‹ Les salaires au XIXe siècleChapitre 42 sur 66 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

!•• Salaire ooarant.

Les variations du salaire. — Le marché du travaîL — De Toffre et de la demande. — Cette loi ne suffit pas à expliquer le taux des salaires. — Les institutions sociales. La coutume. Celles-ci contrarient le jeu de la loi de l'offre et de la demande, les institutions sociales en accélérant la hausse, la coutume en la retardant ou en suspendant la baisse. — La politique agissant sur les salaires. — Les inégalités sociales de Tancienne France et du commencement du 19* siècle. — Les faveurs accordées aujourd'hui aux ouvriers.

Entre les deux pôles extrêmes que nous avons déterminés, et qu'il ne saurait normalement dépasser d'une manière durable, le salaire subit des fluctuations nombreuses : tantôt il se rapproche du maximum, tantôt il descend à son minimum. En fait, ces variations se traduisent presque constamment par une marche ascendante ; le salaire ne redescend pas, ou plutôt ne redescend que très rarement. Ce sont ses étapes vers la hausse que nous appellerons ses variations.

L'état du marché du travail en est Texplication. Non pas qu'il y ait, au sens matériel du mot, un véritable marché du travail. A part quelques localités de Bretagne (1), et même d'Angleterre, où subsiste encore l'usage d'une foire destinée aux domestiques de ferme, réserve faite également des lieux où se réunissent dans certaines villes les ouvriers sans ouvrage, et de la

(1) M. Baudrillart, Eti^ sur les classes agricoles de la Bretagne.

Bourse de travail (si on la crée un jour à Paris), lieux qui, d'ailleurs, sont plutôt des endroits où se traitent les engagements d'ouvriers. Ton peut affirmer qu'il n'existe nulle part rien qui ressemble à un véritable marché du travail. — Ce que l'on appelle le marché du travail, c'est le nombre des ouvriers et des patrons désireux de se mettre en rapport ensemble ; c^est l'état de l'offre et de la demande de travail : de l'offre, représentée par les ouvriers en quête d'ouvrage ; de la demande, qui réside dans le nombre de patrons à la recherche d'ouvriers. Il y a déjà plus d'un demi-siècle que Richard Cobden disait dans un meeting : <x Lorsque « deux patrons courent après un ouvrier, les salaires « haussent ; lorsque deux ouvriers courent après un « patron, les salaires baissent. »

Est-ce à dire que l'offre et la demande soient seuls à fixer le salaire courant ? Nous ne le pensons pas, et nous en dirons la raison. On a trop, à notre sens, abusé de la loi de l'offre et de la demande pour expliquer les règles qui président à la fixation du salaire. M. Leroy- Beaulieu, dont nous acceptons la plupart des idées, s'exprime ainsi : « A cette grave question, quelle est « la loi qui règle les salaires, les gens entendus ré- « pondent : c'est la loi de l'offre et de la demande. On « ne peut soutenir que cette formule soit fausse, on « doit dire seulement qu'elle est prud'hommesque ou (c lapaUssienne. Assurément, comme disait Cobden. . . . « Mais cette sorte de truistriy ou de vérité évidente, « n'est pas faite pour satisfaire les esprits rigoureux. (( Quelles sont les causes qui déterminent l'offre et la (( demande, qui agissent en un mot sur les éléments « constitutifs du salaire ? (1) ». Nous dirons avec M. Leroy-Beaulieu qu'il ne suffit pas d'affirmer ici la

(1) Essai sur la répartition des richesses, 2« éd. p. 379.

loi de ToflEre et de la demande, mais qu'il faut encore expliquer ce qu'est Tofifre et ce qu'est la demande. Nous croyons toutefois que cette loi, même avec les réserves qu'apporte l'éminent économiste, ne suffit pas à expliquer le taux des salaires ; nous pensons, en effet, qu'il y a lieu de faire intervenir deux éléments trop négligés jusqu'ici : les institutions sociales et la coutume. Le savant auteur de V Essai sur la répartition des richesses attache, il est vrai, une grande importance aux institutions ouvrières, comme les syndicats ou les grèves, qui, selon lui, ont une action sur les salaires, mais il ne les sépare pas de l'ofifre et de la demande, dont elles seraient un des facteurs. Pour nous, les grèves, les syndicats ouvriers et autres institutions que nous trouverons plus loin, doivent être distingués avec soin de la loi de l'offre et de la demande, dont ils corrigent, dans une certaine mesure, les effets. Il en est de même de la coutume, dont l'influence soustrait le salaire à des variations incessantes.

On a représenté souvent la loi de l'offre et de la demande sous l'image d'une balance, dont un des plateaux serait Toffre, et dont l'autre la demande. Si une personne surveille les oscillations de l'un des plateaux, de celui qui comprend l'offre de travail, par exemple, elle le voit tantôt s'élever, tantôt s'abaisser. S'il s'élève, celui de la demande étant plus chargé, le salaire hausse. S'abaisse-t-il, à l'inverse, sous le poids de la concurrence d'ouvriers trop nombreux, le salaire descend avec lui. Qu'il y ait dans cette comparaison une grande part de vérité, nous n'en doutons pas. Mais pour rendre notre pensée exacte sur les causes qui agissent sur le salaire, nous ajouterons à la comparaison : l'offre et la demande peuvent bien figurer sous la forme d'une balance, mais dont le jeu serait quelque peu arrêté et dont les plateaux n'obéiraient pas entière-

ment à Timpulsion produite par le contenu de chacun d'eux. Le plateau de l'offre , qui devrait déterminer la hausse ou la baisse du salaire, suivant qu'il s'élèverait ou s'abaisserait, est, lorsqu'il a quelque tendance à monter, poussé violemment dans cette direction par une force autre que la supériorité du poids de l'autre plateau; mais réciproquement, lorsque sous l'action beaucoup plus légère du plateau de la demande il devrait descendre jusqu'à son point extrême, il est arrêté dans sa course par une cause étrangère au jeu de la balance. La force qui accentue et aggrave l'effet d'une supériorité de la demande sur l'offre, ce sont les institutions sociales. L'obstacle qui, à l'inverse, arrête le contre-coup produit par la légèreté de la demande, et atténue la baisse du salaire, c'est la coutume. Ainsi, le plateau de l'offre monte-t-il, les coalitions et les syndicats le font monter davantage ; descend* il, il ne va jamais jusqu'au bout, et il est arrêté dans sa marche descendante, souvent même au point où il se trouvait avant l'événement qui aurait dû l'abaisser.

Il ne faut pas se dissimuler qu'à côté de l'offre et de la demande, auxquelles on a eu le tort d'attacher une importance exclusive^ il s'est produit depuis un demi siècle, et surtout depuis vingt-cinq ou trente ans, un fait qui a agi sur le sort des classes ouvrières, et qui a largement contribué à en accroître la rémunération. Ce fait, que M. Leroy-Beau lieu a été l'un des premiers à exposer dogmatiquement, c'est l'avantage que les lois et les mœurs ont donné aux ouvriers (1). 11 est d'ailleurs relativement nouveau, et il a coïncidé avec l'énorme augmentation des salaires qui s'est produite depuis une trentaine d'années.

(1) « / merely assert that respect for labor and sympathy with the hody a of laborerSy on the part of the gênerai community. constitute an econo»

« mical cause » Fr. Walker, the wages question^ p. 311.

Longtemps la situation fut inverse, et, dans le contrat de travail, l'avantage appartenait aux patrons. Si le législateur intervenait, c'était en faveur de ceux-ci. La loi consacrait-elle une inégalité de traitement, c'était à ceux-ci qu'étaient réservées ces faveurs. Il semblait qu'elle voyait dans l'ouvrier le descendant du serf. N'est-il pas étonnant que cette idée, qui hantait à leur insu l'esprit des économistes de la fin du siècle dernier, lorsqu'ils écrivaient sur le salaire, ait inspiré également les actes du gouvernement ? — Il n'est pas nécessaire de rappeler les nombreuses décisions par lesquelles les rois de France, à l'imitation de ce qu'avait fait avant eux l'empereur Dioclétien, limitaient le taux des salaires. Toutes sont inspirées par une conception fausse du caractère de la monnaie, mais toutes ont pour résultat de lier l'ouvrier, et de lui soustraire sa liberté. Nous devons, du reste, à la vérité, de constater qu'elles ne tardaient pas à être violées ; les lois économiques, plus fortes que les lois positives, ne tardaient pas à reprendre leur empire. — En Angleterre, de même qu'en France, les magistrats et la loi intervinrent fréquemment pour déterminer un maximum des salaires. Après la peste de 1348 notamment, le Parlement de Londres établit un maximum pour la rémunération journalière du travailleur, et l'habitude de ces tarifs se perpétua jusqu'au dix-septième siècle. Macaulay raconte, dans son histoire, qu'en 1685 les juges de paix du canton de Warvs^ick, se conformant à un acte d'Elisabeth, étabUrent un tarif des salaires et déclarèrent passible d'une peine le maître qui donnerait ou l'ouvrier qui recevrait une paye supérieure (1). A la fin du dix-septième siècle, ces tarifs

(1) Ce maximum des salaires était pour les laboureurs de 4 shellings par semaine de mars à septembre, et de 3 shelliags pendant l'autre moitié de Tannée.

cessèrent d'être appliqués, et l'on comprit que Ton avait tort de les édicter.

Plus tard, et à une époque bien différente. Ton songea à tarifer les gages et le prix de la main-d'œuvre. La Convention Nationale, en même temps qu'elle déterminait le prix maximum des choses, soumettait à la loi du maximum le prix du travail (décret du 20 septembre 1793).

Regnault de Saint-Jean d'Angély, en Tan XI, voulait déterminer un minimum d'heures de travail : une ordonnance de poUce du 26 septembre 1806 fixa à Paris la durée du travail et des heures de repas pour les ouvriers du bâtiment. — Aujourd'hui, c'est un maximum d'heures, et non plus un minimum, qu'on réclame.

Dans la première partie du dix-neuvième siècle, ce n'est plus à des mesures de ce genre que le législateur soumit la classe ouvrière, mais il consacra néanmoins à son préjudice de nombreuses inégalités sociales. On se rappelle la distinction faite entre les patrons et les ouvriers au point de vue du droit de coalition ; beaucoup de personnes se souviennent encore du procès fait en 1862 aux ouvriers typographes. — Le Code Civil déclarait que le maître serait cru sur son affirmation dans les contestations auxquelles le contrat de travail pourrait donner lieu (art. 1781). — Une loi de 1791, qui resta en vigueur jusque dans ces temps derniers, interdisait la faculté d'association et de réunion ; seule la tolérance avait depuis une vingtaine d'années autorisé la constitution des syndicats. — Qui ne connaît également toutes ces mesures de police, comme l'obligation pour l'ouvrier d'avoir un livret ?

Toutes ces dispositions constituaient une législation de classe, dont le résultat était d'affaibUr la situation de l'une des parties dans le contrat de salaire. Et l'on comprend que Stuart Mill ait pu dire qu'il n'était

peut-être pas un métier, dans le Royaume-Uni, où les patrons ne pussent, s'ils le voulaient, réduire les salaires au-dessous du taux existant.

Aujourd'hui, avons-nous dit, la situation est tout autre. Les dispositions que nous venons de rappeler sont abrogées. Quelques-unes le sont depuis peu : la suppression du livret et Tégalité dans les conseils de prud'hommes sont récentes. La loi sur les associations date de quelques mois. Les autres remontent à 1864, comme la loi sur les coalitions, ou à 1868, comme la Itn qui a supprimé l'article 1781 du Code civil. — En 1867, l'on s'est ingénié à faire des lois qui permissent aux ouvriers de constituer des sociétés commerciales , et en ce moment on veut améliorer encore cette législation.

[1 n'est pas étonnant que ces réformes soient relativement récentes : elles nous paraissent la conséquence d'une réforme politique qui n'est entrée dans notre Constitution qu'en 1848 ; nous voulons parler de cette grande innovation du suffrage universel qui a investi l'ouvrier de l'électorat et même de l'éhgibilité. — En Angleterre, le suffrage, sans être général, descend de plus en plus dans les couches inférieures de la population. La Belgique suit en ce moment une pente semblable.

Non seulement toutes les inégaUtés ont disparu, mais l'on peut même dire que le législateur semble disposé à en créer au profit de l'ouvrier. Il y a quelques années, un projet de loi avait été déposé qui réduisait la journée de travail à dix heures. Au moment où nous écrivons, des commissions élaborent des projets sur la responsabilité des patrons en cas d'accident, sur la situation des agents commissionnés des chemins de fer, sur les délé- • gués mineurs, et ces projets créent au profit de Touvrier une législation de faveur. Rien ne nous garantit que la

loi n'intervienne un jour dans la fixation du salaire, non plus pour établir un maximum, mais pour tracer la limite au-dessous de laquelle il ne sera pas permis de rabaisser. Déjà certaines villes sont entrées dans cette voie par leurs séries de prix.

Autant nous applaudissons à Tabolition des règles qui asservissaient autrefois Touvrier, autant nous n'admettons pas les faveurs dont des Chambres législatives, inspirées par un socialisme inconscient, veulent le combler. Quoi qu'il en soit, et quelque opinion que nous ayons sur le mérite de ces élucubrations parlementaires, nous devons constater le revirement qui s'est produit, et qui n'a pas été sans influence sur l'élévation des salaires. On peut remarquer, en effet, que la hausse de ceux-ci coïncide avec le mouvement dont nous venons d'indiquer la tendance ; et s'il n'est pas permis de voir dans ce fait l'unique cause de l'accroissement des salaires, l'on ne peut méconnaître qu'il n'y ait largement contribué.

Page 1