Drap ouflinf^s of an inlevnational codo^ art
2. Dos muses actuelles de guerre en Europe et de Var hit rage ^ pp. 149 et s.
3. Traita de Droit international (trad. Léo), t. T, cli. I, S 51.
avanl-projel relatif à la création d'un conseil laute cour d'arbitrage, Leone Levi indique que du conseil qu'il propose sera purement mo- « is moral not phijsical ». Et il ajoute qu'au- ;e armée ne iieut être employée pour contraintals en litige à s'en rapporter à la dérision in-
ivs des omTfi!r^= que nous indiquons ronlicnindanl d'ingénieux aperçus sur les garanties s. Cette question de la garantie des traités dtMil /ait inauguiT l'étude est reprise, commentée, par des exemples tirés des nouvelles applica- 'histoire. émondée en ce qui concerne les vieux
de garanties, qui répugnent au sentimentas raffiné de notre époque, linsi que quelques auteurs consacrent d'élo- )ages au blocus pacifique, dont Grotius et Vatient pas entrevu l'institution. f,a pratique des
laquelle les anciens jurisconsultes attribuaient portance. est au contraire critiquée ou réduite
minimum par tous ceux qui estiment qu'une ine ne doit jamais, même dans l'intérêt des sance sacrifiée par l'Etat. Bluntsrhli se livre à toute nératîou de garanties conventionnelles siiscepsauvegarderles engagements internationaux, etrouverons ces théories particulières des juris-
modemcs tout le long de notre étude. Elles ont H trop actuel, pour être déjà reléguées dans , comme celles des siècles antérieurs, dont nous
Project nfa Caiincll nitil Iliflh coiirl nf inlern ised by I.orO llobliouse), ait. 14.
avons parlé jusqu'ici. Il est donc inutile <: exposé historique. Nous appliquerons à 1 plupart de ces théories. Elles peuvent rer grands services à la justice inlemalionalt n'ont été conçues que pour la diplonialit;. Ct que même les théoriciens de l'arbitrage inte traité légèrement la question des sanelions
La notion de sanction politique se Irouv* dans un assez grand nombre de pjx)jetB pi utopistes qui tendent à la constitution d'un universelle ou d'une monarchie universelle ■ nent ainsi !'ex'>ution de la justice intem.
bonne volonté du pouvoir central qu'ils rêv C'est l'autonomie des Etats qui fait les frai* jeLs, et ce serait peine perdue que de nou leur examen. Ils émanent d'ailleurs d'aute dont les intentions soni, excellentes, mais est par trop chimérique.
La notion de sanction juridique n'a été cl Irevue que par le savant professeur de Kamarowski, qui préconise toute une série coercitives telles que l'éloignemenl des l'Etat retractaire, la dénonciation des Irait* etc. ' Nous retrouverons, au coiu's de nos < 1res, plusieurs de ces propositions. Mais, s que soient les idées de M. Kamarowski, ell* stériles en raison de ce que l'auteur garde 1 l'organi.sation du pouvoir chargé d'api>liqi fions.
{.Tribunal inlemational, trad. Westman, p. SI7-51 tenr).
levon compte comme sanclion sur une transforililiqiie du monile où la jti^lirc inlcmalionale . dans les limites d'une fé<lération deviendrait une ju?itire interne'. M. Ferdinand Dreyfus', <i\ pas à l;i fiMléiation, comple cependant sur la 'S Etals, [xnir exécuter volonlaii'cmcnt les arbil'cl (wpoir le di?|icnsc de i-echcrcher d'autres MM. Dc^i'j'Tnel ' el Mérifjnhac ' n'oni pas li beaiidjiiji plus la (|ues[ion des sanclions. r dernière éditimi, MM. Bonfils el Paul Faiilienl soiiiiiN}'i'i'men! la fanction du droit intersans croii'o qu'elle puisse s'étendre à l'arbi-
aux' sociélés de la paix, leur indifférence relaia question des sanctions tient au fait que l'ar-
î'est flevenu l'article essentiel de leur promue dans les tout tlemiei-s temps. Jusqu'au con- S89, les j)aciflsles se i*épan<laient en tirades plus
éloquentes contre la guerre. Ils faisaient ap]>el imenLs d"lnimanilé des gouvemcmcnts el des . iiojiulain's. Aux considérations nuH-ales, ils I 1rs considérations économiques. .Vprès avoir ■orès de la {juci're, ils di'cssaienl son bilan et
pas de ]>eine à prouver que c'était un bilan de lais ils ne rêvaient pas encore d'im ordre juripnyc snr des sanclions effectives. En France,
trage internatioiml, p. 525.
itraije inlernalional, p. 360.
de Droit inlernalional publie, passim.
' Ih^nrt'iup el prali'/ui: 'le l'arliUrat/c inlernalional, p. 4i2. el 'II- l'roll inlernnlianiil public (S'éilition, lOOt), pp. 883
beaucoup de pacifistes se rattachaient à l'école sociétaire ou au Saint-Simonisme. En Angleterre et aux Etats-Unis ils étaient presque tous des néo-cliréliens, et leur foi sereine ajournait implicitement la réalisation de leur programme international jusqu'au jour de la mise à exécution des utopies de Fourier ou du retour tant attendu de Jésus-Christ sur la teire. Peut-être est-il bon (}ue l'humanité cherche à faire quelque chose pour ellemême en attendant l'heure incertaine de ces glorieux événements:
Dans les dernières années du XIX* siècle, l'arbitrage devint cependant la préoccupation dominante des amis de la paix. Depuis l'affaire de VAlahama, il était prouvé que, si d'autres points du programme pacifiste étaient discutables, celui-là était susceptible de démonstration pratique. I.es événements se chargaient de favoriser cette tendance. D'année en année, les solutions arbitrales se multiplièrent. La société des Amis de la Paix obéit aux signes des temps, en échangeant son titre contre celui de Société française d'arhitraqe entre nations. Une autre association popularisa une formule encore plus expressive : la Paix par le Droit, et cotte formule devint dans divers pays l'appellation commune d'un grand nombre d 'œuvres pacifiques \La question du règlement juridique d-cs conflits internationaux prit ainsi le pas sur celles des réconciliations internationales, des isolutions plébiscitaires, ou des réductions d'armements. Elle devait rendre
î. C'est ainsi que, le 12 avril 1901, la Lique nAerland,ii$(* des femmes pour le d(^sarm*iment inlernnfionnl, a échanjçt^ son titre contre celui à^&lliance pour la paix pur le droit. (Bond voor vrede door Recht;.
urgente la question des sanctions, puisqu'un jugement n*a d'intérêt qu'à condition qu'on sache comment il s'exécute.
Pour la première fois le problème des sanctions fut abordé au congrès de la paix de Berne en 1892, mais la discussion n'aboutit qu'à un renvoi à la commission compétente. Un long silence suivit ce platonique effort. En 1000, au congi'ès de la paix de Paris, un magistral fort dislingué, M. Léon de Monthic, conseiller à la Co^ir d'appel de Douai, présenta un projet de sanctions, qui sans être parfait, constituait une initiative des plus méritoires. Malheureusement, M. de Montluc ne put venir soutenir sa proposition lui-même, et celle-ci fut votée sans discussion aloi's qu'elle éfait digne d'un débat sérieux. L'année suivante, nous nous sommes pei'sonnellement risqué à publier dans la Revue politique cl parlementaire ^ un article où nous recherchions s'il n'y avait pas lieu d'établir des sanctions pénales, pour réprimer les actes de mauvaise foi par lesquels des ministres entraveraient l'exécution des sanctions arbitrales. Enfin, au congrès national de Nîmes, en 1904, nous avons fait voter un projet de sanctions civiles.
La question en est là. Elle est loin de rencontrer un accueil unanime parmi les pacifiste«5. Deux courants d'opinion cherchent en effet à l'éluder.
D'une part, les Quakers, qui forment Télémenl le plu? sérieux et le plus dévoué du ])arti pacifiste, sinon dans les pays latins, du moins dans les jmys anglo-saxons, restent convaincus qu'il serait fâcheux, qu'il serait même coupable d'instituer des sanctions quelconques pour l'ar-