‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 46 sur 96 · CalTO, loc. cil., t. II, p · texte numérisé non relu

CalTO, loc. cil., t. II, p

3. Le Reis Effendi ne s'y trompa pas, et il répondit aux ambassasadeurs des Puissances bloquantes : • C'est Bssnrémctit comme si, « cassant la tête d'un homnu', je l'assurais en mi''n)c lempa de mon u amitié ; un pareil procédé ne serait-il pas (ou ? »

Sanctions matérielles enl des menaces et des salutations qui sont des

•e exemple. On sait qu'après la mort du roi du fal, Jeaii VI, en 1826, le trône devait passer à son lé, Dom Pedro. Celui-ci, qui était déjà empereur ^il, abdiqua en faveur de sa lille Dona Maria. Mais ïi-e cadel, Dom Miguel, usurpa la couronne de' sa il régna par la terreur. Il couvrit le pays d'échaet jeta en prison 28.000 personnes dans l'eepace n. Parmi Ie« victimes de ces violences il y eiit quelfrançais, noianunent MM. Bonhomme et Sauvinel. Philippe, devenu roi lui-même, voulut exiger des itions et il envoya à l'embouchure du Tage l'esca- ■■ l'amiral Roussin, qui bloqua sans déclaration de ; divers points de la côle et captura la flotte portu- '. I^ 14 juillet 1831, Dom Miguel accordait à la e les satisfactions requises et rentrait en possession ports et de ses bateaux. ).e blocus avait été paci-

s la même époque, la Belgique s'était soulevée condominalion hollandaise. Aprè.s le bombardement ers, les |>uissances signataires du traité de Vienne t intervenues cl avaient déclaj'é dissous le royaume lys-Bas. La Belgiipie devenait un Elat dîslinct sous verainelé du prince Léopold de Saxe-Coboui-g. Le lillaume ayant néanmoins refusé de faire évacuer '.s troupes les places belges, les puissances établim blocus pacifique sur tous ses ports. 11 céda. On avait pas déclaré la guerre.

Guizot, Mémoires pour tervir à l'/ihloire de mon temps, t. Il,

Sanctions Matérielles

En 1838, la France bloquait dans des conditions analogues les ports du Mexique. Mais le Mexique, qui ne comprenait pas encore les subtils distinguo du droit intemational,répondit par une déclaration de guerre aux procédés de contrainte de Louis-Philippe, On ne peut donc pas exagérer le mérite de ce blocus pacifique.

Plusieurs années se passent. Napoléon III et Bismarck ramènent dans le monde la sauvage passion des tueries collectives. Il n'est plus question du blocus pacifique. Mais en 1880, ce mode de sanction est de nouveau mis à l'ordre du jour par Gladstone. Le traité de San-Sléfano avait accordé au Monténégro des extensions temtoriales que le traité de Berlin maintint tout en les réduisant d'im tiers. Mais la Turquie s'opposait de toutes ses forces à l'exécution des conventions diplomatiques qui avaient taillé dans son drap. C'est alors que le grand honune d'Etat anglais proposa un blocus pacifique de Smyme pour obliger la Turquie à céder. Les puissances ne se rangèrent pas à son avis.

Le blocus pacifique fut cependant pratiqué, en 1886, non plus contre la Turquie mais à son avantage. A la suite de la révolution rouméliste la Grèce venait de se soulever, et le gouvernement de M. Delyannis faisait des concentrations de troupes sur la frontière turque. On parlait de reprendre l'Epire, la Macédoine et l'île de Crète, l^e veto des puissances intervint heureusement et une flotte mixte de l'Angleten'e, de l'Autriche, de l'Allemagne et de l'Italie, bloqua les côtes grecques et fit obstacle à tout acte d'hostilité contre le Sultan.

En cette dernière circonstance la conception des principes du droit international se présentait sous un aspect nouveau. Pour la première fois peut-être le blocus paci-

Sanction!.

SANCTIONS UATÉHIBLLBS

'itait son titre, et apparaissait non seulement ne sanction respectueuse des vies humaines, si comme une sanction respectueuse du droit es. Il était convenu, en effet, que i'enlrée et la i ports de la Grèce n'étaient interdits qu'aux ms pavilon grec '. l^a navigation et le commerce

autre pavillon restaient absolument libres. Les ms n'étaient donc pas compromises et les apnements légitimes n'étaient pas interceptés.

:édent ouvre à la doctrine pacifiste tout un horitant l'hypocrite distinction que noiLs avons déjà

nous entrevoyons un mode de blocus auquel la ion de pacilique reviendra à juste titre, non plus on aura escamoté les fonnalités de la déclarauerre, mais parce qu'aucun acte de guerre ne is ni compris dans sa procédure, ttes alliées se borneront à une manifestation sez imposante par le nombre pour défier toute ;, Leur opération se réduira à une sorte d'emllectif sur la marine de l'Etat réfractaire. Elles stade à la contrebande de guerre sous toutes ses nies tiendront à leur merci le commerce mari- :ôtes bloquées sans frapper d'aucun interdit tes 5S puissances tierces. Elles contrôleront le moue la marine marchande aussi bien que de la ilitaire du pays frappé de blocus, mais elles ne

condition s'est encore retrouvée dans le blocus établi en t llle deCrèto par les (grandes Puissances, Mais ce blocus gne d'être cité parmi les blocus pacifiques à cause do son gressit. Cf. les articleii de M. Th. Ruyssen dans la Paix t ; avril et mai 1897, p. IIS et 140, et dons VAtm^nach de 1898, p. 2S.

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compliqueront leurs formalités d'inspection et de vérification d'aucune agression violente contre les personnes ou contre les biens.

Sous cette forme le blocus paraîtra sans reproche. D'autant plus qu'il n'inlemendra qu'à l'occasion de l'exécution d'une sentence arbiti-ale; — qu'il sera pratiqué non pas par une ou plusieurs puissances, agissant dans un intérêt personnel, mais par l'ensemble de toutes les puissances signataires de la Convention de La Haye, ou du moins en leur nom, — et qu'il affectera ainsi le caractère d'une voie d'exécution juridique au lieu de n'être que l'entreprise arbitraire d'un seul Etat.

Pour permettre aux puissances de procéder au blocus sans effusion de sang, il faudra leur maintenir deux droits qu'elles ont exercés de tous temps, et qui méritent d'être consacrés par la doctHne pacifiste.

Nous voulons parler du droit de visite et de la saisie des navires.

Ces deux droits changeraient cependant quelque peu de caractère.

Droit de visite. — Pour ce qui est du droit de visite on l'a considéré jusqu'à présent comme une prérogative des belligérants vis-à-vis des neutres, et on ne l'a déclaré légitime qu'en temps de guerre, à cause même de la dérogation qu'il apporte au droit commun. Or, le jour où l'on n'admettrait que des blocus exclusifs de toute guerre il faudrait faire entrer le droit de visite dans le droit commun, et la chose serait d'autant plus facile que celte opération cesserait en principe d'être dirigée contre les tiers que la doctrine pacifiste met hors de cause, et constitue-

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rait simplement un procédé de contrainte contre la puissance bloquée. En un mot, on supprimerait toute mesure vexatoire autre que la visite contre le non-ennemi, et l'on ne tendrait qu'à inunobiliser la marine de la partie bloquée, sous réserve toutefois de la capture des bâtiments ennemis ou neutres qui seraient convaincus d'infraction aux règles du blocus.

L'exercice du droit de visite est, en effet, la condition essentielle d'un blocus pacifique. Seul, en effet, il peut permettre de vérifier, par l'examen des papiers de bord, la nationalité d'un navire, la sincérite de son pavillon, la nature de sa cargaison en hommes ou en marchandises. Il est assez frappant que le droit international ail jusqu'ici dispensé du droit de visite les vaisseaux de guerre el même les convois maritimes, c'est-à-dire les navires marchands circulant sous escorte '.On a sans doute pensé que les vaisseaux de guerre étaient pourvus de moyens de résistance assez énergiques pour qu'il fût dangereux de les provoquer par aucune vexation. On s'est placé au même point de vue que la loi du 3 mai 1844 ' sur la chasse, qui interdit au verbalisateur d'arrêter te délinquant. A la chasse, en effet, le délinquant est presque toujours armé, tandis que le verbalisateur l'est rarement, et il serait imprudent de confier au plus faible l'arrestation du plus fort.

Quoiqu'il en soit de ce point de vue, dont les motifs hisloriques nous échapi>ent, l'exemption qu'il consacre est inadmissible. Un blocus pacifique ne peu! être efficace qu'à condition qu'aucun navire ne puisse échapper aux

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