‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 42 sur 96 · Loc. cil., p · texte numérisé non relu

Loc. cil., p

ryw'- r—yig-i

se vil contrainte à accepter le procédé des Etats-Unis *. Le 12 novembre 1896, elle signait une convention aux termes de laquelle la question était soumise à un prétendu tribunal composé de quatre membres dont deux étaient désignés par les Etats-Unis, et les deux autres par le gouvernement britannique. Le surarbitre nécessaire devait être choisi soit par les arbitres, soit, en cas de partage des voix, par le roi de Suède '. I^ Venezuela, principal intéressé, ne désignait aucun arbitre, et les Etats-Unis qui n'étaient pas en cause en désignaient deux. Comme pour préjuger la solution, la commission parlementaire clôposail son rapport le 28 fé\Tier, avant que les arbitres se fussent réunis une seule fois. C'est à Paris que le tribunal siégea plus tard, de juin à septembre 1899. La senlence fut rendue le 3 octobre de la même année.

Cette nouvelle interprétation de la doctrine de Monroë plaçait donc la justice arbitrale aussi bien que les négociations politiques sous la sphère d'influence des Etats- Unis. Si Ton ajoute que c'est en raison de cette conception du principe de non-intervention s'opposant au libre jugement des tiers qu'on n'a pu prévenir par l'arbitrage ni l'occupation militaire de Cuba, ni celle des Philippines, et si l'on ajoute que le même principe a paralysé toute tentative de règlement juridique des affaires du Transvaal, d'Arménie, de Mandchourie et d'ailleurs, on est conduit à conclure que l'application rigoureuse de la

1. Voir, indépendamment de tous les journaux de Tépoque, M. de Beaumarchais, loc. rit,, p. 157.

2. Voir le recueil d'Evans Darby, International Tribunals, 4* édit., p. 828.

venlion se retourne conlre la juslicc ieu d'en favoriser I'ap))Iiealion, e entre le geste élroit et dédaigneux liland ilicrchant à n'-server aux seuls ïiiicnt lie la ])reniière affaire du Vênéaige el généreux du président Roosct ans plus tard, prenilre lui-même l'inile loufos les affaires du Venezuela dc- » Haye.

près avoir désavoué les errements el passé, nous affirmons la nécessité de ions, ce n'est pas fwur fournir un préambilieux de l'espril de conquêle ou ervenlion que nous préconisons doit à des règles jui"idiqucs préalablement

de ces règles est que l'intervention ne

fait d'une ou de plusiem-s puissances vues personnelles. L'intervention doit clive. L'ordre public n'est pas Yaîîai^e

de la communauté, mais de tous, et tus qu'il doit être protégé. En l'état du 1 déterminé par la Conférence de La ident que l«ute sentence rendue par le

conférence a créé doit être soutenue ;s les Etals adhérents. Il serait désira- •xécution d'une sentence, la partie qui ' puisse en appeler à tous les Etats, et

action commune. Les rouages de la ient déjà, tels qu'ils sont, servir d'in-

SANCTIONS MATF.BIELLES 167

termédiairc à la réolamalion de Ja partie inléressée, à la consulfalion mutuelle des puissances el à la Iransm'ssjon de leur mise en demeure à l'Elat condamné.

2" La deuxième règle à observer c'est que l'intervenlion, au lieu de s'étendre à toutes les concessions que le caprice d'une puissance pourrait songer à exiger d'un Etat plus faible, soit strictement limitée à l'objet même de la condamnation. On ne verrait phis de conquêtes faites sous le seul prétexte de réclamer le paiement d'une créance particulière ou de réprimer des Irwibles- révolutionnaires. La poursuite du Ouid debelur serait permise el rirn ile plus. Par le fait que l'intervention serait collec!ivc, elle serait d'ailleurs désintéressée. Elle aurait, en tons cas, toutes les chances de l'êlre. Il y a toujoui-s une aiiière-pensée d'annexion ou de démembrement ilans une inter\'ention individuelle motivée par des vues politiques. Mais qui verrait cette arrière-pensée dans une inter\'ention commune des vingt-six puissances adhérentes à la Convention de La Haye? La majraHt^ de ces puissances n'aura aucun intérêt personnel dans l'exécution d'un arbitrage détci-miné. Il sera évident qu'elles n'agissent de concert que pour la sauvegarde du droit.

^° Enfin l'intenenlion collective des puissances devra être purement diplomatique. Elle' ressemblera à ce qu'on a queIf|uefois appelé k veto des ficnfres.c'est-à-dire à cet ensemble d'obstacles dipI()mati((uos ([ue les parties désintéressées on! o])|iosés de tous temps aux entreprises belliqueuses des tiers. Plus la solidarité économique du monde est étroite, et plus ces obstacles diplomatiques deviennent efficaces. De tous temps les neutres ont dû, à

fï

rheure des guerres, s'imposer des frais d'armement pour protéger leur neutralité, et ils ont subi en outre les inconvénients du ralentissement des affaires, soit avec les belligérants, soil avec tous ceux qui restreignent leurs opérations commerciales dès qu'une crise survient \ Or, lorsqu'une majorité de neutres, ayant le sentiment d'un danger commun, vient dire à un Etal qu'en cas de déclaration de guerre' de sa part ils fermeront leurs ports à ses produits et leurs bourses à ses emprunts, l'autorité du nombre donne à cet avertissement assez de force pour qu'il soit superflu O.c l'appuyer par aucune manifestation militaire.

Ainsi conçu, le droit d'inten^ention revêt im aspect pacifique qui nous permet de le recommander comme sanction de l'arbitrage. Certains signes des temps prouvent déjà que notre espérance à cet égard n'est pas vaine. La Conférence de La Haye, tranchant avec le préjugé qui représentait le droit d'intervention sous le masque trop uniforme d'un prétextô de guerre, a fait un timide effort pour le transformer en moyen de paix. Par les articles 2 à 8 de la convention de 1890, il est en effet stipulé que, de leur propre initiative, les puissances signataires doivent, lorsque les circonstances s'y prêtent, offrir leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit. Il est s])écifié que celte inter\^ention ne pourra jamais être considérée comme un acte peu amical (art. 3).

i. Voir, à cet égard, Molinari, loc. cil,^ p. 52.

Celte obligation morale conférée aux Etats neutres a été considérée par la doctrine comme Tinstilution d*im droit nouveau \ quoique certains auteurs l'eussent déjà recommandée de leur propre chef '. Or, puisque ce droit a pu, dans Tespace de quelques joui's, être créé de toutes pièces par Taccord des puissances, il suffirait d'une convention additionnelle des plus simples pour en faire une sanction de Tarbitrage. Il n'y aurait qu'à décider que le droit, déjà institué à titre de pure faculté pour telle ou telle puissance neutre qui voudra bien l'exercer, sera désormais une obligation générale pour le concert des puissances signataires. Et on ajouterait que cette obligation existe non pas seulement au début d'un conflit ou en cours d'hostilités, mais aussi lorsque l'exécution d'un arbitrage soulève la moindre résistance.

Peut-être objectera-t-on que la convention de La Haye parle de bons offices et de médiation, tandis que c'est une inten'Cntion que nous préconisons. Mais ces expressions deviendront synonymes dès l'instant qu'il s'agira dune inten^ention pacifique et désintéressée. I.a seule différence à maintenir c'est que la médiation n'est souvent qu'une tentative infnictueuse, tandis qu'une intervention collective présente toutes les conditions de sucres. Le jour où toutes les puissances tiendront à ce que le Tribunal de La Haye soit respecté, elles se irouveront toutes d'accord pour faire des représentations communes à l'Etal qui contreviendrait à ses décisions.

L'identité à établir, sons la réserve de cette seule différence, entre l'interx^ention et la médiation, correspond

i. Merinfi^hac, La conférence inler nationale de la paix, p. 270 et 273. 2. Kamarowski, Le tribunal international, p. 88 (Pedone, éditeur).

Sanctions uati^rielles Or, ce que le Bureau inlernational de Berne a : exact dans le cas de la Turquie est vrai dans to hypothèses où l'exérution d'une sentence arbitra en jeu. Il faut une action désintéressée et il I action collecUve. A celte double condition l'exei droit d'intervention peut constituer une sanclii fiquc de l'arbitrage.

SANCTIONS HATÉntELLES

vis-à-vis (les licrs '. C'est la réciprocité ilans le.' vuis officeij, la peine du talion étendue au droit ii lional.

Les représailles auraient un but plus légitime voulait bien s'en tenir à leur sens étyniologiqui repivsaille est une repri>e '. lîxeicer une repris tout simplement reprendi'e ce qui vous appartient récupérer par la force ou par la ruse ce dont oi illégalement dépouillé. Ce n'est plus l'exercice h du droit primitif : œil pour œil; dent poui- dent; c pour cainage. C'est le cuiquc suum d'une civil plus policée. Or, la théorie du cuique suum, tout nifestant un sensible progrès dans le développeu dj'oit, est sujette elle aussi à évolution. Il y a le suum des sociétés primitives où le propriétaire créancier se rendent personnellement juges des : lions et des remboursements qui leur sont dus cette pliase, la querelle se règle par des voies d' obtorio eollo disent les uns, unguibus el rostro di; autres.

Mais à celle pliase en succède imo autre où les i lions qu'exige le cuique suum sont tléleiminées justice. Le droit privé est entré dans cette s pliase. Le droit public est resté dans la pi'emiére parlient à la doctrine pacifiste de mettre la Ihéo

1 . Sur la théorie de la rétoi-sion, voir T«itor : De relortioi Oldenburg ; De rclonione jurium ; Klùber; lue. cil. g 2^4 el trailés de droit internalional public, au mut Kélorsion.

2. Sur la théorie des représailles, voir nulamnieut Lafarg représailles en temps lie paix (1899); De Mas-Latrie :i)u marque et du droit de représaillei (1800).

SANCTIONS UATERIELLES

ésailles au niveau de la théorie des restUuUones in jrum du droil commun.

ÉTORsioN, — Les exemples de rétorsion que l'on ve dans les annales contemporaines ne semblent pas iremiei' abord pouvoir être d'im grand secours pour iculion des arbitrages internationaux. Un Etat a 5é d'accorder aux étrangers les mêmes droits qu'à nationaux. Vite les nations étrangères infligent le le traitement à ses sujets. Un droit de douane frappe jortationd'un produit dans un pays déterminé. Ausle pays qui exporte ce produit oppose une taxe proive aux marchandises de l'adversaire. Quand le roi pagne Charles IV menaça les propriétés des Franétablis sur son territoire, la Convention riposta par icrel du 16 août 1793, qui confisquait les biens des ignols en France. C'était une rétorsion.

ins approuver ce système qui répond aux injustices d'autres injustices dont d'inoffensils sujets ' de l'Etat ocateui' sont finalement les seules victimes, ne pou"-on pas concevoir une application juridique de la "sion pour le cas où un arbitrage i-esterait inexé- ? Supposons que l'Etat condamné par la Cour de La :; ait eu lui-même gain de cause dans une autre esdevant la même juridiction. II suffirait d'admettre la décision rendue à son profit restera en suspens qu'il n'aura pas exécuté ta sentence qui lui donne

le sont, en etTel, des innoceats qui souffrent le plus souvent rétorsion, ainai que l'exprimait le vieil adage : i tu bats mon Juif, je battrai deui de tes Juifs .i.Voir, pareiemtluntscbli, loc. cit., p. 265.

tort. La légitimité de ce mode de rétorsion pourrait se déduire des princi^ ^ généraux de la compensation, chaque fois que les deux procès se sont déroulés entre les mêmes parties. Du moment que les droits de l'une et de laulre ont élé vérifiés et liquidés- en justice, ils se neutralisent récipj'oquenienl jusqu'à concurrence de l'obligation la plus faible. Ceci, du moins, chaque fois que les droits sont liquidés de paiH et d'autre sous la forme d'une indemnité pécuniaire. Il est donc pi'esque superflu de rappeler qu'en pareil cas l'Etal réfractaire ne peut procéder au recouvrement de la somme qui lui a été allouée que <lans la mesure où elle dépasse la somme dont il a été déclaré débiteur, et qu'il ne sera admis en aucun cas à réclamer un paiement intégral sous prétexte qu'il ne reconnaîti*ait pas l'obligation mise à sa charge. Qu'il le veuille ou non, la compensation s'est opérée de plein droit, et elle s'impose à lui quelle que soit l'idée qu'il se fasse de sa souveraineté.

L'assimilation des théories de la compensation et de la rétorsion pacifique est donc complète dans l'hypothèse de deux Etats condamnés Tun envers l'autre à des sommes d'argent. Los complications commencent à se produire lorsque l'une ou l'autre des décisions arbitrales a prononcé une restitution en nature. En pareil cas il n*y aurait pas de compensation légale en droit privé '. Mais ne peut-on pas admettre qu'il y ait compensation judiciaire en droit international ? Et à défaut de compensation judiciaire, ne peut-on pas admettre d'autres modes de rétorsion ?

Il faut distinguer suivant que la restitution en nature

Page 1