‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 51 sur 96 · Tome XXIX, no 4, p. 361 et s · texte numérisé non relu

Tome XXIX, no 4, p. 361 et s

SANCTIONS M&TéniBLLEg

lique que toutes Jes nations, y ccmipris l'Angl* même la France,ont accepté le commandement d maruJ, en la pereonne du maréchal Waldersée. 1 à la multiplication du nombre des comballajiLs i pas oublier que les l.roui>eis les julus nombreuses i fois celles qui livrent Je moins de combals. Klles vent trop difficilement ; leuiTs opérations sont I i-euses, et leurs engagemonL'i sont si meurtrie attend jusqu'à la dernière extrémité pour s'en s* L'histoire nous offre d'ailleurs l'exemple de tances où des troupes étrangères ont été mise; vice d'une cause qu'on croyait juste. Nous ne p pas des opérations mercenaires dont on pouri lant de cas. Mais on peut rappeler qu'apiès les de Troppaii et de Ijaybach.cn 1821, l&s Aulricbi* pèrent Naples et Turin au nom de la Sainte-Ail qu'après le congi'ès de Vérone, en 1822, toujoun de la Sainte-Alliance, les Uoupes françaises inti en Espagne. On peut regretter que ces démon aient été inspirées par la conceplion de la m universelle et non par celle de la république un et qu'elles aient été dirigées contre la révolution taise dans le premier cas, contre les Gortès es dans le second. Il n'en reste pas moins vrai que la mise en mouvement des troupes nationales d'un intérêt international a éte parfaitement quand on l'a voulu.

Pourquoi donc M. Fciraud-Giraud crie-l-il à Nous contestons la valeur des arguments di raud-Giraud, et ceponidant nous nous associi lement à sa conclusion. Théoriquement nous i connu la légitimité de la guerre-sanclion, mais

menl nous n*en voulons pas : el quoique légitime, nous la rejX)ussons el noiis la condamnons aussi bien lorsqu'elle csl déclarée au nom d'un pouvoir international que lorsqu'elle esl déclarée par l'Etat à qui les arbitres ont donné gain de causse. Juste ou injuste, elle produit en effet les mêmes ruines, les mêmes souffrances et les mêmes deuils. La mission de l'humanité esl de combattre dans leurs causes aiussi bien que dans leurs effets toutes les calamités publiques, de tarir toutes les sources de douleur, de proléger l'être vivant contre le danger sous toutes ses formes, alors même qu'il s'agirait d'un fléau dont le principe serait légitime. Ils sont peut-être justes, ces supplices variés par lesquels les peuples primitifs font expier aux malfaiteurs leurs plus grands crimes. Et cependant tous les pacifistes se déclarent adversaires des supplices. Elles sont peut-être justes ces manifestations de la misère qui réduisent au froid et à la faim l'homme qui n'a pas voulu travailler. Aiais tous les pacifîst/es luttent contre la misère. Justes aussi, ces contagions morbides qui atteignent dans sa santé physique et dans ses facultés mentales le débauché qui n'a vécu que pour l'ivresse et la luxure. Et tous cependant nous encourageons de notre concours et de nos vœux les efforts tentés par la médecine el par l'hygiène pour combattre la maladie. Le même sentiment nous groupera tous contre la guen^e. Et loin de nous contenter de la réduire à n'être que Vullima ratio de la justice, après avoir été Vullima ratio de la politique, nous voulons la proscrire tout à fait, aussi bien comme sanction du droit que comme violation du droit.

Alors surgit la question de savoir si TUnion des Etals qui n'aura pas voulu que la guerre-sanction puisse se faire en son nom, pourra, sans faire la guerre, s'opposer à ce que celle guerre se fasse malgré elle. Le problème n'est pas aussi insoluble qu'il le paraît. Il n'y a pas de guerre sans trésor de guerre. Les militaires eux-mêmes appellent l'argent le nerf de la guerre. Or, l'argent ne s'obtient que par des emprunts. Et les emprunts, aux heures de crise, sont souvent émis à l'étranger. Rien n'est plus facile aux divers Etats que de s'entendre pour que les émissions n'aient lieu chez aucun d'eux. Il y a tant de moyens pacifiques pour protéger l'épargne publique contre les sollicitations de l'étranger. Un simple avis de méfiance, un doute sur la sécurité du placement, et tous les souscripteurs de rester sur une sage réserve. La doctrine pacifiste peut retrouver dans ses annales des cas où la guerre a été empêchée ou retardée par une question d'emprunt. Un fait surtout est digne de mémoire, parce qu'il se rattache à l'histoire de William PeiMi, un des plus glorieux précurseurs de la politique que nous préconis<ons. Lorsque le colonel Fletcher, que l'Angleterre avait envoyé en Pensylvanie pour y organiser des forces militaires, voulut faire voter des impôts, le Parlement de la colonie, qui était resté fidèle aux inspirations de Penn, ne consentit à ce vote qu'en stipulant formellement que pas un centime des subsides ne serait trempé dans le sang \ Et comme si ce point de vue étaU de tradition sur la terre américaine, le Congrès de la Paix réuni à Boston en 1904, s'est trouvé saisi d'une proposition tendant à empêcher l'émission d'emprunts de

1. Voir, à ce sujet, La colonisation, par Jacques Dumas, p. 56.

guerre à Tétranger \ C'est par rapplicalion de mesures (le ce genre que la guerre-sanclion disparaîtra à la suite des guerres de conquête et des guerres de vindication *. Il y a d'ailleurs, en dernière analyse, une objection décisive qui se dresse contre la guerre-sanction, quelque usage qu*on puisse en faire pour l'exécution d'une sentence arbitrale. C'est que la guerre, même mise au service du droit, ne peut assurer le succès qu'au plus fort ou au plus habile ^. Or, si le pouvoir sanctionnant ne peut faire utilement la guerre qu'à condition d'être plus fort que la partie condamnée par les arbitres, ne vaut-il pas mieux qu'il use de sa force pour intimider plutôt que pour contraindre ? La guerre se produit habituellement entre adversaires qui se croient chacun le plus fort. Elle cesse dès qu'une des parties a reconnu la supériorité matérielle de l'autre. Le pouvoir sanctionnant, c'est-à-dire l'Union des puissances, étanl, par définition, toujours plus fort que la partie condanmée, il n'y a pas de raison {>our que celle-ci exige le recours aux armes.

l.Voir la correspondance bi-mensucUe du bureau international de Berne, 10 octobre 1904, p. 136.

2. Lors de son Assemblée générale, tenue à Paris le 18 février 1905, la Société française d'Arbitrage a voté l'ordre du jour suivant :

« La Société française pour larbitrage entre nations, réunie en « Assemblée générale, le 18 février, estimant que la souscription <( publique et officielle dans un pays neutre, à des emprunts d'États « émis par une puissance belligérante, constitue une violation fla- « grante de la neutralité, invite les groupes de l'Union interparle- M mentaire à appeler sur cette grave question l'attention de leurs « gouvernements respectifs. »

3. Voir Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, p. 55.

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