CHAPITRE PREMIER
Les sanctions ecclésiastiques.
Il n'est pas superflu, même en notre temps de laïcité à outrance, de commenter et de discuter les sanctions ecclésiastiques. Historiquement, en effet, les sanctions morales de la justice internationale ont été essentiellement des sanctions religieuses. En Grèce, les Amphictyons, qui distribuaient la bénédiction ou la malédiction aux membres de la ligue hellénique suivant leur soumission ou leur résistance au pouvoir fédéral, avaient pour mission principale la garde du temple de Delphes et de ses mystères sacrés. A Rome, les Féciaux étaient des prêtres. Pendant tout le moyen âge, si le Sainl-Empire put prétendre à l'unité du commandement et à l'exercice d'une sanction vis-à-vis des autres princes, c'est parce que l'Eglise le regardait comme son bras séculier et appuyait ses décisions de toute la force de ses dogmes, sauf à les combattre sans merci lorsqu'elles contrariaient ses prétentions théocratiques. Contrevenir au droit des gens a toujours été considéré comme une sorte de sacrilège, comme un crime relevant de Dieu et de ses interprètes.
Lorsque, vers la fin du moyen âge, de premiers essais de droit international sont publiés, ils ne sont pas écrits par des jurisconsultes, mais par des théologiens. Les
Saaietioiw. 5
lu dominicain François de Vitoria )n des Indes (de Indis) et sur le 'e belti), sonl des chapitres de mo-
docLriiies de Sainl-Tiiomas. Le isacre un c]ia|iili'e au Jus Gcniiuin gibus, se réclame du même esprit Je. On dit bien qu'au siècle suivant t international, et on feint d'ignoi l'ont précédé, mais Grotius, lui ni religieux, et c'est sa foi qui le ir la justice entre les peuples. Il le ; sa dédicace à Louis XIII : « Comdit-il à ce roi, combien glorieux, X à votre conscience elle-même de >nfiance, lorsqu'un jour Dieu vous royaume, le seul qui soit supérieur Dée que j'ai reçue de vous pour la e, je vous la rends intacte de tout
et innocente '. »
le mouvement pacifiste à la propainlemational doit presque tous ses ouvement d'origine exclusivement lûtes les sociétés de la paix procès quakers, et les quakers ont iouirbitrage ne peut pas et ne doit pas ; que la crainte des jugem^its de -prit de fraternité issu de l'amour ens et les diplomates, tes esprits
, comme l'ouvrage lui-même, en Utiti, a jur la première fois par M. Pradier-Fodéré re helU et pacis, qui parut en 1867, chei
forts et les sceptiques, loumenl volontiers ce point de vue en ridicule. Ils ne s'apeiçoivenl pas ([ue ce soni eux qui en accréditenl et qui en fortilient les exagérations. En refusant ou en négligeant d'organiser pour l'arbitrage des sanctions humaines, ils rendent imiispensables les sanetions divines '. C'est que les pacifistes croient à la juslice immanente. Ils ne peuvent admettre qu'un seul crime demeure éternellement impuni, ni qu'on puisse retirer un bénéfice définitif d*une atteinte au droit des gens, d'un meurtre collectif, d'une conquête à main armée. Dès lors, si les hommes ne veulent pas s'entendre pour faire respecter la justice internationale, il faut bien que tou« ceux qui rêvent d'une Jérusalem meilleure placent leurs espérances dans les rétributions finales. De là tout le prestige des sanctions ecclésiastiques.
Il y aurait d'ailleurs une sous-distinction à établir entre les sanctions religieuses lato sensu et les sanctions ecclésiastiques. Les premières existent en dehors de toute Eglise, de tout cléricalisme. Elles sont seules admises par ceux qui, comme les quakers, n'admettent aucun intermédiaire entre Dieu et ses créatures, et dénient à tout pouvoir humain, à tout sacei*doce, à tout concile, le droit d'anticiper sur les jugements de Dieu et de prononcer ici-bas le châtiment des fautes individuelles ou des fautes publiques qui ne doivent recevoir leur peine que plus tard et plus haut. Pour ceux-là, les sanctions religieuses de la justice internationale ne doî-
i. Cf. les vers de Racine :
Des plus fermes Etats, la chute épouvantable, Quand II veut, n'est qu'un jeu de Sa main redoutable.
Esther^ acte III, scène IV.
venl jamais être formulées sur la terre. Elles n'en sont que plus impérieuses.
Au contraire, les sanctions ecclésiastiques stricto sensu sont le fait des Eglises qui, prétendant détenir les clefs du ciel et de l'enfer, se sont arrogé le pouvoir de faire peser des malédictions étemelles sur ceux qui con- Ireviennent au droit des gens. Om reconnaît à celte définition la double conception du paganisme ancien et du catholicisme moderne.
L'invocation des divinités grecques ou romaines a fait son temps, et il est inutile d'y insister autrement que nous ne l'avons fait dans l'exposé historique de notre première partie \ Mais les procédés de contrainte morale de l'Eglise catholique conservent une partie de leur ancienne autorité, et il n'est pas sans intérêt de rechercher dans quelle mesure ils ont pu être mis au service du droit international.
Les faits de cette longue histoire sont si instructifs par eux-mêmes que leur critique sera presque superflue. Quiconque les constate les a déjà jugés.
§ 1. — - Excommunications et interdits.
Les deux armes principales dont la Papauté a fait usage contre les rebelles sont rexcommunication et l'interdit. On se rappelle en quoi consitaient l'une et l'autre de ces deux peines.
L'excommunication retranchait le coupable de la com-