Livre II, ch. XX
été commise. De ces cas particuliers il ne s'élève cependant pas à une règle générale, et quoiqu'uine préoccupalion unique domine assurément Texamen de toutes les discussions d'espèces auxquelles il se complail, cotte préoccupation est d'ordre purement sentimental ; elle n'est pas d'ordre juiidique. La guerre étant à ses yeux une sanction gouvernementale, Grotius peut recommander la modération et même la clémence dans son application. S'il l'avait considérée comme une sanction judiciaire à laquelle il ne doit être possible de recourir qu'en vertu d'un jugement, il en aurait limité l'application par voie de principe aux seules fautes qui sont dignes de mort.
Qua-nd on cherche le caractère commun des divers cas où Grotius admet des causes justificatives de guérie, on voit que ce sont surtout des cas de légitime défense, et rien ne montre mieux combien la notion de sanction juridique lui fait défaut, car la légitime défense est un titre d'excuse, tandis que la sanction doit être un titre d'exécution. La violence commise pour se défendre n'est que le fait d'une impérieuse nécessité à laquelle l'absolution peut être due. Ce n'est point, comme la sanction, l'exercice d'un droit.
A l'époque où nous écrivons, on ne peut, sans paraîti'e paradoxal, contester le droit de légitime défense, bien que le principe en soit mal défini et varie d'une législation à l'autre. Une vie en vaut une autre, et la vie menacée se protège aux dépens de la vie de celui qui menace. Le droit naturel, qui se place toujours dans l'hypothèse où aucune législation n'existerait, trouve ici un argument topique dans l'instinct de conservation qui a précédé toutes les lois et dont personne ne conteste la légitimité. A la
T-rT^^
défense de la vie peut-on assimiler la défense d'un seul membre? la défense de la pudeur? la défense de l'honneur? Peut-on surtout assimiler à la légitime défense la défense contre les danger^s incertains? Sur tous ces points Grotius admettrait volontiers la légitimité des sanctions belliqueuses. Une morale plus haute le lente cependant, et il propose au nom de la morale des distinctions qui trouveraient aujourd'hui leur fondement dans le droit. En ce qui concerne le membre menacé \ ou la pudeur compromise ^ il n'hésite pas. Mais à l'égard de l'honneur, il fait une obserA-ation des plus subtiles dont la théorie des sanctions peut tirer son profit. « Quoi- <( qu'il y ait, dit-il ^ inégalité entre la mort et le soufflet, « celui qui se dispose à m'outrager me donne par cela (( même un droit illimité ou un pouvoir moral d'agir con- (f tre lui à V infini (sic). » Qui soutiendrait aujourd'hui cette thèse ? Et Grotius introduit aussitôt un correctif moral. « Mais la loi évangélique, dit-il, rend cet acte comr (( platement illicite, le Christ nous ordonne, en effet, de (( recevoir plutôt un soufflet que de nuire à notre adver- « sa ire. »
Suit un développement théologique qu'il est inutile de reproduire ici, mais qui démontre que Grotius n'aurait pas admis de guerre pour de simples crimes de lèse-majesté, pour de simples atteintes à l'honneur ou à l'amourpropre d'une nation.
Gix>tius renouvelle la même distinction entre le droit et la morale clu^étienne à l'égard de la défense des biens