‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 16 sur 96 · Livre (I, chap. I · texte numérisé non relu

Livre (I, chap. I

point de loi. Le droit ne peut être limité par le tait, prit par la matière. Les lois de la nature forment tre le droit de la guerre. Elles ne sauraient former itde la paix. Le mérite de Grotius n'est pas d'avoir les principes de droit naturd, mais de ies avoàr itemcnl réfutés par la multipJicité des exceptions eur oppose '. Sa sanclion est brutale, mais il répui-même sa sanclion.

utez sa contradiction dernière. C'est le vœu que liticalion de la guerre formule contre elle-même. Il alluste : 'i Les sages font la guerre en \'ue de la ï. •• II cile Saint- Augustin : i^ On ne doit pas cherr la |>aix pour se préparer à la guerre, mais faire [uerre pour avoir la paix. » Et il déclare pour son e comple que « dans toute la direcllon de la guerre [>ril ne peut être tenu en repos et confiant en Dieu oins qu'il n'ait toujours la paix en vue '. •> rbitrage se pratiquait pouilant déjà au temps de is. Il le préconise en plus d'un chapitre '. Si au lieu

I ose à peine le dire en parlant d'un jurisconsulte tel que , mais ses méthodes de raisonnement rappellent trop souiles des casuistes. I.'inflailé de ses distinguo lui permet de in même principe les conséquences les plus contradictoires. antre des casuistes, il a du moins le mérite de chercher Lourendre la conséquence meilleure que le principe. Ainsi à de \n conduite à tenir vis-h-vls de l'ennemi, il n'hésite pas â : l'emploi du mensonge dans les relations internationales, se bâte de conseiller la véracité au nom de la grandeur d'âme I simplicité chrétienne. Personne n'a fait de plus touchants à la bonne foi que ce théoricien des ruses de guerre (Voir nent son livfe III, ch. 1).

vre 111, ch. XXV, § 2.

Tre II, ch. 1, g 18 et livre 11, chap. XXIII, g 8.

de présenter la gueiTc comme rexercice arbitraire du droit de punir, il Tavait considérée comme la voie d'exécution suprême de la justice arbitrale, il aurait évité toutes les contradictions que nous avons signalées ; sa sanction n'aurait plus été un fait, mais un droit, et il aurait pu trouver, pour en régler l'emploi, des combinaisons nouvelles grâce aux ingéniieuses ressources de sa haute intelligence. Pour l'excuse de Grotius, disons de suite qu'il écrivait à une époque où le caprice des rois était la règle unique des rapports internationaux et où la voix de la raison expirait sur les lèvres des sages. En formulant les règles de la guerre, ce pacifique transigeait avec les nécessités de son temps. Sa méthode était celle du moindre mal, et elle ne fut pas complètement inefficace puisqu'on a cité des noms de rois au chevet desquels son ouvrage demeurait constamment.

B. — WoLFF. — Chez Wolff,on trouve l'intuition d'une sanction politique pour le droit international. Ce professeur allemand, qui écrivait au milieu du XVIIP siècle, arrivait trop tard pour pouvoir croire au rétablissement du Saint-Empire. Comme sujet du roi de Prusse, il ne pouvait pas davantage acquiescer au contrôle inlemational du Saint-Siège. Mais il croyait à la nécessité d'un Sur-Etat, qu'il désigne sous le nom de Grande Cité, Civilas maxima \ Ce n'est pas une réalité, mais c'est mieux qu'une abstraction. C'est une entité susceptible de s'affirmer par des règles et par des sanctions.

Woiff admet, en effet, que les nations forment entre

i. Voir principalement le Jus gentium methodo scienlificâ pertraclum. Prolegomena, §§ 9 à22, et les Inslilutiones juris naiurœ eigeniiam, §§ 1088 à 1090.

nême à l'élat de nature, une société de fait.domir toutes les lois de l'associaiion, par la loi de la 'ation de toutes les parties à l'œuvre commune du t par la loi de l'adaptation de chaque partie eu j-e général de l'ensemble. Par quels moyens la ( des nations assurera-l-elle l'observation de ces A^olff n'ose pas proposer une fédération constituée

* bases d'un gouvernement populaire. II s'en lire fiction d'un chef d'Etal inlemalional qui suivrait

pirations de la raison, La volonté de ce chef d'Elal, lut évidemment supposer infaillible, serait la santî la Civitas maxima. Par lui le droit des gens néccsqui existe en dehor^s de toute convention inlernas, se C(Mnplé4erait d'un droit des gens oolonlairc . e conception, qui n'aboutit qu'à une fiction, manidemment de hardiesse, à moins qu'elle ne soit eme de ce scepticisme, plus affecté que réel, qui porlors les théoriciens du di-oil public à présenter e des utopies tous leui-s projets de réformes. Il est à l'époque où nous vivons, que si la sanction polithi droit international s'établil, re sera par la fédévolontaire des peuples, et non par l'autorité d'im nique, qui cumulerait les trois |>ouvoirs. Pour l'exle Wolfî il faut se rappeler qu'il écrivait avant la ution, ce qui lui permettait de douter des hommes, es une cruelle persécution, ce qui lui permettait de

• des princes. Sa théorie de l'harmonie préétablie . fait chasser de l'Univers'ilé de Halle par le roi rie-Guillaume I", sous menace d'être pendu si on lirouvait après vingt-quatre heures. Dans de telles iions il ne pouvait guère confier qu'à un souverain naire le soin de réaliser ses rêves. Son méri(« est

d'avoir compris que l'étal d'anarchie ne convient pas mieux aux nations qu'aux individus, et que les uns et les autres doivent sortir de leur isolement pour atteindre la fin que leur proposent les appels de la justice et que leur imposerait, à défaut de cette voix surhumaine, Tinstinclif besoin de groupement qui fait le fono de leur nature.

Le souci d'une sanction lourmente Wolff à ce point qu'il classe les obligations? humaines en deux catégories, suivant qu'elles sont ou non pourvues de sanctions, et il réserve aux premières le nom d'obligations parfaites, tandis qu'il appelle les autres obligations imparfaites \

A cette distinction entre les obligations, Wolff fait correspondre une distinction symétrique entre les droits. I-es droits parfaits sont, à ses yeux, tous ceux qui dérivent de l'obligation de vivre et de gramiir et peuvent, par conséquent, s'exercer même au préjudic^e d'autrui. Les droits imparfaits sont ceux qui exigent pour leur satisfaction le concours obligeant d'autnii. Lorsqu'il s'agira d'un droit parfait, tel que la souveraineté ou l'indépendance, l'Etat pourra légitimement être sa propre sanction et recourir à la rétorsion, aux repi'ésailles ou même à la guerre, pour écarter les obstacles qui gênent son libre développement. Wolff est là sur une pente dangereuse. En faisant rentrer leurs diverses revendications dans la catégorie des droits parfaits, il est à craindre que les nations ne puissent se prévaloir de sa doctrine pour justifier toutes leui's guerres et faii*e disparaître la dislim^tion entre la guerre-sanction et la guerre-conquête. A l'honneur de Wolff, il faut reconnaîti-e qu'il excluait des droits parfaits toutes les prétentions basées sur la

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