‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 34 sur 96 · Bonet-Manry, lor. cH., p · texte numérisé non relu

Bonet-Manry, lor. cH., p

3. On peut dire aussi : Sans rien perdre de leurautocéphalie, pour employer l'expression si piUoresque et si exacte de M. Novicow. {La fédération de V Europe, p. 735).

à la lutte contre le mal en inscrivant dans leur pn gramme la sauvegarde de la Juslice inlemational N'est-il pas certain qu'une telle association pourrait 8' quérir une autorité morale irrésistible? Et si, après ii arbitrage, le gouvernement (pii braverait la sent«n< voyait formuler rontrc lui un vordiri do hlâme par cet fédération universelle drs hommes de bien, ne eraii drail-il pas d'élre mai-qué devant le monde et devai riiisloire d'une flétrissure définitive dont la seule appn hension paralyserait sa résistance? Celte sanction aura son efficacité, et il ne sérail pas plus difficile de la faii prévaloir contre les frontières aujourd'hui si incertain* des patries et des dogmes, qu'il ne le fût aux papes d IX* siècle d'imposer du jour an lendemain leur juridî' lion morale à toutes les principautés d'un monde à den barbare, car nous avons aujourd'hui des moyens de ron municalion plus parfaits et des moyens de eonciliatic plus conrlnants. Nous avons le télégraphe et nous avor le li\Te. Nous n'avons pas l'agrément de tons les clergé mais nous avons la volonté de Ions les peuples.

T.es sanctions ecclésiastiques peuvent donc revi\i sous une forme in fer-confessionnelle. A cette heui même, dans les cénacles de la franc-maçonnerie comn dans les clubs de la libre-pensée et dans les sacristies d( églises, ceux qui les déclarent morles préparent peu être leur renouveau. Ils ne s'en doident pas. mais ils travaillent tout de même pour peu qu'ils ouvrent leui coeurs à des sentiments de tolérance et d'union.

^2. — Le Serment.

I^ serment doit être classé au nombre des garanlii ecclésiastiques du droit international, à cause des peim

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religieuses qui ont toujours été attachées à sa violation. Par sa définition, par ses origines historiques et par son principe, le serment est une promesse faite sous l'invocation d'une divinité à la vengeance de laquelle on se livre en cas d'inexécution des engagements que l'on a pris.

La terreur des châtiments du parjure a longtemps été telle que l'on n'était sûr d'un chef d'Etat que lorsqu'il s'était lié par un serment. Les princes n'ont été appelés qu'assez tard à prêter le jour de leur couronnement un serment de fidélité envers leurs propres sujets. Il faut, en effet, un certain développement des libertés publiques et une restriction correspondante de l'absolutisme monarchique, pour qu'un souverain admette qu'il aît un engagement quelconque à prendre envers ceux dont il se prétend le maître. Mais vis-à-vis des peuples étrangers il en est autrement, et l'histoire nous montre que, dès la première heure, les traités et les arbitrages ont été placés sous la garantie du serment \

Après la fondation d'Argos, de Messine et de Lacédémone, on raconte que, d'une cité à l'autre, les peuples et les rois s'étaient réciproquement garantis par serment l'observation de leurs droits et de leurs privilèges.

Dans l'Iliade, nous vovons la conclusion des traités de paix s'affirmer par des sacrifices religieux au cours desquels les chefs des deux armées jurent à la face des dieux qu'ils respecteront la convention mutuelle. VA autour d'eux, les soldats répètent des prières comminatoires : (( Dieux immortels! Faites que de même que cette

1. Grotius, Du droit de la guerre et de la pair, édition Pradier- Fodéré, t. I, p. 252.

« victime a été frappée du fer, ainsi soit brisée la tête du <( premier qui enfreindra son serment '. »

Thucydide représente les actes internationaux de son époque comme protégés pai' la même sanction ^ et Fustel de Coulanges a fait observer, avec beaucoup de finesse, que les Grecs ne disaient pas « signer un traité », mais <( égorger la victime du serment. » opxia Tejjivetv » ^.

A Rome également les traités se concluaient au pied de l'autel sur lequel fumait l'objet du sacrifice, et les dieux sauvegai^daient les promesses échangées.

Cette crainte du parjure a peut-être exposé les anciens à exécuter li'op ponctuellement des promesses téméraires dont il aurait mieux valu se délier. Agamennon devait-il sacrifier Iphigénie? llérode devait-il livrer la tête de Jean-Baptiste? Neptune devait-il engloutir le malheureux fils de Thésée? Assurément non. Personne n'est tenu d'exécuter une promesse criminelle. Cicéron a écrit sur ce sujet des pages très pénétrantes ', où le souci de la morale et du droit tempère la riguem* de la foi aveugle au serment. Quoiqu'il en soit, et malgré quelques exemples de serments irréfléchis, il valait mieux avoir la supei'stition de la fidélité aux engagements religieux que d'en affecter le mépris. On sait que Caton attachait aux formalités du serment une telle importance que loi-sque son fils eût été licencié, au cours de la guen-e contre Persée, il lui écrivit de ne plus tirer Tépée contre l'ennemi, parce qu'il n'était plus soldat, et lorsque Pom-

i. Iliade, III, v. 245, 301.

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