a eu scandale grave, les chrétiens puissent
être mal impressionnés de voir des pécheurs publics fréquenter les sacrements, sans avoir fait au préalable réparation publique de leurs scandales et de leurs mauvais exemples.
Comme conclusion, rappelons-nous que nous ne devons point nous contenter de faire la pénitence fixée par le confesseur, mais nous imposer à nous-mêmes d'autres pénitences, accomplir d'autres œuvres satisfactoires et les offrir à Dieu en expiation de nos péchés; par dessus tout, acceptons avec une patiente résignation les peines, les souffrances de la vie et les épreuves que Dieu nous envoie. Comprenons cet enseignement du Concile de Trente : « Tantam esse divinœ munificent iœ largitatem^ lit non solum pœnis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, et sacerdotis arhitrio pro mensiirâ delicti impositis ; sed etiam {qiiod maximum amoris aiigmentiim est) temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis apud Deiim Patrem per Christum Jesum satifacere valeamus. » ^
I CoNC. DE Tr., sess. XIV., ch. ix.