Pufendorf, loc, cit., liv. IV, ch. II
3. Il faul^ d'ailleurs, reconnaître que dans l'antiquité la solennité des serments n'empêchait pas les hommes d'Etat d'en violer Tesprit
SANCTIONS ECCLÉ3IASTIUUES
[lise catholique a coniribué de son côté à celle n s'aiTogeanl le droil de délier les parties de nls. Que de fois, au cours de l'hisloire, n'aun pape relever les sujets de l'empereur, ou ï luul autre prince, de leurs serments d'alléisi, le roi de Pologne et de Hongrie Vladislas ■ le légat du pape Eugène IV du serment qu'il
sultan Amurath. Loui^ de Bavière et Frédéhe furent déliés de leurs ser^uents mutuels i^ll. Les papes ont même autorisé la violation dans l'intérèt d'une guerre à déclarer. Le roi Henri II, qui avait juré d'observer la paix de l'ut relevé par Home de ce serment. Enfin il •eler l'accueil (ait par le Saint-Siège à la paix die. Le Pape publia une bulle où non seuleittait la prétention d'annuler certains articles lais où il ajoutait : u personne n'est tenu de
ver encore qu'Us soient lorlilUa par un
'• Ouel coup plus grave pouvait être porté à
du serment que cet attentat au droit des gens
chefs d'Etat de la plus juste promesse ?
lique que l'éventualité d'une intervention du
ait souvent rendu la parole jui'ée plus sus- ,e promesse pure et simple. Cela est si vrai liverses cii-constances où le serment fut emgarantir des traités, on stipula que <> le pro- Lendrait point « à obtenir la libération du ser-
irétations trop litU'rales. Tacite raconte que Mitfaridale, , fui étouffé sous des vêtements parce que Rhad^misle >ii n'userait contre lui ni de fer ni de poison. Péridèsqui a vie à ceux qui poseraient le fer, fit mettre à mort avaient des agrafes métalliques à leurs manteaux.
n ment ni par lui-même ni par d'autres. » Cette clause a notamment été employée (lan< le traité de cession passé en 1703 par TEspagne *.
Néanmoins, pendant le cours du moyen âge, les conventions internationales conclues sous la foi du serment ont été très nombreuses. L'une des plus connues est celle (jui fut marquée par le serment de Strasbourg en 842. Les deux armées de Louis le Germanique et de son frère furent assemblées dans une grande plaine, et Loms prêta devant les soldats de Charles le serment d'alliance en langue romane, tandis que Charles le prêta en langue teutonique devant les soldats de Louis.
Depuis cette époque, on retrouve l'emploi du sermeni au traité de Madrid, conclu en 1526 entre François P' et Charles Quint, à la paix de Cambrai en 1529, à celle de CAteau-Cambrésis en 1559, à celle de Munster en 1648, à celle des Pyrénées en 1659, à celle d'Aix-la-Chapelle en 1668, à celle de Ryswick en 1697 \
Les auteurs citent comme dernier exemple historique d'un serment international l'alliance jurée en 1777, dans la cathédrale de Soleure, entre la France et la Suisse.
Peut-on raisonnablement espéi^er qu'après plus d'un siècle de désuétude le sermeni puisse reparaître comme sanction des arbitrages internationaux? Ce serait trop présumer de l'histoire qui, malgré la fameuse théorie des cercles de Vico, revient rarement à ses origines. Le parti pacifiste, étant donnés les éléments qui le composent, paraît peu disposé à recommander cette sanction. D'une part, tous ceux qu'anime l'esprit du christianisme
\, Voir Biuntschli, loc. cit., trad. Lardy, p. 231. 2. Voir Vattel, loc. cit., édition Pradier-Fodéré, t. II, p. 228 et la note.
Sukclioat. 8
•if ne veulent pas plus pennettre aux chefs d'Etal . diplomates de jurer en leur nom qu'ils ne veulent eux-mêmes. Et quant à ceux qui sont plus pénétrés aéressité de tout laifciser, même le droit interaatio- ! moment lt:iir païaîlrait mal clioisi pour restaurer [incfioii religicnso. On a îiccepté de Irop bon co'ur, ance, la mesure adminisiralive qui a supprimé les ix dans les prétoires pour qu'il soit question d'en [• dans les chancelleries où se signent les comproarbitrage '.
souriant, enti'e peuples qui attachent au serment la garantie qu'auti-efois, il pourrait être opportun ■enouveler l'emploi. Ceci ne s'applique pas seuleaux peuples catholiques, encore nombreux dans le î, mais à tant d'autres nations d'Asie ou d'Afrique, e point de vue philosophe n'est pas le nôtre, mais onmie nous, pcuvenl avoir accès à la juridiction aie. Si vraiment des pai-oles jurées peuvent augr leur confiance mutuelle, pourquoi ne pas admet- 'au moment de la signature du compromis qui fixe luvoirs des arbitres et limite l'objet du litige il ienne entre les parties un échange de serments les :eant l'une et l'autre à exécuter le jugement, doit dire du serment ce que Valtel disait des assers, c'est-à-dire de ces adverbes surabondants et dants par lesquels les diplomates soulignent leurs liions et leurs promesses: sainlemenl sokn-
' serment est d'ailleurs un acte essentiellement personnel qui re '|ue celui qui le pi'vtc. A une époque où l'Etat se confonec le Souverain, le serment du Souverain liait l'Etat. Il n'en )lus de m'^e aujourd'hui. Cf, Fuiick-Ureulano et Sorel, l'ré~ irait de» gem, 3* éditioD, p. i ta.
3frr
nellement irrévocablenienl, et tant d'autres mots en
ment dont l'uniforme désinence fait trop facilement penser à mensonge ou à menterie. Volontiers on tournerait ces qualificatifs en ridicule, mais Valtel vous arrête :
« 11 faut tirer parti de lout parmi les hommes, diWl
n et puisque la honte agit plus fortement sur eux que le u sentiment de leur devoir, il serait imprudent de négli- « ger ce moyen \ »
Mettons donc 'dans ralternativc d'exécuter leur promesse ou de s«e parjurer ceux pour qui un mensonge n'est rien, mais qui tremblent à l'idée d'un parjure. Volontiers nous dirions avec Cicéron ^ « Quœ pœna ab diis immorlalibus perjuro^ hœc eadem mendaci conslilula esf.» Cela n'empêche pas de maintenir la sanction du serment pour ceux dont la véracité naturelle est chancelante ou incertaine '. Pour les autres il suffira du respect de la parole donnée et des engagements d'honneur que nous allons trouver parmi les sanctions laïques.