Tractatus de charitate. Disputatio XIIL De bello
punissant, puisque le pardon n'exclut pas la punition, et que celui qui aime bien châtie le mieux. Donc les sanctions belliqueuses ne sont pas contraires à la charité. » On reconnaît la logique des jésuites.
Pour raisonner ainsi, il fallait cependant qu'un professeur de morale évangélique réussît à mettre la sanction belliqueuse d'accord avec les enseignements de l'Evangile. La chose paraît impossible, mais Suarez n'est pas embarrassé. Au Nouveau Testament il oppose l'Ancien Testament. Jésus-Christ a dit aux hommes d'aimer leurs ennemis. Il a dit à celui qui tirait l'épée pour se défendre : « Remets ton épée au fourreau, car celui qui « frappe par l'épée périra par l'épée. » Sans doufe, ma^s toute l'histoire des Israélites, dont l'Evangile est le complément, n'est-eUe pas une série d'exterminations ? Les Philistins, les Amorrhéens, les Amalécifes et t^nt d'autres peuples des bords du Jourdain ont été passés au fil (ie l'épée par Saûl et par David, par les juges qui les avaient précédés et par les rois qui les ont suivis. Donc, la Bible permet la guerre ; elle l'a même recommandée.
Suarez ne s'aperçoit pas qu'il intervertit ainsi le cours de l'histoire. Si les violences des Israélites sont désavouées par la doctrine de Jésus-Christ, il est difficile de les invoquer pour prouver le caractère évangélique de la guerre. On peut condamnei' le passé en vertu des progrès du temps présent. Si l'on préfère, on peut excuser les fautes du passé, parce (pi'elles ont été commises avant les lumières actuelles ; mais ce qui est interdit, c'est de glorifier le passé en faisant abstraction de la condamnation des doctrines nouvelles.
Rendons cependant à chacun ce qui lui est du. Si Suarez a été victime des erreurs de son temps, sans parler
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des pi^jiigés communs à Tordre monastique dont il faisait partie, il a du moins eu le mérite de restreindre la guerre au cas où elle est vraiment une sanction du droit rudimentaire dont il a la vague compréhension. Sans doute il a le tort d'attribuer une valeur juridique à Tacte purement politique d'un chef d'Etat ; mais il exige cependant que la déclaration de guerre n'intervienne que dans les conditions où, d'après lui, elle est l'affirmation d'un droit.
Ces conditions sont au nombre de deux : En premier lieu, la guerre doit être déclarée par un souverain, puisque seul le souverain peut dire le droit. En second lieu, la guerre doit avoir une juste cause, elle doit être inspirée non par l'anihilion ou la convoitise, mais par le seul désir de punir une inicpiilé. Los iniquités punissables sont l'invasion (hi ten-itoire, la violation d'un ti'aité, le refus arbitraire d'un droit naturel tel que le droit de passage ou le droit de commerce, et enfin l'atteinte à l'honneur national.
On pourrait faire observer à Suarez ([ue son (M'itérium de la juste cause est absolument insuffisant. Le rôle de la sani'tion internationale n'est pas seulement de venger la morale, mais aussi de sauvegarder le droit. A la théorie scholastique de la punition, il faut substituer la théoi'ie juridique des responsabilités. La morale ne vise (pie les fautes intentionnelles. Le droit s'étend aux dommages involontaires causés par la négligence, rimi)nidence ou la maladresse. Les réclamations internationales peuvent être motivées par des contestations de frontières, comme dans l'Amérique du Sud, par des indemnités dues pour abus du droit commun, comme dans l'affaire de VAlabama. par l'interprétation de titres incertains, comme
dans l'arbitrage des fondations californiennes, par des méprises meurtrières, comme dans le li'iste incident de Hull*. Or, dans tous ces cas, il n*y a ni péché ni faute volontaire. Il n'y a donc pas matière à punition, à châtiment de l'ordre moral. Mais il y a matière à réparation, à dédommagement, et le droit réclame impérieiLsement celte compensation. Or ceux qui, avec Suarez, n'excusent la guerre que parce qu'elle est un moyen de répression des crimes internationaux, doivent la repousser dans tous ces cas où il n'y a point de crime. Leur sanction est donc absolument insuffisante. Applicable dans les hypotlièses exceptionnelles, elle serait sans fondement théorique dans les espèces les plus fréquentes. Le droit ne j^eoit donc pas se contenter de la morale intei^nationale du jésuite.
Avant de quitter Suarez, accordons-lui toutefois un autre hommage. S'il a maintenu la gueiTe à titre de sanction des infractions au droit des gens, il a cependant insisté pour que cette sanction fût adoucie dans ses procédés et dans ses conséquences. Il a voulu qu'on se bornât au mal nécessaire, qu'on ne réduisît pas les vaincus en e.sclavage, qu'on épargnât les innocents et les étrangers, qui ne sont pas des ennemis du belligérant ; les femmes et les prêtres, qui ne sont les ennemis de personne. Ces restrictions sont inspirées par un sentiment louable. Elles avaient leur place marquée dans un traité sur la charité. Malheureusement, l'art militaire a trop souvent déjoué les prtkaulions d€^s moralistes. Les moyens de destruction perfectionnés tous les jours tuent sans distinction les bons et les méchants. A la naïve et sentimentale théorie de la guci'rc-punilion, la praticjue dc^ champs de bataille a répondu par la guerre-carnage. Nous répé-
ques qui sont d'ailleurs antérieurs à la constitution des Etats \ Longtemps avant la théorie du contrat social de J.-J. Rousseau, Vitoria semble avoir conçu au fond de sa pensée une timide théorie du contrat international de l'humanité. Les hommes, qui vivaient à l'origine sans frontières et sans nationalités^ n'ont pas abdiqué, quand ils se sont so<:lionnés en Elals, le droit de continuer entre eux des relations et des échanges. Ils restent solidaires. Vitoria ne pa-ononce pas le mot, mais il a Tintuition de la chose, et de cette solidarité, de cette interdépendance, il résulte que ce qui atteint un Etat fait souffrir tous les autres, et que la collectivité a le droit de s'opposer à tout ce qui menace son bien-être ou sa sécurité *. De ce point de vue découle la légitimité d'une sanction internationale beaucoup plus juridique que celles qu'a entrevues Suarez. Nous voulons parler du droit d'intervention, qu'il représente comme inhérent au droit naturel tout autant qu'au droit divin '.
On s'étonne que les fondateurs du droit international se soient placés au point de vue du droit naturel pour justifier, soit le droit d'intervention, dans la théorie de Vitoria, soit le dflroit de guerre, dans la théorie de Suarez. Nous nous sommes habitués, depuis que la souveraineté du peuple est reconnue, à considérer (jue, dès l'instant qu'une réforme est juste, il suffit au peuple de la vouloir pour pouvoir la réaliser. Mais, à une époque où les princes étaient tout puissants, et où leur puissance était réputée de dtPoil divin, c'était dans le cœur des princes qu'il