Histoire de la science politique^ tome II, p
3. Voir sur Zouch l'étude de M. Georges Scelle dans le recueil intitulé : Les fondateurs du droit international, p. 269.
classique de Jus inter génies substituée au Jus genlium, qui marquait moins nettement le caractère international du droit, mais sa continbution à Tétude des sanctions à fort peu de valeur.
§ 5. — Kant et les conséquences de son système sur les sanctions de Tarbitrage international.
Ce ne sont pas les tout petits écrits que Kant a consacrés aux problèmes internationaux, qui marquent son influence sur la notion de sanction. Ce sont ses idées générales et sua-tout sa préoccupation de donner au droit comme fon-dement nécessaire non pas ce qui est, mais ce qui doit être. Avec lui, le fait n'est plus la source ni la limite du droit. Kant ne s'absorbe pas dans la contemplalion de l'état de natui^e, et il rejette la vieille idée que les nations, n'ayant au-dessus d'elles aucune loi, puissent n'avoir les unes pour les auti^es que les égards ince*"taiîis et, en tous cas, momentanés que commande l'intérêt bien entendu dans chaque circonstance. Son impératif catégorique s'impK)se aux peuples, comme aux individus. Les groupements humains ne sont pas seulement liés par l'intérêt, mais aussi par le devoir. Ils ont des obligations réciproques. Si le droit naturel ne les révèle pas, le sentiment de la justice, qui pénèti-e chaque jour plus profondément dans la conscience universelle, peut les faire comprendre; il doit surtout les faire réaliser. L'idéal doit devenir une réalité. Ce que l'état de nature n'a pas établi, l'état de civilisation peut le créer. Que l'humanité cesse de s'inspirer de l'exemple trop inférieur de ceux qui n'ont point de lois. Qu'elle crée des lois pour ellemême et qu'elle les sanctionne.
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Duponl-While a fait observer quelque pari que le pi*>ogrès, pour être un dessem de la Providence, n est pas dispeaiôé d'être une politique. Cette observation, qui paraît un tniisme à notre époque, eût été presque un paradoxe à l'époque de Kanl, car elle implique la possibilité, pour la volonté humaine, de réagir contre le fatalisme de la nature et d'imprijner une influence efficace sur les destinées du monde. Au XVIIP siècle, où l'homme n'était rien, pas même un électeur, il fallait un optimisme robuste pour lui attribuer cette puissance. Celui qui, avant l'invention de la machine à vaj>eiu', aurait dU devant une masse d'eau ; « Voilà de quoi mettre en mouvement un attelage de cinquante wagons », n'aurait pas paru plus étrange que celui qui, avant l'institution des libertés politiques, aurait dit on montrant du doigt la foule : « Voilà de quoi mettre en marche le progrès. » Il fallait Kant pour avoir cette audace et en tirer des ap[)lications au profit de la paix universelle. Grâce à lui, on peut comprendre le caractère essentiellement rationnel et volontaire du droit '. Avoir l'idée et la traduire dans les faits. Forcer le cours des choses, au lieu de se laisser porter sur elles conrnie sur des flots indomptables. Faire sentir au chaos des Etats en querelle, qu'il y a un ordre supérieur que l'honune peut lui imposer, à condition de savoir trouver en lui-même l'intelligence qui conçoit et la volonté qui applique. Tel est le problème des sanctions. Tel est le problème de Kant. Il ne l'a pas réso-
1, Th. Ruyssen, La philosophie de la paix (Paris, 1904), p. 49, et « Kant », 2«. Édition (Paris 1905), pp. 238 et s., 278 et s.
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lu. Il a montre conmiont il |i(nivail sa résoudre. A nous lie raellre à profit ses leçon.-.
A vrai dire, Kant ne pai'lo pas e.vpressénienl des sanctions, mais la meilleure pi'euve qu'il y pense c'est que, dans son projet de paix pcqjétuelle, il inilique que Tharmonie internationale ne i>eut ùlre aiainleuiie que par une Lonlédérafion des peuples u-nis sous la sui-veillance d'un congrès permanent. C'est une notion essentiellement politi(iue que nous avons déjà trouvée daiis le grand dessein d'Henri IV cl dans le projet de l'abbé de Saint- Piei're. lit c'est aussi une notion juridique ; car ce penseur conçoit expressément « l'idée d'un droit public des gens qui termine les différends des peuples d'une manière civile, et en quelque sorte par un procès ". Kant donne d'ailleurs à celte conception une base philosophique. Et tout d'abord, il démontre que la guerre tend à se détruire elle-même, car elle tend à substituer les grands Etats aux petits, c'est-à-dire à rarélier les causes de conflits ; elle élimine presque niécaniquenienl les moins bien constitués, exposés à tous les désordres intérieurs. D'autre pari, la paix n'est pas seulement le plus évident avantage de la majorité des citoyens ; elle est avant tout le devoir, et c'est, en définitive, sur une base morale que repose tout ce système juridique. La guerre est « injuste au plus haut point », car la force aveugle y règne seule, et non la raison, u La raison pratique nous adresse ce veto sans ap|>d : il ne doit pas y avoir de guerre. » Et comme, d'autre part, il importe de maintenir les organisations juridiques nationales, qui ont pour propre fin de garantir les liberté individuelles, c'est, en définitive, au moyen d'une c< communaulé civile » de toutes les nations que la paix universelle doit être re-
devoir ici délermioe l'étendue du pou-
e inluilion des sanctions politiques du as assez apparente dans le projet de paix s elle ressort très rlaii-emenl d'un autre moins connu (pic Kant avail intitulé Idée ikerisetle au point de vue de i'humanilê.
raduit par Litti-é, au commencement de ■ Auguste Comte et la philosophie posiert, écrit Kant ', de vanter la magniiigesse de la création dans le règne brut, nmander à la contemplation, si la partie Lti% de la sagesse suprême, qui contient , le reste, à savoir l'histoire de la race t demeurer une objection étemelle? »
doit disparaJLre, sinon la logique des itirait elle-même. Elle disparaîtra par la le, par la lùdération.
[)5 de Kanl, la sanction politique s'es- ) divers cas où les peuples voisins, craiciuts par la répercussion des guerres, luique sans autorité légale, pour aii>ilient ainsi « tout pour la formation d'un ans modèle dans le passé. » C'est em ce ' que Kant place toute son atteinte, et il fait espérer qu'après bien des remanieira ce qui est la vue suprême de la naation politique de l'humanité. »
e sanction politique fut reprise quelques [ par Fichte et par Schelling. Elle a ins-
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pire depuis presque tous ceux qui ont travaillé à rétablissement de la paix internationale.
Les philosophes français du XVIIP siècle n'avaient pas fait une étude spéciale du problème inlemational, mais leurs écrits tendent souvent à l'établissement entre les états de rapports conventionnels d'où une sanction politique de l'arbitrage aurait pu se dégager.
D'Aguesseau, dans son Institution au Droit public \ pose formellement la question des sanctions en ces termes : « Quelles sont les peines qui assurent l'exécution « des règles du droit des gens ? » Mais, cette question, il ne la résout pas.
Condorcet demande la suppression de l'inégalité entre les nations et la diminution des guerres ^ Turgot préconise le régime républicain comme étant le plus conforme au bonheur des peuples \ Pour Voltaire, la paix n'avaH été que matière à raillerie. Pour J.-J. Rousseau, elle n avait été que matière à paradoxe. Chez Volney, au contraire, on constate des aspirations à l'unité politique : «» nations, bannissons toute tyrannie et toute discorde, « ne formons plus qu'une même société, qu'une grande « famille, et puisque le genre humain n'a qu'une même (( constitution, qu'il n'existe plus pour lui qu'une même (c loi, celle de la nature, qu'un même code, celui de la (( raison, qu'un même trône, celui de la justice » *
On pourrait multiplier des citations de ce genre, sans
i. Edition de 1822, t. II, p. 387.
2. Esquisse d'un tableau historique des progrès de Vesprit humain.