‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 35 sur 96 · La cité antique^ p · texte numérisé non relu

La cité antique^ p

4. V^oir son De officiis^ notamment au livre I, chap. X à Xll, et au livre III, ch. XXVIl.

pilius reprit le jeune homme à son service, Caton exigea qu'il prêtât serment à nouveau, parce qu'on ne pouvait, dit-il, « faire la guerre légitimement qu'à condition d'en « avoir observé les lois \ » Il est évident qu'avec de tels sentiments le serment aurait été la meilleure garantie imaginable pour les obligations judiciaires d'un arbitrage aussi bien que pour les obligations conventionnelles d'un traité ^.

A l'avènement du christianisme, il semble que le serment aurait dû tomber tout à fait en désuétude. D'abord à cause du changement dans les idées métaphysiques. A la notion du Dieu vengeur, qui épie le moindre parjure pour le châtier des peines les plus tciTibles, avait succédé la notion du Dieu d'amour, dont le menteur le plus odieux peut espérer le pardon. Et ensuite à cause du changement dans les idées morales. La chose jurée cesse d'avoir une supériorité quelconque sur la simple promesse. Celui qui promet engage sa conscience tout autant que celui qui jure et devient, en cas d'inexécution volontaire, traître à sa parole et menteur devant Dieu. Le oui et le non doivent se suffire à eux-mêmes et n'être appuyés d'aucune invocation céleste ou terrestre : « Ne « jurez en aucune manière ni par* le ciel, car c'est le trône (( de Dieu, ni par la terre, car c'est son marche-pied \ »

Néanmoins l'Eglise romaine, par une de ces transpositions du paganisme dont elle a fourni tant d'exemples,

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