Livre des Actes^ ch. V
2. Voir le Traité des excommunications et moniloires de Jacques Eveillon, prêtre chanoine de Téglise d'Angers (Rouen, 1712), t. I**", p. 189. Voir aussi Paul Janet, Histoire de la science politique, t. 1", p. 384.
SANCTIONS ECCLÉSIASTIQUES 7t
En troisième lieu l'argument politique. L'extension du domaine des peines ecclésiastiques fut favorisé par Tambition de la Papauté qui chercha constamment à confondre le temporel et le spirituel au profit des attributions spéciales qu'elle représentait. Les papes prétendirent au début du moyen âge à une suzeraineté universelle. A Tépoque où la féodalité énuettait le pouvoir politique et le pouvoir social, Rome avait compris qu'elle ne pouvait se faire respecter par tant de princes et de seigneurs qu'à condition de les convaincre qu'ils étaient tous ses vassaux, et comme la justice était alors un attribut de la suzeraineté, elle voulait avoir un droit de juridiction illimité. Lorsqu'il voulut faire relever de la mouvance du Saint-Siège le Danemark, l'Espagne, la Sardaigne, la Dalmatie, l'Angleterre, la Russie et la Hongrie \ Grégoire VII ne dissimula pas que c'était le moyen de soumettre tous ces pays à sa compétence judiciaire.
En dehors de ce droit de suzei'aineté, la Papauté justifiait sa suprématie par les liens étroits qui la rattachaient aux Empereurs, dont elle avait reconstitué le titre et le prestige, et qu'elle cherchait à faire prédominer, en leur qualité essentielle de bras séculiers de l'Eglise, sur tous les autres princes du monde. S'il était vrai que tous les Etats relevassent de l'Empereur, vassal lui-même du Saint-Siège, il ne pouvait y avoir de doute sur la subordination du temporel au spirituel.
A ce double élément de souveraineté venait s'ajouter le pouvoir direct que les papes exerçaient sur certaines parties de l'Italie en vertu de titres qui appartiennent à la
i. Esssii hisloriqiue et critique sur la suprématie temporelle du pape et de réglise, par Tabbé Affre (Paris, 1829), p. 307.
légende plus qu'à Thistoire, et dont les meilleurs auteurs ont contesté non seulement l'inlerprétafion, mais même rauthenticité. Donation de Constantin, donation de Pépin le Bref, donation de Charlemagne, donation de Louis le Débonnaire, sans parler des fausses décrétales, autant d'actes qui n'ont peut-être jamais existé, qui ont été, en tous cas, apocryphes \ II est douteux que Pépin le Bref aît jamais été maître de certains des territoires que l'Eglise a toujours prétendu tenir de lui. Et quant à la donation de Charlemagne, à supposer qu'elle aît été réalisée quant au domaine utile, elle ne l'a certainement pas élé quant au domaine éminent. Il paraît certain qu'au IX* siècle, l'Empereur d'Orient était encore considéré comme suzerain de l'Italie, puisque Charlemagne luimême lui envoya des légats et reçut de lui des ambassadeurs. Et s'il y avait un lien féodal entre le Pape et Charlemagne, c'est manifestement Charlemagne qui était le suzerain et Léon III qui était le vassal *. La preuve c'est que même au Saint-Siège on datait les actes d'après l'année du règne de Charlemagne *.
Mais quelle que soit la faiblesse des trois arguments aposlolique, théologique et politique que nous venons de rappeler, il est positif que la prépondérance internationale des papes ne tarda pas à devenir effective alors même qu'elle ne fut pas légale, et que notamment leur
1. Essai historique-critique sur Vorigine de la puissance temporelle (les papes, par M. Sabbathier, professeur au coUège de Châlons-sur- Marne (La Haye, 1765), p. 107. En faveur de Tauthenticité de ces actes voir, au contraire, parmi les auteurs modernes, Joseph Imbart-Latour, La papauté en droit international (1893), p. 33 h 35.
2. Essai historique de la puissance temporelle des Papes (traduit de l'espagnol, Paris, 1810), p. 30 et s.