‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 12 sur 96 · Dejureprsdœ, p. 32, et De Jure belli, liv. III, ch. I · texte numérisé non relu

Dejureprsdœ, p. 32, et De Jure belli, liv. III, ch. I

tout ce qui lui est personnellement utile ? ' Dès lors, quoiqu'il soit vrai que peu de guerres soient objectivement justes, toutes les guerres risquent crêtre justes subjeclivemenl, et les acles de conquête eux-mêmes seront présentés comme des sanctions de ce droit d'expansion, qui est un des articles fondamentaux de la loi naturelle.

(•ette conséquence est d'autant plus inhérente au système de Gix)tius, qu'il est obligé de s'en défendre tout le long de son ouvrage. Or, l'homme ne se défend que de ce qui le menace. Grotius est presque toujours juste dans ses conclusions, mais c'e&t aux dépens de la logique, et c'est en multipliant les exceptions et les distinctions qu'il arrive à répudier des actes que son sens moral ne pouvait admettre, mais que ses prémisses n'auraient pas suffi à condamner.

La théorie du juste susceptum bellum, que cerli^ins jurisconsultes modernes ' représentent comme le dernier mot du droit international, alors qu'elle n'en a été que le premier balbutiement, est la plus dangereuse de toutes, car elle permet d'excuser tous les crimes et elle l'etarde tous les progrès. I^es crimes commis de mauvaise foi n'ont jamais été que des anormalités psychiques ou sociales trop exceptionnelles pour pouvoir faire obstacle à la constitution et au maintien d'aucun groupe ethnographique. Mais les crimes commis de bonne foi, ceux qu'un système philosophique ou moral a voulu légitimer, sont des ferments de dissolution qui séparent les éléments

1. La plupart des rois, dit Pluiarqiie, se servent de paû? et de guerr^f comme on se sert de pièces de monnaies, non pour ce qui est juste, mais pour ce qui flatte leur intérêt (iiv. 2, eh. XXII, § 4).

2. Voir, par exemple^ M. Pillet dans son introduction au recueil : Les fondateurs du droit international, p. 26.

destinés à se rapprocher el qui rendent l'unité impossible par Tunion des faibles et des forts, quoiqu'elles la réalisent quelquefois par Télimination des faibles au profit exclusif des forts.

Elles ont été subjectivement justes toutes les guerres entreprises pour l'accomplissement des pixxphéties. Groliiis a la sagesse de les condamner \ mais son critérium initial les légitime. Justes au même titre, les guerres entreprises pour le triomphe d'une religion qu'on croyait la bonne, la seule vraie, la seule sainte. Grotius condanme encore ', et nous condamnons avec lui, mais notre condamnation repose sur * ufn argument de principe et le sien impose sur une exception. Justes enfin, toutes les gueiTes faites pour punir, pour châtier le crime consonmié ou le crime imminent *. Et ici encore Grotius condanme en se mettant très heureusement en contradiction avec lui-même.

C'est que si la guerre doit être une sanction, elle ne peut être qu'une sanction juridique. Elle ne peut pas être une sanction morale. Nous aurions mauvaise grâce de reprocher à Grotius d'avoir introduit la morale dans l'étude du droit des gens, car c'est grâce à des arguments de morale qu'il a pu se dérober aux conséquences les plus impitoyables des lois naturelles, auxquelles il avait voulu rattacher son système. Mais il n'en demeure pas moins certain que le souci de bien faire ne suffit pas pour légitimer ce qui est mai fait ; qu'il ne suffit pas d'avoir voulu laver un forfait ou venger une offense pour pou-

Page 1