‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 13 sur 96 · Livre II, ch. XX, § 40, n*» 2 et · texte numérisé non relu

Livre II, ch. XX, § 40, n*» 2 et

SaDetions.

voir impuinémenl tuer son prochain, et que la guerre ne peut ppétendi'e être une sanction qu'à la condition*d être faite non pas à raison d'une offense, mais en vertu d'un jugement statuant sur le préjudice causé, et à la condition aussi d'être faite non pas par la partie lésée, mais par des tiers n'ayant aucun intérêt, pas même un intérêt moral, en cause.

SeiTons de plus près le sujet. Il y a un autre motif pour ne pas être dupe de l'assimilation proposée entre le droit (le gueire et le droit de punir, enti'e la sanction belliqueuse et l'exécution capitale. C'est que si les peines ordinaires sont susceptibles de plus ou moins de sévérité, si elles peuvent s'adapter au degré de culpabilité du condamné, la guerre est au contraii^e une sanction qui échappe par sa nature à tout tempérament. Il est aussi abusif de donner au droit des gens la guerre comme unique sanction qu'il le serait de donner au droit pénal 'a peine de mort comme seul châtiment. Sur ce point, Grotius a entrevu la vérité, mais il n'en a pas tiré toutes les conséquences utiles. Il dit très bien, à propos du droit de I)unir, que la peine doit être proportionnée au crime. « Personne ne doit être puni au delà de ce qu'il a mérité )), écrit-il \ Mais il n'obsei've pas que ce principe s'oppose, lorsqu'on le transporte du domaine du droit privé dans le domaine du droit international, à ce que la guerre puisse être déclarée à raison de faits qui par euxmêmes ne sont pas dignes de la peine de mort. Dans certains cas, c'est biep la disproportion entre la faute et la sanction, qui empêche Grotius d'admettre qu'il y ait juste cause de guerre alors qu'une faute positive a cependant

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