‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 17 sur 96 · Instiiutionesj'uris naturse eigentiunXy · texte numérisé non relu

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qui met en évidence la sûreté résultant des stipulations occessoires aux traités. Et sous cette même rubrique X'attel fait intervenir l'étude des li-aités de cautionnement et des traités de garantie, de sorte que sa préoccupation d'assurer pacifiquement l'exécution des obligations intea'nationales est amplement démontrée. Nous retrouverons dans la partie de cet ouvrage consacrée aux sanctions civiles l'indication des principales idées de Vattel sur ce sujet.

D. — Pri'KNDOHF. — Pufendorf appartient lui aussi à Tccole de Grotius. Comme lui il fonde la morale et le droit sur la sociabilité humaine \ Il n'y a, en effet, d'obligation entre les hommes que parce qu'il y a pluralité d'hommes, et que ces hommes vivent en société. A l'état de nature les hommes ne sont soumis à aucune juridiction: in stalu naturali judex non dalur. I.a justice est donc un produit de la civilisation. L'Etat ne crée pas le droit, mais il en fixe les limites. Lorsqu'il y a eu chose jugée, les limites du droit sont définies ; la société a achevé son œuvre : l'individu qui a eu gain de cause reste donc dans la légitimité des choses s'il pourvoit pei-sonnellement à l'exécution de la sentence. Il n'en est pas autrement pour les

1. Les notions, d'ailleurs assez vagues, de Pufendorf, en ce qui concerne les sanctions, sont noyées dans son gros traité, Le droit de la nature et des gens, que nous citerons le plus souvent d'après la traduction Barbeyrac qui date de 1734. L'ouvrage lui-même est de 1672. Ce sont cependant le chap. XIII du livre V et les chap. VI à IX du livre VIII qui intéressent le plus spécialement la matière qui nous occupe. L'insuffisance des réflexions de ce grand savant en ce qui concerne les sanctions de l'arbitrage peut être constatée ici sans lui faire injure, puisqu'il dit lui-même : u A l'égard de Vexéculion de la sentence, je n'ai pas grand chose à ajouter ». (Livre V, chapitre XIII,

lions, il les subordonne à la formalité antérieure de Tarbitrage \ Et par égard pour ce point de vue on se

demande s'il n'y a pas quelque exagération dans le jugement de Paul Janet, disant de Pufendorf, « esprit d'une « valeur moyenne, qui tombe dans le faux quand il *( essaye d'inventer ^ »

E. — ZoucH^. — Zouch est un Anglais, et sa théorie du droit international se ressent de son insularisme. L'Angleterre était, de toutes les puissances, celle qui avait, au cours du moyen âge, échappé la plus complètement à la suzeraineté de l'Empire et du Saint-Siège. En 1650, au moment où Zouch publie son Juris et judicii fecialis sive juris inter génies et quesiionum de eodem cxplicalio^ Cromwell venait de faire condamner à mort Charles P"" et purgeait, suivant son expression, l'armée et le parlement de tout esprit papiste. Le protectorat s'affirmait comme im gouvernement essentiellement 'indépendant vis-à-vis des nations étrangères, et quoique Zouch fut 5:uspect de royalisme, le moment eût été mal choisi pour proposer de soumettre à un contirôle quelconque le droit inlemational qui s'ébauchait à peine. On trouve donc chez Zouch d^ théories ingénieuses, des règles de diplomatie, des conseils d'équité et d'autres axiomes irréprochables, mais point de sanction. Il s'inquiète peu de l'ar-

1. Livre V, ch. XIII, § 3 : « La loi naturelle ne permet pas néan- » moins d'avoir d'abord recours à la voie des armes, pour maintenir » un droit que Ton croit avoir... Si toutefois les conférences sont » inutiles... il reste encore un parti de douceur à prendre, c'est » que Ton s'engage réciproquement à s'en remettre au jugement d'un » arbitre ».

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