‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 24 sur 96 · Voir p. 9 à · texte numérisé non relu

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miHiaulé des fidèles, le pirivant de la pairticipation aux sacrements pendant sa vie, et de toute sépullurie religieuse après sa mort. A l'époque où la hiérarchie ecclésiastique n'était pas encore fortement organisée, il semble que les fidèles aient appliqué eux-mêmes cette saniction. Mais quand Tépiscopat eut pris son complet développement, les évêques usurpèrent ce droit comme tant d'autres, et Texercèrent parfois sans consulter leur presbytère. Entre leurs mains les formules d'anathème se diversifièrent à l'infini, se rédfuisant dans les cas les plus simples au seul mot d'excommunication, et se complétant d'autres fois par les plus terrifiantes malédictions. A partir de Grégoire IX, il y eut même une excommunication majeure aggravée dans ses termes et dans ses effets.

Quant à Tinterdit, il consistait en une peine impersonnelle qui, au lieu de frapper un individu déterminé, privait de radministration des sacrements un point quelconque du territoire. Tantôt c'était un édifice du culte qu'on désaffectait à la suite d'un scandale^ qui en avait souillé les autels. Tantôt c'était une ville, quelquefois un pays entier, où la célébration de la messe était temporairement suspendue à cause d'une faute commune à tous ses habitants.

Il n'y avait rien de plus légitime que l'application de ces sanctions ecclésiastiques à ceux qui avaient enfreint les règles de leur religion. On comprend notamment qu'à l'époque où l'Eglise ne formait encore qu'une petite communauté qui se recrutait par voie de cooptation, on aît pu en exclure tous ceux qui, par leur conduite extérieure, n'étaient pas en harmonie avec les principes auxquels ils avaient prétendu adhérer.

Mais il faut quelques explications pour montrer comment les peines ecclésiastiques ont pu être étendues à des actes du pouvoir temporel et notamment à des actes qui n'atteignaient ni directement ni indirectement la religion.

LVKglise paraît s\Mrc ai)puyéo sur trois arguments principaux :

Tout d'abord elle a invoqué le précédent apostolique de Saint-Pieri'e appelant la justice immédiate de Dieu sur Ananias et Saphira ^ qui, ayant vendu leurs terres, avaient retenu une partie du prix au lieu de le verser intégralement au patrimoine commun de la primitive Eglise, ("esl riiistoricité de cet exemple qui paraît avoir rassuré Saint Thomas d'Aquin lorsqu'il eut quelques doutes sur la possibilité d'excommunier à raison d'actes temporels.

Puis vint l'argument théologique. On prélendit que lorsqu'on excommuniait pour choses temporelles ce n'était nullement à la temporalité dii fait réprimé qu'on regardait, mais uniquement au bien spirituel d'une âme mise en péril par le péché qui résulte tant de l'inobservation du droit que du préjudice consécutif qu'en éprouve

le prochain ". Et en fait, chaque fois que le bien fondé d'une excommunication a pani douteux, c'est pai' la

théorie du péché inhérent à l'acte réprimé qu'on a cherché à la justifier. Non de feudo sed de pecato, disent les textes.

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