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inspections el aux perquisitions des puissances bloquantes. Il s'agit de paralyser momentanément les actions et les transactions de la marine militaire ou marchande d'un pays déterminé. On ne veut pas affamer la population ; on la laisse libre de s'approvisionner par l'intermédiaire de la marine neutre dont on ne contrarie pas les arrivées et les départs, mais dont on vérifie les chargements, et on lui déclare seulement : « Faites tout « ce que vous voudrez, hormis la guerre, avec les navires (t des autres. Quant à vos navires à vous, vous n'en ferez « rien tant que le jugement arbitral n'aura pas été exé- (( cuté. »
Que signifierait ce langage comminatoire si tout ou partie de la marine neutre restait exempte du droit de visite ? Que l'exercice de ce droit soit difficile en cas de résistance d'un vaisseau de guerre, nous ne le contestons pas. Mais nous raisonnons tout le temps dans l'hypothèse d'un blocus pacifique auquel concourent toutes les puissances signataires de la Conférence de La Haye, el nous aimons à croire que l'action collective d'un nombre aussi considérable d'Etats découragerait toute résistance par les armes. La chose a été possible en 1886, lors du blocus des côtes grecques, auquel ne participaient que quatre puissances. Comment serait-elle impossible lors- (jue le concours de tout le concert des nations civilisées serait assuré ?
11 est évident que le droit de visite doit pouvoir s'étendre aux neutres s'ils sont suspects de favoriser le transport de la contrebande de guerre. Il faudrait peutêtre exiger un soupçon sérieux se dégageant d'indices positifs. Mais lorsque cette présomption existerait, le droit de visite existerait aussi. La marine est un
Ainsi présentée, la capture a l'apparence d'une sanction essentiellement juridique correspondant beaucoup mieux aux desiderata de la doctrine pacifiste que toutes les autres sanctions matérielles. En y regardant de près, on se heurte cependant aux plus grandes difficultés lorsqu'on cherche à mettre la théorie des prises, telle qu'elle est actuellement conçue par les juristes, en complète harmonie avec nos principes particuliers.
La première difficulte surgit lorsqu'il faut déterminer à queltes catégories de navires la prise peut s'appliquer. D'une manière générale, il faut autant que possible, disl^enser de toute capture les navires des neutres puisqu'il est entendu que le blocus pacifique ne peut consister qu'en un embargo rollerlif sur la marine de l'Etat réfractaire. La seule exception à cette dispense concernerait les navires convaincus de contrebande de guerre. Ceuxlà mériteraient d'être toujours déclarés de bonne prise, alors même qu'ils flottent sous pavillon neutre.
Une fois limitée, sous cette unique réserve, aux seuls navires de l'Etat réfractaire, la capture pourrait-elle s'exercer indistinctement contre les navires de guerre et centre les navires marchands des particuliers? En vertu fie notre notion du bocus pacifique, il paraît nécessaire d'admettre la capture de n'importe quel navire de la nation bloquée sans distinction entre la propriété publique et la propriété privée \ Mais ici on va nous accuser d'être
1. Funck Brentano et Sorci exposent très clairement {loc, cit., p. 403), que le respect de la propriété privée sur mer est incompatible avec les principes du blocus. H n'y a que les exécutions sensibles au commerce maritime qui soient sensibles à un pays: Un Etat aurait pu perdre tous ses cuirassés sans que sa vie économique soit profondément troublée. 11 est atteint le jour où le premier sac de café, où la première balle de coton sont en retard.
SANCTIONS UATÉniELLES
)n fera valoir que la lendance de lous les n€s est (le proléger la pi-opHélé privée conussions directes ou indirectes des luttes in- : on prétextera que la résistanfe d'un Etat gager la responsabililé individuelle de ses m particulier ne doit pas être exiiosc à des
I personnels en raison d'un acte gouvernc- ■1 il n'a pas participé.
>ntrons ici une objection à laquelle nous Dns de nouveau à propos des saisies-arrêts (articulières, dans noire étude sur les sanc- Nous y répondons en faisant obser\'er que léo à la propriété privée est compensée pa*'
II particulier contre son propre gouvernes qui ne saurait être illusoire tant à cause ité présumée des Etats que de l'intérêt poliigera toujours un gouvernement à désinlé- [ui ont subi un préjudice du fait de l'admiblique. Et nous déclarons qu'il est utile, ne juste que, sous un gouvernement popu- ■licuiiers soient exposés à subir le conlretes gouvernementaux. Ce n'est qu'à celle ils veilleront à ce que ces acies ne soient pas .'opinion ]>ublique esl la rcsullante des opiuelles. Loi-sqiie chaque individu sentira que
d'un arbitrage s'analyse pour lui en un nnel, la justice intei'nationale aura quelque ; respectée.
ms générales il s'en ajoute d'autres qui sont la théorie même du blocus pacifique. Dès il s'agit de contraindre ou d'intimider un
brusque aiTêl de son commerce maritime,
l'opéfalion ne peut avoir d'efficacité qu'à condition d'atteindre les navires de commerce. Or, les Etats ont très peu de navires de commerce. Il se peut même que beaucoup d'Etats n'en aient pas du tout ou qu'ils n'en possèdent que sous le nom de compagnies privilégiées. La marine marchande est essentiellement une marine privée. Il faut donc que celle-ci puisse être captée à titre conservatoire, sinon à titre définitif. Sans quoi le blocus pacifique n'existerait plus que de nom, et l'on se trouverait de nouveau acculé au blocus militaire.
D'autre part, l'effet d'intimidation qu'on se propose peut être obtenu pacifiquement par la capture d'un navire marchand qui n'est pas en état de résister par la force au navire capteur. Au contraire, si on réduisait le capteur à n'agir que contre des navires de guerre, la soumission de ceux-ci serait beaucoup plus douteuse, et on risquerait de provoquer de sanglantes collisions par l'effet même du scrupule juridique derrière lequel on se serait retranché.
Enfin, il est hors de doute qu'en mettant les navires des particuliei's à l'abri du droit de prise, on leur permettrait de jouer avec une parfaite impunité tout ou partie des rôles de la marine militaire, soit en aidant au transport des troupes et des munitions, soit en prêtant leur matériel et leurs équipages pour le ser\dce de la résistance.
Ceux qui ont mené de généreuses et éloquentes campagnes en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ont invoqué un argument pratique tiré de ce que l'expérience de l'histoire aurait démontré qu'on ne triomphe pas de la résistance d'un Etat par la simple prise de ses navires marchands et qu'il serait inutile dès lors de maintenir, aux dépens de la propriété privée, un mode
SANCTIONS tlATÉRlBLLES
qui manque toujours son but. On rappelle à le. sous le premier Empire, la France a con- ■ lêle à l'Eure^ coalisée, alors que sa marine élail liéjà complèlemenf détruite, et l'on :omme le nombre et l'importance des captures nnus jusqu'au momeni où les tribunaux de ilatué, on ne peut leur attribuer aucune inla Buspeîision des hostilités. Cet argument ;a valeur dans une doctrine qui admet et qui ^ blocus militaires. Mais, en se plaçant au ! d'un blocus exclusivement pacifique, comme es (ie Grèce en 1880, il est évident que la prise marchands offre un tout autre intérêt. Qu'on mmerce pendan! imc guerre navale, rien de . Au contraire, dans une opération dont l'uni- . d'interrompre les transactions maritimes 1, la capture des bâtiments particuliers prend ince essenlielle.
s surgit une nouvelle difficullé. Si la doctrine di-oit de prise, ne doit-elle i>as tout au moins r suivant des règles d'équité sur la cotifiscavc des navires saisis? I.£s usages inlernalio- ;n confiant à une juridiction particulière le firmer ou d'infirmer les capluies, ont consai une double dérogation au droit commun, ord le tribunal com|>étent pour statuer sur la a prise a toujours été jusqu'ici le tribunal du eur. Or, en règle générale, suivant le vieil ir sequilur forum rei, la partie défendei'esse tre jugée que devant la juridiction de son dolutre, le tribunal des prises, au lieu d'être une ordinaire, n'est encore, dans beaucoup de
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pays, qu'une juridiction d'exception. Les Etals-Unis sont peut-être la seule nation qui abandonne à ses cours de district le soin de statuer sur les prises maritimes. En Espagne, c'est encore le ministre de la marine, c'est-àdire le pouvoir exécutif, qui juge les prises de sa propre flotte. En Angleterre, il y a une cour de l'amirauté de qui relève le soin d'apprécier toutes les prises. La Hollande, la Suède, le Danemark, ont des tribunaux spéciaux. En France, la législation a beaucoup varié. Une ordonnance de 1400 donnait autrefois compétence à Vamiral ou à son lieutenant. Plus lard, on institua un conseil des prises. La Convention, et le Directoire firent entrer le jugement des prises dans les attributions des tribunaux de commerce. De 1815 à 1854, ce fut au contraire le Conseil d'Etat qui devint seul compétent. Puis survinrent les guerres de Crimée et d'Italie. Le nombre des captures augmenta et Ton créa un conseil des prises spécial. En 1870, on en créa un autre qui siégea d'abord à Tours et puis à Bordeaux. A l'heure actuelle la question est réglée l)ar le décret du 2 août 1879, sur le fonctionnement du Conseil d'Etat. L'article 7 de ce décret, modifié par le décret du 3 avril 1886, dispose en effet que : <( Sont portés à rassemblée générale du Conseil d'Etat... 16**: Les prises maritimes.
Il est manifeste que la doctrine pacifiste ne peut prendre son parti de tout ce chaos de juridictions contradictoires. Dès l'instant que les puissances se proposeront d'agir de concert pour l'exécution des arbitrages, l'unité de jurisprudence en matière de prises exigera l'unité de juridiction. Tout en trouvant inique que rappréciation (les prises soit livrée aux tribunaux du pays capteur, on comprend qu'il ne peut être question de la confier aux
tribunaux du pays dont les navires ont été captés. Il y a cependant un moyen bien simple d'échapper à ce dilemne qui a maintenu jusqu'ici le droit international entre une injustice et une impossibilité. Puisque les prises doivent devenir l'effet d'une action commune des puissances, nous demandons qu'il y ait un seul tribunal international pour les juger toutes. Nous avons la Cour de La Haye. Il n'y a rien de plus facile que de constituer parmi ses membres une chambre spéciale pour juger de toutes les prises futures. Cette solution eût été impossible sous le régime des guerres navales, car, la prise étant un fait de gueri'e, le pays capteur n'aurait jamais admis que sa validité fût appréciée par une juridiction étrangère, fût-elle neutre ou internationale. Au contraire, dès que les prises résulteront d'un fait international, il n'y aura rien de plus naturel que la constitution d'une juridiction internationale pour en connaître. On échappera ainsi à la nécessité de toutes les déi^ogations au droit commun que nous avons déplorées.
Le sujet n'est pas épuisé. Le conseil international des prises une fois établi, quels principes devi*a-t-il suivre en statuant sur la confiscation des navires saisis ?
Le premier principe sera évidemment que la restitution doit être la règle et que la confiscation ne peut être que l'exception. Par cela môme que le but du blocus pacifique est de paralyser temporairement la navigation de l'Etat réfractaire et que la prise n'a qu'un caractère conservatoire, la confiscation perd toute raison d'être à partir du moment où l'Etat bloqué a cédé. La confiscation ne peut se justifier alors qu'à titre de pénalité, si la prise a
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été opérée à la suite d'une violation flagrante du droit international. Ici encore on voit combien nous nous dégageons des idées traditionnelles, et quelle nouvelle réalité s'abriterait sous les termes et sous les formes d'autrefois. Il n'est plus question de droit de conquête ni de prise confisquée à titre de butin ou de dépouille opime. Il n'y a plus qu'une simple confiscation pénale, destinée à réprimer une faute constatée par une juridiction impartiale.
Et celte observation nous conduit à l'indication d'un second principe. Puisque la confiscation n'est plus qu'une pénalité, la chambre internationale des prises jouira d'un pouvoir discrétionnaire pour décider à qui la capture devra être attribuée. Jusqu'à présent, chaque fois que la prise était validée, l'Etat capteur se l'adjugeait à luimême. Dans l'hypothèse d'une action commune des puissances, il n'y aura plus d'Etat capteur au sens littéral du mot. Or, les puissances qui auront concouru à la prise ne songeront guère à s'en partager le profit. Ce serait retomber dans la pratique des conquêtes.
Deux emplois pourront cependant être faits de la prise. Ou bien le tribunal l'adjugera à titre d'indemnité à l'Etat qui avait eu gain de cause dans l'arbitrage, et en faveur de qui l'intervention des puissances se sera produite. Ou bien le tribimal pourra faire vendre la prise et en affecter le prix aux frais de l'expédition commune. Il y aura toujours, en effet, pour des sanctions de cette nature, un certain nombre de dépenses qui devront être supportées en fin de compte par l'Etat dont la résistance les aura nécessitées. Il sera donc juste d'imputer sur cette charge le produit de toutes les confiscations qui n'auront pas été employées autrement.
En statuant sur la confiscation, la chambre internatio-
nale des prises aura d'ailleurs une distinction à faire entre les navires et leur cargaison. Si la cargaison comprend des munitions de guerre, celles-ci ne seront jamais mises en vente. Il faudra ordonner leur destruction ou les faire jeter à la mer. Quant à la partie du chargement qui ne se composerait que de marchandises inoffensives, elle doit subir le sort du navire lui-même, si ces marchandises appartiennent au propriétaire du navire. Celles qui appartiendraient au contraire à un tiers de bonne foi devraient lui être restituées sans frais.
Dans l'état actuel du droit, on s'est préoccupé d'assui^r aux officiei-s et aux équipages des bâtiments capteui^ une part dans la prise des vaisseaux de guerre. La Fr-ance a connu sur ce point les règlements successifs du 2 prairial an XI, du 9 ventôse an XI et de juin 1890. La doctrine pacifiste est trop opposée à la théorie du butin pour pouvoir s'appi'oprier ces règlements. On admettra facilement que le zèle des marins qui participeront au blocus pacifique soit stimulé par quelques primes et par d'intelligentes récompenses. Mais la prise ne doit pas leur revenir en entier.
Un article de ce règlement mérite toutefois d'être retenu. C'est celui qui réserve une partie du produit des prises à la caisse des invalides de la marine.