‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 9 sur 96 · Troisième article · texte numérisé non relu

Troisième article

Sanctions. ^

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sent les puissances, et le projet a soin de dire, pour accentuer ce caractère de correction, que les princes assez mal avisés j)aiir résister aux jugements internationaux ne pouri'aient être que des « jeunes gens », des « esprits superliciels », (( agités de passions passagères. » De tels « princes ont besoin, « comme les enfants », d'envisager i< une punition certaine, prochaine et suffisante. » Plus de guerres par coni?équent, mais de simples raclées militaires infligées aux polissons. Henri IV, qui ne dédaignait pas les locutions imagées, aurait peut-être substitué au mol raclée un autre terme plus expressif \ Ce que nous avons dit suffit pour montrer que le bon abbé n'avait pas approfondi la question des sanctions ni entixîvu le secoiu's que la politique et le droit peuvent offrir à l'arbitrage. Les bases de son projet ont été critiquées assez sévèi'ement par les historiens. Quant à sa sanction, fiorsonne n'y a môme pris garde.

§ 3. — Les sanctions entrevues par les vieux canonistes.

Dès avant l'élaboration du droit des gens proprement dit, le problème des sanctions internationales a été une question de morale et de théologie. Les vieux canonistes cherchaient à iK>ser les fon<ienients du droit de punir. Ils étaient donc amenés à se demander à quel titre et de

i. Rapprochez, de cette idée de punition, ceUe que William Penn exprime en termes non moins pittoresques : '» When it pleases God to chastise us severely for our sins, it is with thc Bod of War that, for the most part, he whips us. {An Essay iowards the présent and future peace of Europe), Sect. IX.

quelle manière un chef d'Etal peut punir les offenses commises à son préjudice par un autre souverain. Ils étudiaient aussi tous les aspects de la charité chrétienne, et Us cherchaient à concilier avec cette charité rexercice de tous les châtiments mérités, aussi hien du châtiment infligé par la guerre que des autres modes de répression. Deux théologiens se sont particulièrement distingués à cet égard : le jésuite Suarez et le dominicain François de Viloria. Ils professèrent l'un et Taulro an XVP siècle et sont par conséquent antérieurs à Grotius.

Slarez. — Suarez est le moins juriste des deux. Quoique les ai'bilrages de Saint-Louis fussent encore à son époque un fait assez récent,ridée d'un examen judiciaire des conflits internationaux ne lui est pas venue. Le seul juge international qu'il admît était le Pape, mais il restreignait la comi>étence du Saint-Père aux litiges survenus entre souverains catholiques \ puisque ceux-là seuls relèvent de Rome au point de vue moral et qu'un acte de politique internationale n'encourt la censure de l'Eglise que dans la mesure où il constitue un péché. J^a résistance aux médiations pontificales donnera lieu à l'excommunication ou à l'interdit. Ces deux sanctions ecclésiastiques apparaissent donc comme les seules que Suarez ait pu prévoir pour la justice internationale dans les limites très étroites où il la confine.

Mais Suarez est un bon jésuite. La fin justifie à ses yeux tous les moyens, et avec le secours de quelques ingénieux syllogismes, il s'efforce de prouver que la guerre est la sanction par excellence du droit international. S'il n'y à pas de tribunal arbitral dans son système,

1. Nam id cerle necessarium est ad bonum spirituale Ecclesiœ.»,,

il y a cependant à ses yeux un droit internai ional dont il abandonne sans méfiance l'interprétation. et l'application aux chefs d'Etats, chacun en sa propre cause. Il écrit longtemps avant la théorie de la séparation des pouvoirs. Le prince cumule donc suivant lui tous les droits et toutes les aptitudes. Puisqu'il est souverain, il est juge de ses propres intérêts. Sic jubeo, sic judico, pourrait-on dire. El lorsque le prince déclare la guerre, ce n'est point du tout pour se livrer à un acte de conquête, d'extermination ou de pillage. C'est, ou en tout cas ce doit être, pour assurer l'exécution d'une juste sentence par lui rendue contre son adversaire. La guerre est alors la sanction d'un jugement rendu par le demandeur à son propre profit. Le même prince est tout à la fois partie lésée, plaideur, juge et agent d'exécution de sa propre sentence. C'est l'idée qu'on se faisait du droit international au XVP siècle.

Or, remarquez que Suarez prétend faire de la morale sa principale spécialité. C'est, dans son traité sur la chal'ilé * qu'il étudie le droit international et il faut que sa scholaslique mette les sanctions belliqueuses en harmonie avec la charité, après les avoir mises d'accord avec le droit. Vous avez distingué le premier syllogisme: « Pour être juste, il faut qu'une sanction soit mise au service du droit. Or, le prince a qualité pour dire le droit. Donc, quand le prince fait la guerre, il sanctionne le droit. » Et voici maintenant le deuxième syllogisme, plus difficile à échafauder que le premier : (( La charité implique des sentiments d'amour et de pardon. Or, celui qui fait la guerre ne hait pas personnellement ceux qu'il tue et dont il dévaste les biens. Il peut pardonner et aimer tout en

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