‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 44 sur 96 · Voir plus loin noUe 4" parlie · texte numérisé non relu

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BiDCIiout. Il

i, à lilre de rétorsion, de l'aura pas lui-même donné L'Elat débiteur trouve un ce langage dans la solidasoiiniisïiion commune de on de La Haye. Les Etais île les uns avec les autres, nel et actuel à l'exécution ies au profit les uns des itime que lElat qui refuse ge f^e voie refuser l'exécu- •ages rendus à son profil, sorte li'oullaii- internatiojui'idiqiie établi entre las s la loi mettrait une nation Jette pej'spective désarme- :taire.

irsion pacifique peut aller 1 de contrainte contre un ulion alors qu'il n'est luiersaire, ni d'aucune autre :-onsisterait à priver l'Etal lion dans la Cour de La i sanction peut se dégager élégalion du Mexique, le irence pan-américaine de en effet un article 21, § 2, facto de la liste des mem-

inilré, De V^rhilrxge obligatoire

• bres de la Cour iVarbilrage ceux désignés par la nation qui a refusé de se soumettre à la sentence. »

L'adoption d'un fel principe n'aurait assurément rien de choquant, mais elle nécessiterait un amendement à la convention de La Haye. La participation des Etats à la juridiction internationale résulte en effet d'un acte diplomatique signé par toutes les parties et qui ne peut être rompu par la volonté d'un seul, même à titre de rétorsion. Il pourrait donc être utile d'insérer dans l'aele constitutif de la Cour de La Haye une clause admettant la possibilité de l'exclusion à titre de rétorsion.

ReprésaujjvS. — Les représailles qui dérivent, comme nous l'avons montré, d'une notion plus juste que la rétorsion, se sont souvent exercées par des moyens plus violents. C'est que la reprise qu'on prétend opérer se complique de multiples incidents. La propriété mobilière et immobilière, dont on a été dépouillé, ayant été plus ou moins endommagée et quelquefois complètement détruite par l'adversaire, on revendique un équivalent, et les parties ne sont pas toujours d'accord sur la nature et sur le quantum de l'équivalent exigible. A cette revendication s'ajoute souvent une demande d'indemnité pour le préjudice souffert, et cette indemnité soulève des contestations telles que l'acte de reprise qu'on présente comme dépourvu de tout caractère belliqueux dégénère en lutte armée et devient même quelquefois un casus belli. Aussi les représailles sont-elles jugées sévèrement par les historiens et par les juristes.

SANCTIONS HATÉRrELLBS

n de leur reconnaître un caractère pacifique ', on ' reproche d'être des opérations hypocrites, qui surinent l'adversaire sans préliminaires diplomatiques l>oulisseiit à lui faire la gueri'e sans la lui avoir décla-

es reproches sont cortainemont jusIiHés, et il suffit ;iter deux ou trois cas historiques pour démontrer la pratique traditionnelle des représailles s'est comîment écartée du sens étymologique qui pouvait seul ustifier.

oici Cromwell à qui un négociant anglais raconte la France lui a confisqué un vaisseau de commerce. é du procédé il écrit une lettre au cardinal de Maza- ;t la fait porter à Paris par le plaignant. Celui-ci 3nt au bout de trois jours sans avoir reçu satisfac- Alors Cromwell, sans déclaration de guerre, sans quelconque à l'ambassadeur de France, expédie ment et simplement dans la Manche deux vaisseaux lierre avec mi.ssion de saisir tous les bâtiments tranqu'ils trouveront. OueUpies navires sont ainsi cap- 5, et Cromwell les vend sans autre forme de procès, lourse le plaignant jusqu'à roncui-rence du préjuailégué et avertit seulement l'aiobassadeur de ICC qu'il y a un solde à sa disposition '. En quoi de î répressioas valent-elles mieux que la guerre ?

'armi Us anciens jurisconsulles, il n'y a pourtant que François :oria qui ail rangé les représailles pai-mi les moyens de guerre, jlres disaient avec Bynkcrshœck : Hepresaliii locum non eue 1 pace. (Quœstionei juris pahtici, t. I, liv. XXIV). Iluntschli cite ce cas de représailles comme un cas de rétorsion, ion Droit inlernational codifié, trad. Lardy, p. 26l>, La classin n'a d'ailleurs pas d'importance, mais il nous semble i|u'il y représailles, puisqu'il y avait simple l'ccherche d'un équivalent.

En 1840, rAnglelcrre se plaint de ce que le gouvernement napolitain ait concédé à une compagnie le monopole de Texploitation des soufrières de Sicile, sur lesquelles la Grande-Bretagne prétendait avoir des droits. A titre de représailles l'escadre britannique saisit les navires napolitains qu'elle rencontre entre l'île de Malte el l'Italie. C'était un acte d'hostilité. On le masqua sous le nom de represailles.

La scandaleuse affaire Pacifico^ dont le nom ne doit faire illusion à personne, est un exemple encore plus frappant de l'injustice de certaines représailles. Un sujet portugais, Dom Davil Pacifico, avait été victime de quelques dégâts lualériels au cours d'une émeute survenue à Athènes le 4 avril 1847. L'Angleterre, qui cherchait un motif d'intervention contre la Grèce, prit fait el cause pour Pacifico sous le vain prétexte qu'il était né à Gibraltar. Le gouvernement hellénique répondit avec assez de raison que l'accès de ses tribunaux était ouvert à Pacifico et qu'il n'avait qu'à assigner les auteurs de l'émeute en dommages-intérêts. Mais l'Angleterre prélendit que la Grèce était personnellement tenue de l'indemnité, tant envers Pacifico qu'envers quelques sujets Ioniens dont elle prenait la défense, et, après un brusque ultimatum, elle envoya une escadre bloquer les côtes de la Péninsule et s'emparer des navires de commerce. La médiation de la France parvint à suspendre les hostilités, mais ce ne fut pas sans efforts. A un moment donné on dut même se demander si l'arrangement proposé par le gouvernement de 1818, avec ce complet désintéressement qui l'animait en toutes choses, n'exposerait pas la France au mauvais vouloir de l'Angleterre. Le ministre plénipotentiaire à Londres fut rappelé pen-

S semaines. Finalement Pacifico se contenta es au lieu des 500.000 que l'Angleterre avait ]r lui. Et c'e?l ponj- un inlôix^l rie cette inii l'Anglclen-e avait entamé une opération voit que! abime la politique a creusé entre eprésailli's.

fie ce proccd*^ de sanction esl ij'autani plus fans presfpie rha(|Me pay^, les repj'ésailies lues non j)our la défense d'un intérêt nations prétexte de soutenir des intérêts pailiniaient |iii l'Iic sauvegardés par les tribunaux imun. En diverses circoniStances on a vu les tits délivrer à de simples citoyens des lettres es pour les autoriser à se faire justice à euxiépens des sujets d'un autre pays, (''est ainsi Louis XVI avait permis à deux armateurs de es sieurs Basniarin et Raimbaux, d'exejrei" qu'ils poiirraienl sur les biens des sujets du en-e, jusqu'à concurrence rie la valeur de

qui leur avaient été pris par des corsaires te liontense pratique, qui exposait tic paisiîurs à expiei- les torts de leur gouvernement

compatnol«s, passe pour être abolie. Si n se rappelle les démonsiralions faites par ançaise, le long des côtes de l'ICmpire oltojos des créances de Tubini et de I^rando, stère de Waldeck-Rousseau, on peut se deettc abolition est vraiment complète et défi-

i sujet les liéclaralions de principe inséi-ées dans la X p.ir le Droit (nov. 1901, p. 3.Î7 el décembre 1901,

Les observations qui précèdent laisseraient croire que la doctrine pacifiste repousse les représailles comme sanction de Tarbiti'age international. Nous n'allons cependant pas jusque-là. L'histoire distingue en effet deux sortes de représailles. Les unes sont appelées positives parce qu'elles aboutissent à des captures, à des saisies, à des démonstrations hostiles, c'est-à-dire à des atteintes à la propriété des tiers'.ïous les exemples que nous avons cités plus haut rentrent dans celte catégorie. Il faut, autant que possible, en répudier la pratique. Mais il y a d'autres représailles qu'on appelle négalives.paTce qu'au lieu de consister dans un acte, elles ne résultent que d'une abstention. Au lieu de reprendre par la force ce dont on prétend avoir été dépouillé, au lieu de revendiquer binitalement un équivalent pécuniaire, on se borne à dénoncer les traités antérieurs et à refuser à l'adversaire certains avantages exceptionnels qu'on avait pu lui consentir jusque-là. Or, ces représailles négatives n'ont rien d'incompatible avec la doctrine pacifique \

Tous les Etats sont aujourd'hui liés à d'autres Etats par des conventions de divei^es natures. Tantôt il s'agit de traités généraux stipulant une alliance politique, une union douanière, une garantie de territoire, de protection ou de neutralité. Tantôt il s'agit de traités spéciaux ; les uns concernent la protection de certains produits industriels, agricoles ou artistiques, contre la contrefaçon, la falsification ou le plagiat ; d'autres règlent le service international des postes, des chemins de fer, de la

p. 385) ; voir aussi Tarticle de M. Ruyssen dans la même revue (nov. 1901, p. 371), etcelui de M. de MonUuc (sept.-oct. 1901, p. 297). 1. Voir Bluntschli^ lor. cit., trad. Lardy, p. 500.

:iaire ; d'autres enfin assus dispositions légales rela- >, à la liquidalion des faii- ;ers. Çiiel que soil le carac- U'aités et l'équivalence apipulés, il y a loujours une convenlion.

ntrats, que les iHiujilcs no

traités ne saurait être dé- 'agfémenl des co-contraciiel il a été conclu. Mais, à ne (les parties reprend sa :r aux autres son intention igements ', e la dénonciation qui doi-

l'intérêt de chaque Elat le is. Mais il n'est pas silr que

à rompre des traités sous endanl plusieurs années et léveloppemcnt d'un régime : lequel il est téméraire de ipposant toutefois l'hypo- M. sérieux à fermer ses fron- ! pays, maigre le risque de profhiits le territoire du rupture d'un traité de comliile légitime. Beaucoup de ction de leurs vœux sans se ire exceptionnel 'et du con- , malgré les avantages les

T:\:ir-

plus apparents, TEtal qui voudra l'exercer. Le marquis Alexandre Corsi, professeur à l'Université de Pise, a publié un projet de règlement pour les arbitrages internationaux, qui prévoit, comme moyen de représailles, la dénonciation de tous les traités conclus avec l'Etat réfractaire, y compris les traités d'arbitrage '.

Au Congrès de la Paix de Berne, en 1892, ce sujet donna lieu à un débat où intervinrent le regretté Angelo ilazzoleni, aloi^ député au Parlement italien, et M. William Blymyer, délégué des Etals-Unis, auteur d'une proposition ainsi conçue "*:

« Si une des nations contractantes refuse de se confor- (( mer à une décision arbitrale, la nation lésée a le droit « d'invoquer une commission extraordinaire... La com- <c mission extraordinaire pourra, par un manifeste, met- <( tre en interdit le commerce direct et" indirect de la « nation récalcitrante aux frontières de tous les pays <( contractants. »

A CCS propositions qui risqueraient de mettre la justice

i. Art. 39. Le manque de soumission à Tarrêl prévu par l'article précédent implique non seulement la plus grosse violation d'un droit conventionnel, mais une offense directe aux principes de droit sur lesquels reposent les sociétés des Etats.

Le gouvernement qui s'en rend coupable s'expose à toutes les conséquences qui pourront être établies dans le compromis, entre autres à celles que les clauses compromissoires contenues dans d'autres traités avec ce même Etat ne pourront plus être invoquées par lui, et ces traités pourront être considérés comme dissous ipso jure sans aucun égard aux délais établis pour pouvoir les dénoncer.

11 s'expose en outre à voir les autres Etats, avec lesquels il est lié par des traités d'arbitrage, refuser d'en observer les clauses s'il ne présente des garanties spéciales pour leur exécution.

2. Voir l'ouvrage d'Angelo Mazzoleni. La guerre est-elle nécessaire'i p. 68.

ACTIONS HATÉ[<[BLLES

nflit avec les inlérêts économiques î de préférer des projets plus modespothèse de la dénonciation aux traiause compromissoire '.

■endanl pas exagérer l'influence des les sur les rapporls poliliques ou pies. Deux Etal,-= qui ont les plus ?enlimenls peuveni ciéer ou conserpporls ('conorni(|ue.s les plus élroits.

et l'Aulriche au lendemain de SaoiH>niique n'entraîne pas nécessaire- X)lilique. Les ti"ailês commerciaux, KÎO n'onl déterminé chez les Anglais

solidarité vis-à-vis de la Fiance, ni le 1870, ni lors des difficultés soulce égyptienne ', II serait donc lémér la dénoncialion des traités de comon de l'arbitrage. Ou bien ces traités ns leur dénonciation laissera l'Etat menl indifférent. Ou bien ces traités les sujets de l'Etat intéi-essé diront à : i< Tant pis pour voire arbitrage,

trailcs qui nous font vivre. >' I.'înté- [ les commerçants.

3 de représailles négatives, qui n'a isqu'ici mais auquel la dort! ine paci- >ute son approbation, consisterait à ion des emprunts de guerre de tout

, Manuel de droit international publie, p.

le CarbUrage obligatoii-e dant les rapport*

inomie politique, 3' éd., t. III, p, 617,

SANCTIONS UAT^BIELLBS 187

Elal résislanl à une sentence arbitrale. On ne fait pas la guerre sans argent, et, dani? les lnMires de crise, un Elat fait volontiers appel aux souscripteurs étra-ngers. L'internationalisme des capitaux est tel que le banquier le plus indigné de,s sentiments internationaux de la cla.sse omTière, n'hésile pas, si rémission est avantageuse, à participer aux cmpi-unls de l'éli-anger. Il faudrait que chaque fois qu "un arbitrage reste sans exécution, les liltats intéresst's à l'obsenation de la .'^onlence s'entendissent pour fermer leur marcbé aux nouveaux litres de rente de l'Etal réfractaire '. Depuis plus d'un siècle.Kant a fait cette obsenation et il l'a formulée d'ailleurs en termes assez absolus pour proscrire les empnmt.s de guerre nationaux aussi bien que les émi.'Jsions à l'étranger '. En fc qui nous concerne nous préférons reconnaître que les puissance? n'ont ni pouvoir ni qualité pour s'opposer auxempnints que l'Elat réfractaire émettrait sur son propre territoire, et nous préférons, à la formule de Kant. celle d'une résolution qtii fut votée par le Congrès de la Paix tenu à Londi-es en 18.51. « T>e Congrès réprouve les Il emprunts dont l'objet est de ser\'ir à faire la guerre ou <• (l'entretenir des armements militaires ruineux. •' Ce princt|ie peut s'exprimer en langage commercial de la manière suivante : " Vous n'écoulerez (>as un seul de vos <i titres sur notre place, et nous ne vous arimettrons pas

1. Voir sur ce point l'intéressant article de M. André Weiss, professeur de la Faculté de Droit de Paris, dans la Beoue de la Paix (Mare 1905).

2. Emmanuel Kant, Projet de pni-c perpétuelle, section t, § 4 : "On ne doit point contracter de dettes nalionalet pour soutenir

les intérêts de l'Etnt au dehors ".

st des plus légi-

de représailles, ire ? ' Si cette ipes d'humanité i serait assuréc tous les Elals lurrail les poustoires resperlifs :e. Mais si J'efïel 'rabie,Ia mesure ille s'exercerait l d'autant mo'ns G (pi'ils n'y habi- >ts, ni infliieiM-e,

dès lors impositle opinion qui ntiellc de l'arbi-

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