RELATIVEMENT AUX EMPÊCHEMENTS DE MARIAGE
Q.uant au pouvoir des cours civiles et des princes séculiers relativement aux empêchements de mariage, nous affirmons qu'ils ne peuvent certainement pas établir, par loi ou par tout autre procédé, un empêchement de nature à invalider le mariage des fidèles, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu le baptême. La raison principale en est que le mariage est un sacrement, et, comme le montre Léon XIII dans son Encyclique Arcanum, pour tout ce qui concerne les sacrements, il n'appartient qu'à l'Eglise, d'après la volonté du Christ lui-même, d'en déterminer la réglementation. Sa puissance, ou une partie de son pouvoir, sur ce point, ne peut se transmettre à aucun gouvernement, ni à aucune autorité civile.
S'il s'agit du mariage des infidèles, c'est-à-dire des personnes non baptisées, l'opinion la plus probable est que le pouvoir séculier ne peut pas établir des empêchements qui invalident leurs mariages ; et cela, pour cette raison, que le contrat conjugal n'est pas essentiellement un contrat purement civil ou séculier, mais qu'il est essentiellement un contrat religieux et moral, même pour les infidèles, bien qu'il ne soit pas un sacrement.
LE SACREMENT DE MARIAGE 6o^
L'autorité du pouvoir séculier, relativement aux mariages de ses sujets, ne s'étend donc pas au-delà des effets civils, qui supposent l'existence du vinculum^ ou lien conjugal.
Ceux qui sont sur le point de se marier sont obligés, en certains pays, de se conformer aux règles et aux forrhalités de la loi civile. Ils peuvent s'y conformer, et parfois, sont tenus de s'y conformer dans leur intérêt et dans celui de leurs enfants. Ils peuvent donc, quand c'est nécessaire, remplir ces formalités devant un officier civil, mais uniquement en vue d'obtenir les effets civils, suivant les lois du pays.