‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 11 sur 96 · Quia unicuique mandavit Dominus de proximo suo · texte numérisé non relu

Quia unicuique mandavit Dominus de proximo suo

pénétrer le désir de toute réforme, et on ne înir ce résultat qu'en leur persuadant qu"il y lit antéi'ieur à lem- iiiï;titulion et siipérieur à ae. Ce droit était le droit naturel, et on cornqu'on l'ait m souvent invoqué même dans les il n'avait pas d'applifalion.

laturel, c'était, suivant l'aspect des questions re des esprils, ou bien le droit primitif surconstitulion des Etals, ou bien l'haniionic les contingences politiques, ou bien la voeu, ou bien encore l'immuable rapport des ;'ôlaldit et se rétablit en dépit, des obstacles, i légales, ou des violences révolutionnaires, iveau des eaux malgré Joutes les tempêtes, avantage de ce droit natiirel, au point de vue ision des princes, c'esl qu'il pouvait loujoui-s •éscnlé comme une loi des choses et nooi volonté des peuples. Il se taisait ainsi accepune concession aux exigences de la nature iait qu'il n'était que le masque de la justice "étail comme l'émanation d'une sorte de verset, impersonnel et anonyme, ■enait donc un moyen détourné et fort comit-ce que par les abstractions dont il exigeait ', pour démontrer aux chefs d'Elats que l'on rvenir chez eux s'ils manquaient aux obligait international, et ce seul mot d'intervention , en face de la sanction la plus pratique, à me où la suite de leurs réflexions se perdait nsidérations nél)uleuscs.

nction de l'intervention, Vitoria ajoule d'aille Suarez, la sanction de la guerre, dd la

juste guerre, conduite avec modération pour le seul bien de la patrie, et sans intention mauvaise à l'égard de rennemi. Pour lui comme pour Suarez, le belligérant est un justicier. Nous connaissons déjà ce point de vue. Il suffit pour nous permettre de conclure que Suarez et Vitoria ont transposé dans le christianisme la théorie païenne des féciaux. Ils n'ont fait que changer la forme des invocations religieuses, mais ils ont conservé le vieux principe d'après lequel le peuple qui déclare la guerre s'institue lui-même juge de la justesse de ses actes. Ce n'est pas du droit. C'est du ritualisme.

§ 4. — De la notion de sanction chez les théoriciens du droit international, postérieurs à Vitoria et à Suarez,

mais antérieurs à Kant.

Entre Suarez et Kant, la notion de sanction subit une transformation qu'il faut dégager de l'évolution générale du droit international, car aucun auteur n'en a fait, à notre connaissance, une étude particulière. Les juristes de cette époque parlent quelquefois des sanctions, îsans s'en douter. Ils ne savent pas qu'elles existent ; ils ne croient pas qu'elles puissent exister ; mais ils en développent le principe à leur insu par h» fait nitMiie (k»s modifications qu'ils impriment aux positions fondamentales du droit d'où la théorie des sanctions doit logiquement découler, l^e sophisme des canonistes était amvé à jus- i

tifier implicitement les sanctions les plus violentes en les considérant comme la punition d'une faute morale. Kant ramènera les sanctions à un aspect purement philosophique par le fait môme qu'il déduira de l'impératif calé-

es obligations des nations romme celles des in- Dans l'inLei-valle se place toute celte brlllanle juristes laïques, qui cherchent le fondement du s la nécessité des relations humaines et qui, dès ^ justifier tout ce que la wholastique rattache à ;, sans exclure tout ce (]uc condamnera plus lard pe kantien, légitiment, purement cl simplens toujours les approuver, tes sanctions que le la nécessité d'une situation ou d'une époque. 'est pas seulement pour eux la source du droit, aussi la mesure. Dan.*; l'ordre des lem[>6, comme li des progrès «le l'analyse philo.sophique, ces occupent un rang intermédiaire entre la t la conscience. Honunes pieux pour la plupart, il intarissables dans leurs éloges déplacés de la ils attribuent cependant au droit inlemalional i qui ne sont nullement chrétiennes. Ce sont des ;s autant que des juristes, mais ils n'ont pas ampris que le fondement du droit réside dans ce être et non pas seulement dans ce qui est.

héorie commune est colle ']n droit naturel, qu'ils lent comme l'ensemble des obligations réciproi existeraient entre les hommes, s'ils vivaient l'état de nature, san,>< avoir jamais connu de urs ni de chefs. N'est-il pas évident que l'intérêt indu et les besoins de sociabilité détermineraient tels hommes des égards i"é4;iproqucs, des ména- , des sci-vices mutuels ? On les verrait se grouper remenl en face des dangeiN communs, et ils évide commettre le mal chaque fois que le mal risle les altcindi'c pci-sonncllement ]>ai' nn choc en Oi-, les particuliers ne vivent plus à létal de

nature. Ils se sont imposés par leurs loi5, et les princes leur ont imposé par la force, des règles plus compliquées, (levant les^juelles ils s'inclinent. Mais les nations sont (îucore dans Tétat primitif i\e<> premiers rires de la création. Entre elles point de lois. Au-dessus d'elles point de princes. Seul le droit non écrit les domine. Elles le suivent par instinct sinon encore par raison. Elles doivent le perfectionner par intérêt, sinon encore par justice. Et l'on voit aussitôt quelles conséquences doit entraîner cette théorie, à Tégard des sanctions. Le droit artificiel créé par les princes ou par les lois trouve dans les princes ou dans les lois sa sanction comme son prim^ipe. Le droit naturel, qui n'émane que du fait, ne peut chercher sa sanction que dans le fait d'où dérive son principe. Toutes les sanctions sont donc légitimes lorsqu'il s'agit de sauvegarder un droit naturel. Ce n'est pas la condamnation de la guerre ; c'est sa justification.

Le droit serait en contradiction avec sa définition et avec son but, s'il se bornait à Tapologie de ce qui existe en dehors de tout droit. Heureusement que l'analyse juridique des faits vient démontrer que les faits s'imposent, même à l'état de nature, des restrictions à eux-mêmes, et que les sanctions naturelles s'épurent au fur et à mesure que la légitimité du fait se rétrécit. L'analyse du droit naturel comporte l'examen de ces restrictions successives. Aux restrictions qui s'établissent à l'étal de nature s'ajoutent celles qui dérivent de conventions internationales. A défaut de lois communes et de chef commun, les nations se lient entre elles par des contrats, des arrangenoents, des traités. Un droit naturel positif s'échafaude au-dessus du droit naturel sans épithète. Ce droit

précise et diversifie les sanntions, dans la mesure einte qu'il porte au fait.

le moment de passer à l'examen des conceptions lièi-es que la divei-sificalidu des sanrlions dt-ler- ;iez chaque juriste en dehois dcTëTirs idées com-

- Dt: LA NOTION DE SANCTION CHEZ GrOTU'S. - —

e Grolius aît la réputation, d'ailleurs justifiée, laïcisé le droit international, iJ i^'inspire, en ce qui le les sanictionfe du droit inlornalional, de considé-

qui ne diffèrent pas sensiblement de celles de et de Vitoria. A ses yeux le droit naturel, une fois

du fatras philosophique dont le compliquent > auteui-s, s'analyse en cette [n-uposition élémenue tout ce qui n'est pas (kifendu est permis et que i la guerre est i)ermise aux nations, puisqu'elles i l'étal de nature, sans qu'aucune loi supérieure erdise rien '. Ce principe des sociétés primitives,

ius, tout en laïcisant le droit inlernational, était trop bon pour ne pas se poser la question de savoir si l'Evangile is condamné la guerre. Comme les cauonistes, il résoud ^ativc cette ({ueslion dont la solution affirmative est géoéadmise aujourd'hui. A cet effet, il discute jiied à pied les

l'ancien et du nouveau Testament et en déduit une juslJligmatique de la guerre à l'appui de laquelle il invoque le ;e des Pères de l'Eglise et des conciles. Il confond d'ailleurs émoQstralion la justification de la guerre avec celle de la >itale. Ni l'une ni l'autre no lui apparaissent comme des

homicides ; ce sont des punitions légitimes ; ce sont des , La discussion exégétique de Grotius sur ce point est prinït contenue dans son De jure belli et pacis (liv. I, ch. Il, , édition Pradier-Fodéré. Voir aussi ch. XX,§§ 36 à 61 et

OÙ un Dai-winien pourrait voir la meillenre pr ranimalilé oi-igmellc <l«s o?;pèces liuinaines, reç Grotius un double tempérament, qui le rend nu solu, sinon moins arbitiaii-e. Grotius obsene en < la nalure a poui'vu les hommes liorganes de reU (ie sentimenl* <lè sociabilité qui les jjartenl à ' commun, et il conclut que les nécessités de la ^ mune doivent inspirer aux nations des éganis fjues, ne serait-ce que «lans un but utilitaire s'épargner des représailles ou des tnimtUés.

D'autre part, à défaut de règle légale, il s'éti dessus des nations des règles oonventionnellcs r de leurs traités, de leurs accords diplomatiques, écbfoiges de si^aturee. L'ensemble de ces con' substitiie peu à peu à la loi naturelle une sorte de tractuelle dont les développements correspond! progrès de l'humanité dans le sens moral de ce r

Ainsi ■ limitée par l'intérêt inslinctif de la socia par les restrictions réfléchies des alliances et ( trats, la guerre n'en reste pas moôns pour Grotius tion suprême du droit iiiteimational. Il ne veut guerres justes, mais toute guerre ayant une jus est par là même légitime. 1^ lin justifie le moy< guerre pour le droit est une gueiTc île droit. 1.f lités de la philosophie, venant surenchérir sur les lions juridiques, nous révèlent mal heure usemen majorité des peuples croient a priori que leur c toujours juste. Quel est l'homme qui n'aît pas à r sa propre conscience contre la tentation de trou\

Page 1