LE MINISTRE DES SACREMENTS — Ordinaire ET extraordinaire
Sous ce 'titre, je dois faire entrer ce qu'il y a à dire relativement à l'intention pour l'administration des sacrements. Le Catéchisme Romain dit que « Dieu, Auteur et Dispensateur des Sacrements, a voulu qu'ils soient administrés dans son Eglise par des hommes, et non par des Anges ; et, pour constituer un sacrement, comme le témoigne la tradition constante, la matière et la forme ne sont pas plus nécessaires que le ministère des hommes. » Le premier ministre de tous les sacrements, c'est le Christ, comme homme, au nom duquel se confèrent tousles sacrements, selon les paroles de saint Jean (i. 33) : « C'est lui qui baptise. » Le second ministre est celui qui confère les sacrements au nom du Christ et par son autorité.
Le ministre d'un sacrement est ordinaire on extraordinaire. Le ministre ordinaire est celui qui administre le sacrement d'après la loi générale établie par le Christ et par son Eglise. Le ministre extraordinaire est celui qui administre un sacrement en dehors de cette loi générale, par délégation ou par nécessité.
4. CONDITIONS REQUISES DE LA PART DU MINISTRE POUR l'administration valide d'un" SACREMENT
Deux conditions sont requises pour que le ministre d'un sacrement l'administre validement : (i) Le pouvoir donné par
Dieu, car Dieu seul peut communiquer sa grâce par le ministère d'un homme ; (2) l'intention de faire ce que fait l'Eglise ; autrement il n'accomplirait qu'une action profane, et non sacrée ; il agirait en son propre nom, au lieu d'agir au nom du Christ.
Les évêques seuls ont reçu du Christ le pouvoir de conférer les saijits Ordres. Ils sont aussi les ministres ordinaires de la Confirmation. Un simple prêtre peut, par délégation du Souverain Pontife, l'administrer comme ministre extraordinaire. Dans ce cas, il doit se servir du saint chrême consacré par l'évêque. Les prêtres aussi bien que les évêques sont les ministres ordinaires des Sacrements de la Sainte Eucharistie, de la Pénitence et de l'Extrême-Onction. Un diacre peut donner la communion en cas de nécessité, et par délégation comme ministre extraordinaire. Toute personne peut baptiser validement; mais un prêtre seul peut le faire solennellement comme ministre ordinaire^ et un diacre, comme ministre extraordinaire^ par délégation, et quand il y a nécessité. Ceux qui contractent mariage sont eux-mêmes ministres de ce sacrement. Il y a donc deux sacrements, le baptême et le mariage, qui n'exigent pas un ministre spécialement consacré.
L'indignité du ministre n'affecte pas la validité ou les effets du sacrement. Représentant, dans l'exercice de ses fonctions saintes, la personne du Christ, et non la sienne, le ministre des sacrements, qu'il soit bon ou mauvais, consacre et confère validement les sacrements, pourvu qu'il fasse usage de la matière et de Informe instituées par le Christ, toujours observées par l'Eglise, et qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Par conséquent, si les chrétiens ne veulent pas se priver eux-mêmes de si grands biens et résister au
1^0 LES SACREMENTS EXPLIQUAS
Saint-Esprit, rien ne peut leur empêcher de recevoir par les Sacrements les fruits de la grâce.
Saint Augustin dit : « Judas baptisait, et cependant, après lui, personne n'était baptisé de nouveau. Jean-Baptiste baptisait ; et, après Jean, on baptisait de nouveau, parce que le baptême conféré par Judas était le baptême du Christ, tandis que celui administré par Jean, était le baptême de Jean. Il n'est pas à di^e que nous préférions Judas à Jean, non; mais nous préférons avec raison le baptême du Christ, même administré par Judas, au baptême de Jean administré même par les mains de Jean. » ^
5. l'intention du ministre : (i) attention distincte de l'intention. (2) l'attention nécessaire
Il faut soigneusement distinguer Vattention de Tintention. La première se définit : « Un acte de l'intelligence par lequel on considère ce que l'on fait; » l'intention: « Un acte de la volonté tendant à un but désiré. » En administrant un sacrement, le prêtre, selon les rubriques, doit s'efforcer d'avoir l'attention actuelle, ou tout au moins virtuelle. Il est difficile de comprendre comment l'attention pourrait tout envisager, si elle n'est pas actuelle. Saint Liguori affirme que c'est impossible. Par attention virtuelle, la rubrique entend très probablement l'absence de distractions volontaires. L'attention dans l'acte de l'administration d'un sacrement n'est pas nécessaire pour la validité ; mais être volontairement distrait serait au moins une faute vénielle ; et, dans la consécration de l'Eucharistie, très probablement un péché
I « Exposition Elément, de la Doctrine Cath. » par labbé Moulin.
mortel. L'attention est requise surtout dans la prononciation de 12. forme et dans la récitation des prières. Elle peut porter
(1) sur les mots, afin de les bien prononcer ; (2) sur le sens des mots, ce qui est une attention préférable ; (3) sur Dieu et sur l'objet du rite sacré, ce qui est l'attention la meilleure.