‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 26 sur 96 · Imperante nostro Domino Carolo piissinw a Deo coronato · texte numérisé non relu

Imperante nostro Domino Carolo piissinw a Deo coronato

pouvoir d'excommunier pour choses temporelles, affirmé d'abord par des usurpations, fut consacré au cours des siècles par le droit canonique \ par l'extravagante Infidelis de furtis et par le concile de Trente.

Et dès à présent il convient de dire que, si fausse qu'ait été la conception des papes en ce qui concerne leurs droits temporels, si arbitraires qu'aient été la plupart des applications qu'ils ont faites de- leurs sanctions en matière internationale, il y a un double principe qui émerge de tout ce chaos d'usurpations et de faux, et qui est intéressant à retenir. C'est d'abord que tout manquement au droit international constitue une faute de l'ordre moral, et ensuite que toute faute nationale commise dans l'ordre moral doit être considérée comme susceptible d'une censure internationale émanant d'un pouvoir commun.

Rappelons au surplus un autre côté de la question. Si l'Eglise fut surtout poussée par l'ambition, lorsqu'elle s'arrogea un droit de juridiction internationale, elle usa du pouvoir usurpé pour rendre aussi rares que possible les guerres que son intervention ne parvenait pas à empêcher '. Si elle ne réussit pas en ce qui concerne les guerres internationales, elle fut plus heureuse en ce qui concerne les guerres privées. L'institution de la Trêve de Dieu sépara chaque semaine les combattants du mercredi soir au lundi, matin. En outre, le respect dû à certaines fêtes ecclésiastiques suspendait régulièrement les opérations militaires. Dans la confession de ses crimes réels ou imaginaires, qu'on imposa à Louis le Débon-

\, Chap. Ad nostram I, § 2, De jurejurando.

2. Cf. Imbart-Latour, La papauté en droit International ^ p. 161. (Pedone, éditeur). ^

74 SANCTIONS ECCLÉSrASTIQUES

naire, figure une humiliation parliculière pour avoir fait marcher des troupes pendant le carême. Les papes ont fait verser beaucoup de sang. Ils en ont cependant épargné quelquefois.

(Via dit, il n*est pas sans utilifé de suivre, de siècle en siècle, les applications que la Papauté a faites de l'excommunication et de Tinlerdil à des souverains, à {Ig<> Liais ou à des villes \ à raison d'actes intéi'essant le droit international. En constatant ce qui a été, on saisira mieux ce qui aurait dû être.

Il y a trois périodes à distinguer dans l'application des sanclioas du Saint-Siège aux litiges internationaux. D'abord une période ascensionnelle où la Papauté, encore très faible, cherche à développer son influence en courbant la tête des rois sous le joug de menaces qui n'avaient encore rien perdu de leur caractère exceptionnel et sacré.

Ensuite une période de puissance et de gloire où le Pape, ayant acquis par la force ou par l'intrigue le droit de parler urbi et orbi, prétend imposer ses décisions au monde non pas en (pialité d'arbitre mettant d'accord des pouvoirs égaux et souverains comme lui, mais en qualité

I. Parmi les diverses formules d'excommunicaUon, il y en a une qui paraissait faite pour la sauvegarde de la justice internationale. « Qu'ils soient excommuniés ceux qui n'ont pas voulu ou qui ne « voudront pas promettre la paix et Injustice! Maudits eux et leurs « fauteurs pour le mal ! Maudites soient levrs armes! yfaudits soient n leurs instruments de guerre! Ils seront avec Caïn le fratricide, « avec Judas le traître, avoc Dathan et Abiron qui entrèrent vivants « dans l'enfer; que leurs joies sYteip^ncnt à la face dos angos, de « même que ces cierges s'éteignent à vos yeux».

'}:Sl-^

SANCTIONS BGCLÉSIASTIQUES 75

de suzerain imposant sa justice seigneuriale à d'humbles vassaux qui lui doivent l'obéissance sans discussion.

Et enfin la période de décadence où Rome ayant abusé de sa fiction de suzeraineté pour diviser les peuples au lieu de les unir, pour semer la guen'c au lieu d'organiser la paix, voit éclater autour d'elle la révolte, le schisme et le méi)ris, et n'obtient plus aucun respect pour ses sanctions discréditées.

Première période. — L'ascension.

C'est le propre fils de Charlemagne qui fut le premier à éprouver le redoutable effet des prérogatives que son père avait encouragées chez le Pape. Et il y a même lieu d'observer que la faiblesse de ce prince fournit à l'esprit Ihéocratique un argument de plus qui lui manquait sous Charlemagne. Aux âmes débiles il faut une loi forte. Louis le Débonnaire n'avait point de courage. Rome était donc autorisée à commander pour lui. A l'heui'e où, dans la plaine qui sépaie Strasbourg de Rfdo, Lothaire et ses deux frères massaient leairs troupes contre leur père, on vit paraître le pape Grégoire IV qui prélendit arriver comme médiateur. <( Ma chaire, avait-il dit aux prélats, « est au-dessus du trône de Louis. » En un instant les troupes de celui-ci se débandent ; les fils révoltés prennent leurs avantages ; leur père est détrôné ; le partage de son empire est consommé. La force n'y avait été pour rien ; les sanctioîis ecclésiastiques y avaient été pcm^ tout \

Il n'entre pas dans notice plan de retracer les peines

i. Fleury, Histoire ecclésiastique, liv. XL VII, n® 39.

}NS ECCLEStASTIQUES

aucun prince en raison d'actes qui :lère de politique extérieure. Nous lonc pas aux autres humiliations )ébonnaire du fait de l'Eglise, de fierons pas des excommunications d'ordre privé contre le roi Hobert, Dut autre.

nées, nous nous retrouvons, tou- I Rhin, avec Charles le Chauve et Le but de ces deux frères est de se leur neveu Lothaire comme ils ;cdenunenl ceux de leur père. De vient. C'est Adrien II relie fois-ci.

i)ilrage aux trois princes et les mess s'ils ne renoncent pas à leur • '. La sanclion ne produisit d'ai!- ■constance le même effet que sur is le Débonnaire. Il se trouva dans on ile:^ moindres, le célèbre archerépondre au Pape qu'il n'était pas Hironnes de l'Europe. Ix; pouvoir tion trop récente pour être déjà lise. L'évoque de Rome pouvait-il nsemble ? Qu'il reste fort avec les : les torts il ne le sera pas avant

orne se trouva asseiTie à la coiia lutte d'influences qui divisa les !s (outTia souvent contre ceux-ci.

puissamc lemparplle des pape», p. 58 cl SU.

Si tes papes se réservaient le privilège de conférer la liignjté impériale et si les empereurs acquiesçaient à cette prétention en raison du prestige que leur conférait le sacre, le droit de disposer des Etats leur était contesté à chaque occasion utile '. Otbon le Grand, Othon III, Henri III se pré5ente<nt à Rome en maîtres '. C'est Othon le Grand qui fit nommer le pape Léon VIII, lorsque Jean XII se fut ligué avec Adalbert contre lui '. Othon III i-êve de reprendre Rome conune capitale. Henri III fait déposer Grégoire VII et nommer successivement trois papes allemands, Clément II, Damase II et Léon IX. Les Romains stmt même privés du droit de présentation des papes dont Henri III a confisqué l'élection à son profit. Mais on raconte que Léon IX, qui était pourtant parent de l'empereur, eut l'habileté d'arriver à Rome pieds nus el en robe de pèlerin, se présentant non comme pape mais conune un humble chrétien. Celte mise en scène lui valut aussitôt la sympathie populaire, et c'est sur le peuple qu'il s'appuya pour rétablir cette théocratie devant laquelle devaient encore s'incliner tant de couronnes *.

Nous touchons à cette célèbre période de la querelle des investitures, qui fut marquée par les excommunications successives d'Henri IV, en 1076, el de Frédéric Barberousse, en 1160. C'esl le moment où la Papauté s'arroge les droits les plus exorbitants. C'est aussi celui où elle fait le plus de bien. Moins dépravée dans ses mœurs, plus prudente dans le maniement des hommes,

1. H. Filon, Du pouvoir êpiriluel dang iet rapport» avec l'Etat, p. 17.

Page 1