‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 49 sur 96 · CHAPITRE V considérée comme ultime sanction · texte numérisé non relu

CHAPITRE V considérée comme ultime sanction

ail l'essai infructueux de toutes les sanrpacifistes et-liinenl que, si un arbitrage ■é, les moyens belli<iueiix ilevicnrfraicnt ■onire la [lartie coiiiiamnée. M. \ovitow, ■ctte lliéorie ', con:siiière que linlencnen pareille circonslance n'aurait que le opération de gendarmerie el non plus ■l'e. Il lie faut évidemment pas confondre ré d'un arrêt ou d'une sentence arbitrale lilion militaire. M. Novicow n'indique ne seule distinction enire les deux fonciic, dit-il, le gendarme u'allaquc jamais, guerre allaque toujours '.-• A retle raison lusieurs autres à ajoulcr. \'oici la prinrila guerre se déflare et se poursuit habiîsprit de conquête, tandis que l'exécul'on cision judiciaire est un ade absolument la part de l'agent d'exécution. Le but de 1 son i-ésullat, est une augmentation du rectification de frontière, une résiliation

rfe VEurope, p. 28Ï à 286.

de traité, un privilège de commerce, de religion ou de race. Le but de Texécution forcée n'est que la consécration d'un droit déjà vérifié et proclamé par un juge étranger aux intérêts respectifs des parties. Dans un cas il y a donc invocation du droit. Dans l'autre cas il y a négation et violation du droit. Dans un cas il y a vol, violence et arbitraire. Dans l'autre cas on ne se paie que de ce qui était dû ; on ne châtie que parce qu'il y avait eu faute, on n'exécute que dans la masure de l'obligation.

Sous une forme un peu différente, un jeune conférencier déclarait, il y a quelques années : « C'est la force (( qui prime le droit, tant qu'elle est organisée contre le « droit, mais du jour où elle est établie pour le droit, il « me semble que c'est au contraire le droit qui prime la « force \ » M. Alphonse Jouet, avocat à la Cour d'appel de Paris, s'est rallié à la même opinion dans un article bilbiogra'phique de la Paix par le Droit "*.

Nous avons vu, dans la première partie de cet ouvrage, que tous les théoriciens du droit de la guerre antérieurs à Kanl, ont justifié la guerre en la représentant comme sanction d'une faute. De ce point de vue, soi-disant juridique, on peut rapprocher des opinions de moralistes. Voici ce qu'écrivait Nicole au XVIP siècle ^

(( La déclaration de guerre est un arrêt de mort pro- « nonce par un prince contre les sujets d'un autre prince « qui s'opposent à l'exécution des volontés de celui qui (( déclare la guerre. Les soldats sont les exécuteurs de

1. J. Desclozcaux. Conférence faite au cercle du Luxembourg en 1895. Voir, dans le môme sens, Pasquale Fiore, Le droit internationa,l codifiéy trad. Chrétien, introduction, ch. III, n* 89.

2. Paix par ledroil^ année 1902, p. 352. Voir aussi les conclusions d'une déclaration du Comité de la Paix par le Droit, 1901, p. 340.

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