l'église a le pouvoir d'en établir
L'Eglise aie pouvoir d'établir des empêchements invalidant le mariage.
Cette proposition est de foi ; elle a été définie par le Concile de Trente. ^ Pie VI, dans sa Constitution Auctorem fidei, enseigne que ce pouvoir appartient originellement et de son propre droit, jure propriOy à l'Eglise.
C'est ce que prouve le fait que le mariage est de sa nature un contrat religieux et un sacrement ; et il appartient à l'Eglise d'ordonner tout ce qui concerne les choses saintes, surtout les sacrements, et d'établir les lois qui en règlent l'administration,
Léon XIII, dans son Encyclique Arcamim, prouve par de nombreux faits, la tradition de l'Eglise sur ce point. Il est aussi certain et de foi que toutes les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques, et il est certain qu'elles n'appartiennent qu'à eux seuls.
Or, ce pouvoir d'établir des empêchements ne peut être du ressort que du souverain Pontife et d'un concile général. Il y eut autrefois des empêchements de mariage institués par les évêques et par des conciles particuliers. La coutume en avait aussi introduit quelques-uns.
Nous devons rappeler que les empêchements canoniques n'atteignent pas les personnes non baptisées, puisqu'elles ne sont pas soumises aux lois de l'Eglise. Les hérétiques, dès lors qu'ils sont baptisés, sont liés par ces empêchements ; mais, dans certains pays, par suite de la volonté déclarée de l'Eglise, ces empêchements ne les atteignent pas : tel est, par
I CoNC. DE Tr,, sess. XXIV. can. 4.
exemple, l'empêchement de clandestinité, qui ne s'applique pas aux protestants, ni aux membres des sectes hérétiques modernes, qu'on rencontre dans ces pays, et dans plusieurs régions du continent, comme en Hollande.