Voici le texte de ces vers
The naked love is terrible, so great,
That they whoVe been forgiven, fear more to sin
Than others do to die.
3. Voir le complet exposé de la théorie d'Evans Darby dans son volume International TribunalSj 4« édition, p. 750 et s.
rage jusqu'au jour où fous les hom- :ondamnées comme les parties ayant ront devenus des anges. Le jour où ; produirait, l'arbilrage serait lui-
dcs peuples pénélrés de l'amour du , pas besoin qu'il y ait chose jugée nt le <lroit. C'est spontanément,et sans ■ juridiction, qu'ils pratiquera ietit la it, le nombre de ceux sur qui l'esprit is suffisamment de prise est encore st pour eux, disons même, que c'est it des .«anctions judiciaires. T.es peupeut être plus près qu'on m' croit de e forment qu'une seule famille, où le rite produira les heureux effets d<^si- =. Mais il reste, il restera longtemps es Japonais, les Chinois, et dans une
Ni'-fici'es à qui l'idéal (]<'^ Quakers est >Ious voulons cependant, que l'arhJraiiqiié dans nos rapports avec eux.
>asser de sanctions ?
le notre raisonnement que nous rcn- 3 iendanco adverse que nous annon- '. e^l marquée par ceux qui |>i-élendent épitimes. les sanctions de l'arbitrage ■l'e ([ue la juriilicliou ai^liitrale esl une ve, et qu(! le fait de l'avoir librement nijours de la part des parties l'inleniccepter la sentence, ^té soulemio aver une certaine force dressé aux puissances en 1896 par M.
ips, professeur à la faculté de droit de
Louvain et membre du Sénat de Belgique '.
gumcnl de fait qui lui domie un certain cré( gument lire de ce qu'au cours de l'Iiisloire t Irage» ont été exécutés volontairement '. T listes seront d'acord avec .\1. le chevalier De tiouliaiter que cette heureuse tradition se ci continue. L'optimisme n'exclut cependant dence, et tout en reiwiant hoimnage à la loya entre lesquels il est intervenu jusqu'ici des est sage de cheither à entourer l'Institutior toutes les garanties dont la nécese^^ité appai où l'arbitrage, au. lieu d'ôlre l'exception, si] règle, et où des i-ésistances seiont à crainda-t de la muitipliciLé des ca^, soit en raison t solutions juridiques se seront étendues à dt importants que ceux qu'on leur a soumis seul.
En outre, lorsque l'ai'biLrage sera tleveni soit en raison des traités pennanenls d'à tant de nations concluent maintenant enli't cause de la compétence de la Cour de La 11 d'aimée en année, plus compiéhenriive, le d'arbitrage perdront le caractère facultatif
i. La mûiiie confiance a élu oxpriniûe par sir Rob « The sentence is bindingupon thc parties whose ov ted the Jurisdiction ovcr Ihcm ».
2. On ne cite qu'une seule senlence arbitrale qi eiécutéc. C'est celle que le roi de Hollande avait rem 1S31 jiour lixer la frontière iiord-est entre les Ëtats-' sessions anglaises, il esl vrai que cotte sentence n'i ceplible d'eïC'Cutiou, puisqu'elle paniissait ilcclaror . ble. En Tait, il fallut un traité poui' le trancher (9 oc
à l'époque du mémoire de M. le chevalier Descamps, et le fait d'avoir recouru à l'arbitrage n'impliquera plus nécessairement la volonté préalable d'exécuter le jugement quel qu'il soit. Des voies d'exécution pourront être nécessaires, et il est utile d'y songer dès maintenant.
C'est à cet esprit de prévoyance que nous obéissons dans la présente étude. Suivant Tordre logique des matières, nous examineronis tout d'abord, tant au point de vue pratique qu'au point de vue doctrinal, l'avenir des sanctions morales, qui sont les seules dont aient parlé jusqu'ici la plupart des pacifistes. Nous procéderons ensuite à la critique des sanctions matérielles, qui ont été si longtemps les seules garanties du di oit international. Passant alors de l'étude de ce qui est à la recherche de ce qui pourrait être, nous nous demanderons dans qudle mesure les voies d'exécution du droit civil sont susceptibles d'être étendues au droit international, et dans quelle mesure aussi les théories du droit pénal peuvent être utilisées pour la répression des fautes destinées à paralyser l'exécution d'une sentence arbitrale. Enfin, après ces éludes de détail, nous poserons la question des sanctions politiques, et nous envisagerons les nouvelles formes d'alliances et d'unions internationales qui permettent de présager des groupements d'Etals à l'abri desquels le droit international participera à toutes les garanties du droit interne.
dément dans la métaphysique. Nous n'en parlerons pas davantage, car si cedles-là peuvent être objectives, eiles ne sont jamais encourues dans ce monde, et elles échappent au contrôle et même aux définitions de la doctrine pacifiste par le fait qu'elles varient de confession à confession, et même d'homme à homme, suivant le degré de foi et de culture religieuse ou irreligieuse de chacun.
Si nous n'avons pas à rechercher ici ce qui se passera dans un autre monde \ nous devons cependant constater qu'il reste pour la morale, en dehoi's de toutes les sanctions ultra-terrestres, un certain nombi^e de sanctions terresti-es que les lois et les mœui's ont établies sous la forme d'institutions caractérisées. PaiTui ces sanctions, les imes sont purement ecclésiastiques. Elles intéressent surtout l'hisloire du passé. D'autres sont laïques et leur développement embrasse tout l'avenir.
1. Dans son InsiiluUon au droit public, d'Agucsscau affirme cependant avec beaucoup d'énergie la supériorité des sanctions métaphysiques : « Les peines dont les puissances de la terre nous menacent « pour nous faire obéir à leurs lois positives et temporelles, sont aux « peines que Dieu prépare aux violateurs dos lois naturelles et éter- « nelles, comme la législation est au législateur, ou comme Thomme « est à Dieu, c'est-à-dire comme le fini à l'infini. » (Édition de 1822, tome II, p. 319).