‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 50 sur 96 · Pensées de Nicole · texte numérisé non relu

Pensées de Nicole

" cet arrêt, ce sont d'illustres bourreaux envoyés par le <' prince. Ils exécutent l'arrêt de mort porte contre ceux <' qu'ils appellent leurs ennemis. Il suffit, pour être inno- « cent de leur inoii; que l'airêt soit donné par une puis- « sance légitime et qu'il ne soit pas notoirement injuste. »

Hien n'est plus faux que ce langage lorsqu'il s'agit d'une guerre déclarée sans décision judiciaire préalable. Rien n'est plus exact, au point de vue des principes abstraits, lorsqu'il s'agit d'une guerre faite au nom d'un droit régulièrement constaté. Il suffît, disait Nicole : i< que l'arrêt soit donné par une puissance légitime. » Mais par arrêt il entendait une simple déclaration du souverain. La puissance léffiiimc était, à ses yeux, le monarque de droit divin. Celte conception n'est plus admissible. Mais s'il s'agit d'un arrêt au sens judiciaire du mot, et si par puissance légitime on j)arle de la juridiction internationale seule compétenlo.la i)ensée prend une •tout autre portée, et la doctrine [>acifiste jyourrait théoriquement s'y rallier.

Voici cependant qu'interviennent de sérieuses objections. Que le rôle de soldat-gendarme, pour suivre la métaphore de M. Novicow, soit légitime, nous voulons bien l'admettre. Mais ce soldat-gendarme par qui serat-il mis en mouvement ?

Les uns répondront, sans l'éflexion préalable : « Par « la partie à qui les arbitres ont donné gain de cause. » Cette solution serait contraire au principe fondamental de la doctrine pacifiste. Oïi ne i)eut être juge et partie. On ne peut davantage êti-e partie et agent d'exécution. Dirigés par l'Etat intéressé, les actes de contrainte auraient toujours l'air d'actes de vindicalion. Nicole pensait manifesl-ement le contraire, mais il ne connaissait pas la Ihéorie de la séparation des pouvoirs, qui est à la

SANXTIONS MATÉRIELLES 219

base du droit public moderne, et il croyait à la mission providentielle des princes qui déclarent la guerre dans leur propre intérêt. Celte théorie Ihéocratique n'est plus de mise parmi nous. Elle détonnerait aujourd'hui dans un traité de théologie ou de morale chrétienne, tout autant que dans un exposé de droit constitutionnel.

Il ne faut pas davantage être dupe du formalisme fécial, dont on évoque si volontiers le souvenir parmi nous. Lorsque les féciaux avaient procédé à un consciencieux examen des motifs invoqués à l'appui des prétentions de Rome et des objections présentées par l'eninemi, lorsqu'ils avaient consulté leurs divinités, fait leurs aspersions d'eau lustrale, et rempli tous les devoirs de leur sacerdoce diplomatique, ils pouvaient sans doute déclarer la guerre juste et donner par avance aux légions romaines une complète absolution politique et religieuse. C'était de la prudence, mais ce n'était pas du droit. C'était la preuve qu'on n'avait mis aucune précipitation dans la déclaration d'hostilités, qu'on avait recherché tous les moyens d'éviter un conflit et que les actes du pays étaient en règle avec la conscience nationale. Mais la guerre qu'on engageait dans ces conditions n'en était pas moins une guen*e. Elle était juste, mais elle n'était pas un acte de justice. C'était la guerre vengeance, ce n'était pas la guerre sanction.

Une autre proposition surgit alors. Si la guerre sanction ne peut pas être juridiquement déclarée par l'Etat intéressé, ne pourrait-elle pas l'être par Tuoiion juridique des Etats? * De là à l'idée de doter la cour perma-

1. Dans une conférence datant dd 28 février 1871 le professeur anglais, sir J.-R. Seeley, demandait déjà que le droit de lever des troupes fut réservé à la collectivité des Ëtals et qu'aucun Etat ne put Texercer individuellement.

nente d'un arbitrage d'une force armée il n'y a qu'un pas.C^tle idée a été très sévèrement jugée par M.Féraud- Giraud, président honciraire à la Cour de cassation, dans un article plein de vene qui parut en 1897, dans la Revue du droit international et de législation comparée \ (( Singulier amalgame, écrivait cet éminent magis-- « tral, de militaires appartenant à des nations dont quel- « ques-unes seront prêtes à soutenir les résistances qui i( se produisent. Multiplier le nombre dos combattants (( pour prévenir la lutte me paraît un bizarre moyen <( d'assurer la paix. »

Ni l'une ni l'autre des critiques de M. Féraud-Giraud n'était cependant décisive. L'amalgame des militaires de nationalité différente s'est réalisée en 1897 dans le blocus de la Crète : il s'est de nouveau réalisé en 1900 dans l'expédition de Chine, avec cette circonstance caractéris-

Bluntscbli, de son côté, réclamait pour la déclaration de guerre la coopération des grandes puissances (Mitwirkung der Grossmachte}. H estimait que le caractère de la guerre serait absolument modifié par la condition ainsi mise à sa déclaration, et que, tout en devenant théoriquement légitimes, les guerres seraient alors de plus en plus rares, qu'il ne subsisterait que des guerres faites pour une cause juste el que toutes les guerres de caprice ou d'ambition disparaîtraient complètement.

(Die Zwangsiibung selber bat cher den character der Exekution eines Rechtsurlheiles als den Eincs Kampfes von Parteien).

« N'oublions pas d'ailleurs que le 4« article du projet de l'abbé Saint-Pierre était ainsi conçu : « Si quelqu'un d'entre les grands w alliés refuse d'exécuter les jugements et les règlements de la » grande alliance, négocie des traités contraires, fait des prépara- )) tifs de guerre, la grand*! alliance armera et agira contre lai offen- » sivement jusqu'à ce qu* il ait exécuté lesdits jugements ou règle- » ments ou donné sûreté de réparer les torts causés par ses hosti- » lités et de rembourser les frais de guerre suivant l'estimation qui » en sera faite par les commissionnaires de la grande alliance ».

Page 1