LES SACREMENTS EXPLiaUÉS
4. CLANDESTINITÉ : INSTITUTION ET SIGNIFICATION DE CET EMPÊCHEMENT. (l) LA LOI EST LOCALE, ET ATTEINT TOUS LES MARIAGES DANS LES LIEUX OU ELLE A ÉTÉ PUBLIÉE.
(2) ELLE EST PERSONNELLE, ET ATTEINT CEUX QUI ONT UN DOMICILE DANS LES PAYS OU ELLE A ÉTÉ PUBLIÉE.
(3) l'empêchement n'a pas lieu pour LES MARIAGES OU LA LOI n'a pas Été publiée. (4) l'empêchement n'a PAS LIEU SI LE MARIAGE SE CÉLÈBRE DANS UN PAYS OU L'UNE des PARTIES RÉSIDE ET OU LA LOI N'a PAS ÉTÉ PUBLIÉE. (5) DANS CERTAINS PAYS LA LOI N'OBLIGE PAS DANS LE CAS
d'un mariage mixte.
Cet empêchement rend nul tout mariage contracté sans la présence du propre curé et d'au moins deux témoins. Il a été institué par la loi ecclésiastique, par le Concile de Trente, ^ dans le but de prévenir les péchés graves et les maux qu'engendrent les mariages clandestins.
Ces mariages, comme nous l'apprend le Concile, ont toujours été détestés et défendus. Mais comme les défenses ne suffisaient pas pour empêcher les péchés et pour prémunir contre les maux nombreux auxquels ces mariages donnaient lieu, il déclara que la clandestinité serait un empêchement invalidant le mariage.
Le saint Concile ordonna en outre que son décret fût publié dans toutes les paroisses, et que trente jours après sa publication il fût appliqué et de rigueur dans toutes les paroisses où il aurait été notifié. De sorte que, de nos jours, il est obligatoire dans toutes les paroisses où il a été public, mais non dans celles où il n'a jamais été promulgué.
I CoNC. DE Tr., sess. XXIV., ch. i.
Il a été publié dans toute l'Irlande en 1828.
Il ne l'a pas encore été en Angleterre et en Ecosse, ni dans les autres pays où, comme dans ces régions, il n'y a pas des paroisses réelles, ni des curés de paroisse au point de vue canonique, excepté l'évêque du diocèse, dont la charge comprend les droits paroissiaux aussi bien que les droits épiscopaux.
La loi du Concile de Trente est locale qX personnelle. Ainsi, (i) elle oblige tous ceux qui se marient dans les pays où elle est en vigueur, lors même qu'ils n'y habitent pas ; par exemple, en Irlande, un mariage clandestin est invalide ; et lors même que deux anglais, en voyage, se marieraient en Irlande, leur union serait invalide.
(2) Elle oblige ceux qui n'ont leur domicile que dans un pays où le décret du Concile a été publié. Ainsi, ceux qui, résidant en Irlande, viendraient en Angleterre pour s'y marier et éluder la loi de clandestinité, seraient incapables de contracter un mariage valide, s'ils n'avaient pas acquis préalablement domicile ou quasi-domicile en Angleterre.
S'il n'y avait aucune intention de fraude, et que le but ne fût pas d'éluder la loi, leur mariage serait-il valide ? C'est une question controversée.
(3) Le décret n'oblige pas ceux qui se marient dans un pays où il n'a pas encore été publié, s'ils y ont domicile ou quasi-domicile. Par exemple, ceux qui résident en Angleterre, peuvent vaJidementse marier en Angleterre ou en Ecosse; et les habitants de l'Irlande, qui ont domicile ou quasi-domicile en Angleterre, peuvent validement se marier, même clandestinement, en Angleterre ; et cela, lors même qu'ils y viendraient dans ce but, pourvu, comme je l'ai dit, qu'ils y aient acquis domicile ou quasi-domicile.
(4) Le décret n'oblige pas dans les pays qui ne sont pas soumis au Concile de Trente, si l'une des parties est exempte de la loi. Ainsi, un Irlandais, même sans un quasi-domicile en Angleterre, peut validement s'y marier avec une femme résidant en Angleterre, sans observer les conditions de la loi de clandestinité.
(^) xMéme dans les pays où la loi du Concile a été publiée, et dans lesquels il y a une population mixte, — c'est-à-dire, une population composée de catholiques et de protestants ou autres hérétiques, comme en Irlande, dans certaines parties de la Hollande, et ailleurs, — les mariages mixtes et les mariages des hérétiques sont valides, lors même qu'ils sont célébrés clandestinement.
A propos de cet empêchement, nous devons expliquer trois choses: (i) Q.uel est le prêtre devant lequel doit se célébrer le mariage; (2) ce qu'il faut pour qu'on ait domicile ou quasidomicile dans un pays; (3) la présence de quelques témoins est requise pour la célébration du mariage.
Par le prêtre de la paroisse, il faut entendre tout prêtre qui a juridiction ordinaire sur les parties contractantes, comme le Souverain Pontife sur tous les fidèles, l'évêque sur tous les fidèles de son diocèse, et le curé sur ses paroissiens. Par le propre curé, on entend celui de l'une des deux parties, c'est-à-dire , le curé de l'endroit où l'une des parties a domicile ou quasi-domicile. Il peut assister au mariage de ses paroissiens en quelque endroit que ce soit, même en dehors de sa paroisse.
Une personne qui a deux domiciles, ou un domicile et un quasi-domicile, peut se marier devant le curé de l'un ou l'autre endroit. Un curé de paroisse, comme en France et en Irlande, s'il a une délégation de l'évêque à cet effet, peut
LE SACREMENT DE MARIAGE 6)<y
assister aux mariages, comme peut y assister aussi tout autre prêtre délégué par le curé pour le remplacer.