‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 41 sur 96 · Lac. cit., p · texte numérisé non relu

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matérielles qui s'exercent sur les biens sans les détruire, et sur les personnes sans porter atteinte à leur vie. N'estil pas vrai qu'il y a une puissance, caactive qui résulte de la simple intimidation ? Que de forteresses sont gardées par des sentinelles qui restent toujours l'arme au pied ! Dans toutes les villes la police intérieure est exercée par des agents qui ont comme consigne essentielle de ne jamais mettre sabre au clair. On leur donne le nom caractéristique de gardiens de la paix. Dans le domaine des relations internationales il peut y avoir également des démonstrations pacifiques de la force pour la sauvegarde des traités et pour la sanction des arbitrages. Peut-être ces démonstrations seront-elles insuffisantes dans quelques cas extrêmes. Il suffit qu'elles soient efficaces dans la pratique habituelle de la diplomatie pour qu'une mention spéciale leur soit due. Depuis quelques années les nations ont fait d'elles-mêmes, sans le secours d'aucun conseil doctrinal, l'heureuse expérience des blocus pacifiques. De tous temps, elles ont pratiqué sans déclaration de guerre la rétorsion et les représailles. Par le seul organe de leurs ambassadeurs elles interviennent les unes aui)rès des autres pour obtenir par la persuasion ce qu'elles demanderaient vainement aux armes. Considérons l'aspect pacifiste de ces diverses sanctions.

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Si ron remonte à des temps plus anciens, n'est-il pas certain que les guerres les plus sanguinaires des XVP et XVIP siècles avaient été motivées par les interventions de Charles Quint et de Philippe II en faveur du parti catholique dans les Etats où la Réforme paraissait victorieuse? Et à la fin du XVIIP siècle, comme au commencement du XIX*, la plupart des expéditions militaires n'ont-elles pas eu pour cause l'immixtion des rois dans le gouvernement des peuples qui cherchaient à se donner des institutions libérales ?

Le fait est si certain que la Révolution, qui ne cessa pourtant d'intervenir au nom de la liberté, tout comme les coalitions intervenaient au nom du droit divin, proclama à plusieurs reprises le principe de non-intervention. Et l'Angleterre formula à son tour le même principe, dans la langue diplomatique qui lui est particulière, lors de la fameuse déclaration de lord Castlereagh,

le 19 janvier 1821 *. De leur côté les Etats-Unis ont prétendu se rallier à la même politique par leur doctrine de

Monroë, promulguée pour la première fois le 2 décembre 1823, et sii souvent élargie ou rélrécie depuis au gré des circonstances. En réalité, l'Angleterre et la Grande République américaiîie, pareilles en cela à la Révolulion française, ne sont jamais autant intervenues dans les affaires des autres que depuis qu'elles ont adopté le principe de non-intenention.

1. Tout en afRrmant le principe de non intervention, TAngleterre se réservait expressément d'intervenir chaque fois que l'exigeraient ses intérêts dont elle a toujours prétendu être seule juge.

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En y regardant de près on arrive pourtant à se demander si celte politique d'intervention, dont aucun gouvernement ne sait se défendre, ne produit réellement que de mauvais effets; — si elle n'aurait pas un aspect pacifiste, — et si, en la considérant comme un mal incurable, on ne pourrait pas l'utiliser comme sanction des arbitrages internationaux.

Considérée au point de vue historique, la justice nationale n'est pas autre chose que la substitution de la vengeance sociale à la vengeance individuelle. D'après le même point de vue, la justice internationale ne consistet-elle pas dans la substitution graduelle des interventions collectives aux inler\©ntions particulières ?

Il y a, en faveur de cette conception du droit d'intervention, un argument d'ordre théorique et un argument d'ordre historique à invoquer.

I. Argument théorique. — La plupart des théoriciens du droit international se sont prononcés contre la politique d'interv^ention \ Mais tous l'ont fait avec une ré-

4. Kant, dans son Projet de paix perpâfuplle, se prononce formellement contre la politique d'intervention (section I, .§ 5), mais il n'y parle que de Tin^érence violente : « Aucun Elat, dit-il, ne doit s'ingérer de force.. .. » Cette restriction permet de croire que Kant n'aurait pas condamné l'intervention pacifique que nous préconisons. Nous en trouvons la preuve dans un autre écrit de Kanf, que Ton cite très rarement, mais qui a été traduit par Littré dans son livre sur Auguste Comte et la philosophie positive. Cet écrit est intitulé : Tffée d'une histoire universelle au point de vue de Vhuman>té, Kant y disait: u Chaque ébranlement en un point se fait sentir à tous les Etats voisins... Si bien que les voisins, pressés par leur propre danger, s'offrent, quoique sans autorité lép^ale, pour arbitres, et, de la sorte, préparent tout pour la formation d'un prrand corps sans modèle dans le passé w (p. 65 de l'ouvrage de Littré.)

Le Congrès de la paix tenu h Londres, pendant Tesposition de 1851, s'est prononcé contre toute intervention par la force des armes

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Il d'un ilroil inconleslable, et tlonl la tendance et l'api< prédation sont logiquement et n^kessairement d'ac- ■( nord avec les vrais principes inlernationaux. » Or, encore une foiy, le droit inconlestablc auquel Calvo suhoitlonne la légitimilé de i'iiilervenlion, se rencontre .('lia({ue fois qu'il y a en un jugouienl arbitral devenu définilil '.

Daas le dernier état de la doctrine ', il semble qu'on ait renoncé à se prononcer exclu^îvemenl pour ou contre l'intervention. On considère l'intervention comme une question de fait relevant de la critique de l'histoire plutôt que du dj'oit des gens. Or, rexécuiion d"un arbitrage n'cst-elle pas, de toutes le:^ bonnes raisons, celle qui jusliHera toujours le mieux l'intervenlion aux yeux de l'histoire ?

II. .\rgimlnts insTOHiQiiis. — .\ côU; de tant d'interventions motivées par l'esprit de conquête, l'histoire du XI-V siècle nous montre quelques exemples d'interventions molivées par l'esprit de justice et où linlérêt général a dominé tous les intérêts particuliers.

En 1827, la France, l'Angleterre et la Russie intervinrent ensemble en faveur de la (îréce que la Turquie tyrannisait dejjuis des siècles. Les Monlénégrins en Epire, les Maïnotcs en Morée, les Souliotes en Albanie, avaient tour à tour ienU' de vains efforts en faveur de leur indépendance. Puis était survenu le soulèvement géné-

1. M. A. Pillet, professeur d'histoire des traités à la faculté de droit de l'univerEitédeParis.Deci'oilguère àla substitution absolue de l'arbitrage à la guerre, mais il paraît cousidùrer l'interventiou des neutres comme ta seule sanction ulTcctive des solutions arbitrales (Voir son Inlrodiiclion au recueil : Les fondaleurx du droit inlenialionul, p. 27),

2. Fuiick-Brenlaiio et Sorel, PrécU du droit des ffens, p. 217.

moyen a élé entrevu, dès 1S57, par M. G. de Molinari, qui écrivail dans l'introduolion de son élude sur Tabbé de Sainl-PieiTe ': « Depuis 1815 cinq grandes puissances se sont altribué la dictature de l'Europe. Ces puissances se sont investies elles-mêmes du droit d'intervenir pour mettre fin aux conflits internationaux en

vue de sauvegarder la paix euroi>éenne Il suffirait

d'élargir ce système en faisant entrer toutes les nations civilisées dans le concert européen, au lieu de laisser *< le dii^oit d'intervention, comme un monopole entre les « mains des grandes puissances, pour que la paix du n monde ne pût désormais être sérieusement troublée. )> La solution n'est cependant qu'entrevue. Essayons de la dégager ^

Pour reconnaître l'avantage du droit d'intervention en ce qui concerne la sauvegarde des sentences arbitrales, il suffit de se rappeler que le principe de nonintervention, poussé jusqu'à ses deniières limites, arriverait à nier la légitimité de l'arbitrage lui-même. L'arbitrage est toujours, en effet, le fait d'un tiers, puisqu'il est de règle en droit international comme en droit privé qu'on ne puisse être à la fois juge et partie. Or, en bonne logique, les adversaires d'une immixtion quelconque n'admettent pas plus l'inlvervenlion du tiers qui juge que celle du tiers qui exerce une action diplomatique ou mili-

1. L^abbé de Saint-Pierre^ sa vie et ses œuvres, par G. de Molinari; p. 56.

2. Pufendorf, faisait déjà observer que les nations chrétiennes s'étaient laissé devancer en ce qui concerne Tintcrvcntiou pacifique par les nations musulmanes. Le Coran prescrit, en effet, que loi-sque deux nations sont en guerre, toutes les autres doivent s'unir pour les accommoder. (Pufendorf^ liv. V, chap. XIII, p. 7).

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taire. Ce danger a éf* mis en évidence par l'atlitude des Etals-Unis en 1895, lors du conflil anglo- vénézuélien, I.a doctrine de Monroë, qu'on ava'l considéi-ée jusque-là comme signifiant tout simplement que les Etats-Unis sinterdisaieni loulr immixtion dans les affaires intérieures de ri\urope, et qu'ils s'opposaient à toute immixtion de i'l'"urope dans les affaires américaines, a été l'objet dune interprétation extensive qui a paru s'opposer a tout arbitrage d'un tiers dans une affaire intéressant le continent américain.

Ce fait démontre bien que le principe de non-intervention, loin d'être la garantie du droit des gens, en deviendrait la négation, si on le pouvait à l'extrême.

Le gouvei'nement britannique prétendait que certains territoires, où l'on avait d'ailleurs découvert des raines d'or, relevaient de la Guyane anglaise et non pas du Venezuela. Le litige s'éternisait depuis de longues années et l'Angleterre paraissait disposée à le laisser tranclier pai- un arbitrage, loi-sque tout d'un coup le gouvernement de Washington, ([ui s'était jusque-là désintéressi- de Taffaii-e, intenint au nom du principe de nonintervention, et prétendit imposer à l'Angleterre une solution arbitrale conçue et appliquée par les seuls Américains ',

Certains pacifistes à courte vue, toujours enchantés qu'on prononce le mot d'arbitrage, alors même qu'on désigne par ce vocable des arrangements n'ayant aucun caractère arbitral, poussèrent des cris de joie. D'autres théoriciens plus avisés, quoique non moins fervents dans

). Voir sur ce point l'iiilércssanLe étude de M. Maurice de Beau- Diarcbais sur la Ùoclrine de Monroi-, 2' édition, p. 111 à 140.

leur culte du droit inteniational, formulèrent de justes

réserves. De ce nombre fut le regretté M. Arthur Desjardins, alors avocat général à la Cour de cassation, qui protesta tout d'abord dans une séance de TAcadémie des sciences morales et politiques ^ et qui développa ses raisons dans un substantiel et lumineux article de la Revue générale de Droil inteniational public \

11 était clair, en effet, que les Etats-Unis cherchaient à étendre leur protectorat sur la totalité du continent américain et à représenter toute question américaine comme une question intéressant le cabinet de Washington.

On lisait dans la note remise le 7 août 1895 à Lord Salisbury par le sous-secrétaire d'Etat Olney, la surprenante déclaration qui suit : « C'est une conséquence logi- « que de la doctrine de Monroé, bien qu'elle ne paraisse <( découler nécessairement ni de sa lettre ni de son (1 esprit, que le refus d'accepter l'arbitrage d'une puis- « sance européenne dans les difficultés sud-américaines, o Les questions américaines doivent être rései^'ées à la « décision de l'Amérique. C'est en vertu de ce principe (c que les Etats-Unis se refusèrent à servir d'arbitres (( avec la France et la Grande-Bretagne entre le Chili et t le Pérou. »

Venant après de telles paroles, la proposition d'arbitrage, conçue d'ailleurs en termes comminatoires, ne j)ouvait avoir qu'une seule signification. Les Etats-Unis exigeaient qu'on acceptât leur arbitrage chaque fois

i. Séance du 29 février 1896.

2. N« 2 de 1896. Voir aussi Tarticle de M. Francis de Pressensé, dans la Revue des Deux-Mondes, du 15 janvier 1896 et celui de M. Druming, professeur à Columbia University, dans la Revue politique et parlementaire du 10 juin 1897.

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quiis vouJraiciil l'imposeï", el ils se refusaient par avance à jamais accepter Tarbllragc des autres. C'est avec cette restriction nécessaire qu'il fallait entendre la phrase finale de M. Olney : « Nous réclamons une ré- II pon?^' rieltc ù cellf question : La Grande-Bretagne '■<■ accepto-t-ello ou refuse-t-elie de soumetli'e à un arbi- <> Lrage impartial la que>lion de frontière du Venezuela <• dans sa totalité ? »

Lord Salisbury i-épondit par une observation pleine de finesse «{ui masquait sous sa correction diplomatique un argument ad homineni. n 11 n'est pas toujours facile c< de Uoiiver un arbitre compétent et qui en même temps Il soit impartial. » Mais là-dessus intervint, le 17 décembre 1895, le message du Pi'ésident Clevelan<J qui, après avoir maintenu et, dans ime certaine mesure, accentué l'inlerprétalion faite de la tloctrine de Monroë par M. Olney, tranchait a priori le fait et le droit en demandant au Congrès de voter les a"édits nécessaires pour l'envoi au Venezuela d une commission d'enquête qui statuerait âui' la question. Toujours au nom du principe de nonintervention, les Etats-Unis intervenaient donc entre deux Etats qui ne leui- avaient rien demandé, et procédaient d'office à la solution du litige par l'intermédiaire d'une commission itolitique saiis compétence, sans indépendance et sans impai'lialité. C'était, comme l'a très bien dit M. Artbui- Desjardins ', discréditer la plus noble des causes.

Cependant, l'Anglelen-e, qui était déjà fort engagée ailleurs i>ar les préliminaires de l'aiïaire du Transvaal,

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