QUATRIEME PARTIE
L'arbitrage inlemational impose à TElal condamné une obligation de payer, ou une obligation de faire, suivant qu'il met à sa charge une indemnité ou une restitution. Or, ce sont là des obligations pour lesquelles le droit civil a prévu des voies d'exécution spéciales, loi^qu'elles naissent au profit d'un particulier, soit en vertu d'une décision judiciaire, soit en vertu d'un acte contractuel. L'idée vient donc tout naturellement de chercher à transporte!* ces sanctions civiles du domaine du droit privé dans le domaine du droit public, en les appliquant aux rapports réciproques de créancier et de débiteur, que la sentence arbitrale détermine entre les Etats.
Peut-être l'assimilation entre le droit civil et le droit international ne doit-elle pas être poussée trop loin. On risquerait d'être entraîné par l'esprit d'analogie à des conséquences tout à fait contraires au biit que se propose la doctrine pacifiste. Donnons-en quelques exemples :
En droit privé, dira-l-on, il est juste que les engagements conclus entre deux ou plusieurs personnes ne puissent ni nuire ni profiter aux tiers. C'est le principe
Res inter alios acta Mais entre Etats, il ne saurait en
être de même, car toute convention internationale a de telles répercussions sur ceux qui n'y ont pas participé,
Sanclions . 15
qu'il serait impossible de limiter aux parties contractantes les effets d'un acte diplomatique. La préoccupation des tiers peut ne pas apparaître ilans un contrat. Elle domine dans un ti-ailé.
De môme aussi les pollicitations particulières peuvent rester sans effet dans une législation qui n'admet pas de stipulation {>our autrui. En droit international, au contraire, il serait inacceptable que la déclaration d'un gouvernement puisse n'engager personne sous prétexte qu'elle n'a pas revêtu la forme d'une promesse conti*acluelle suivie de l'acceptation d'une autre partie.
Ces distinctions ont eu quelquefois leur importance. Lors(iue la Prusse promit, au traité de Presbourg, de consulter la population du Sleswig, son engagement n'était sans doute qu'une res inler alios acla, à l'égard de celte jirovince. La brutale annexion du Sleswig, en 1804, n'en a i)as moins constitué un crime international ', quoiqu'au point de vue du droit privé le Sleswig n'eût pas qualité pour se prévaloir des promesses de la Prusse.
Et lorsque le Izar Alexandre P' promit de respecter les libertés de la Finlande, sa promesse n'était pas de celles que sanctionne le droit civil, mais le droit international devait, et doit encore, la considérer comme liant la Russie et comme conférant des droits acquis à la Finlande ".
1. Voir rinléressante brochure de Frédéric Bajer, député au parlement danois, traduite par miss P.-H. Peckover, sous le titre : How DaFiish Sleswig was losl.
2. Voir sur ces exemples et leur portée doctrinale, l'intéressante étude de J. Barthélémy dans le recueil intitulé : Les fondateurs du droit international j p. 13.
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Quelle que soit la valeur de ces observations, il n*en i^ste pas moins certain que les mêmes notions de justice dominent toutes les disciplines sociales, au delà comme en deçà des divisions artificielles el plus ou moins éphémères du genre humain. Si elle franchit les frontières des Etats, la justice domine aussi les classifications arbitraires de la science juridique. On répartit les règles du droit en compartiments séparés, suivant qu'elles concernent les matières civiles, les matières administratives ou les matières internationales, et on crée pour ces sousdistinctions des vocables différents auxquels on voudrait faire correspondre des réalités différentes. Mais ceux qui ont l'indiscrétion d'analyser le fondement de ces classifications ne tardent pas à s'apercevoir qu'elles reposent sur le vide. La théorie des deux droits n'est pas plus admissible que celle des deux morales. Il n'y a qu'une théorie acceptable, c'est celle qui considère que toutes les obligations dérivent d'un même principe de justice ; que ce qui est bien ou mal pour les individus, l'est aussi pour les collectivités, et que le progrès consiste à identifier la condition juridique des diverses catégories d'obligés, en étendant graduellement lœ règles les plus parfaites aux matières que ces règles n'ont pas encore pénétrées.
Il y a certains domaines de la science où l'on va de différenciation en différenciation. Dans le flomaine du droit, on va de généralisation en généralisation. C'est qu'il n'y a pas de conception plus unique dans son principe et plus univei'selle dans ses applications que celle de la justice. L'histoire nous montre que toutes les distinctions de droits ont correspondu à des différences de forces et que l'humanité marche vers Télimination de ces
-ce qu'il n'est pas admissible que le fai- 2 prérogatives juridiques que le tort.
ter familias romain avail-il sur l'enfant Isque ? Pai-cc qu'il était plus fort. Pour-
sa femme dans l'administration de ses ins la direction de sa conduite? Parce fort. Pourquoi disposait-il du travail et ; ses esclaves? Toujours pour la même me raison faisait aussi que l'homme priait au contrôle <iu clan, de la tribu, de
dominé tour à tour par le nombre. La
voulu que, dans les rapports d'Etal à longtemps siiboitlonnr aux moyens d'alise des parties en litige., tu l'enfant, la femme et l'esclave sont
de l'iioinme libre. Le citoyen à son tour êmes droits que l'Etat. S'il plaide contre ce ou la patrie, le di-oit qui est en lui est x)it collectif de son adversaire qui repi-ées millions d'ûmcs. Cette évolution, que mme simplement é(;û/£iaire,alors qu'elle taire, s'achèvera en un état du droit où nts eux-mômes seront traités et juges
leur degré de force, mais suivant le (e leur cause. Nous tendons au droit uniertu de cette unité, à laquelle aboutissent ^pirations des hommes, que nous osons as une assimilation complète entre le ' Iroit intei'national, mais une extension ional des sanctions les plus efficaces de /ée.
nps les Etats sont considérés par tous
les jurisconsulles comme les personnes du droit international public. Les traites sont comparés aux contrats. La procédure des arbitrages a été calquée par les gouvernements les moins utopistes sur celle des instances civiles, tant au point de vue du mode de citation des parlies, que de la communication des pièces, de la liberté de la défense et de la publicite des débats. Qu'y a-t-il donc de si surprennent dans la pensée que nous avons de pousser l'assimilation ix un degré de plus, et d'identifier les voies d'exéeution après avoir identifié les formes et les responsabilités ?
Nous avons dit que le droit international devait échapper à certaines anomalies du droit civil. Oui sait si ce n'est pas le droit civil qui finira par se modeler sur le droit international dans tout ce que celui-ci aura acquis de meilleur? Le meilleur attire le moins bon et l'identifie à lui. Le bien n'est pas moins contagieux que le mal. Il y a déjà un mouvement de législation et de jurisprudence qui attribue quelque valeur aux pollicitations et aux stipulations pour autnii que le droit international a été le premier à sanctionner. C'est de l'assimilation réciproque. De l'imitation mutuelle, eût dit Gabriel Tarde.
Déjà, dans la limite de leurs frontières respectives, les Etals plaident avec leurs sujets comme de simples citoyens. Ils se présentent à la même barre, ils sont tenus des mômes risques, ils doivent, à peu de chose* près, les mêmes indemnites en ca^ de dommage involontaire, comme en ras de faute ou de relard dans l'exécution des contrats. Or, si les Etats sont ainsi traités à raison des
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responsabililés quo déterminenL leurs divers actes d'ad- III inisi ration intérieure, on ne voit pas pourquoi il en sérail aiilremenl lorsque res Etats, a» lien d'avoir été pris à partie devant un tribunal de droit oommiin, auront été jugés et condamnés à raison d'un acte de souveraineté par la Haute Cour d'arbitrage. San^ tioute l'assimilation n'est pas encore allée, dans le domaine du droit public interne, jusqu'à identifier les voies d'exécution civiles contre l'Etat, contre les déparlemenls ou contre les communes, à celles don! on dispose contre les particuliers. Il en est ainsi paire que la notion des obligations lie la société est telle, dans toiLs les pays civilisés, que les administrations ))ubliques paient spontanément ce qu'elles doivent aussitôt que le principe et le montant de leur dclle ont été proclamés en justice. Mais dès l'instant {pi une résistance se produirait de la part de l'adminislialion condamnée, le droit d'exécution civile n'aurait pa^' grand'peine à se faire admettre en théorie. On multiplierait dans le début les rései-vcs et les distinctions, mais peu à jieu les différences s'alténuoraienl au point do vue du droit d'exécution, comme elles se sont atténuées au point de vue du droit d'action ou de citation, et l'Rtat se trouverait exposé de la part de ses adversaires aux mêmes moyens de saisie que les particuliers. I.ors- (|u"im Etat menace de faire banqueroute et de se dérober à ses engagements pécuniaires, ses créancien-s savent bien, même en l'état des distinctions actuelles du droit, prentlre contre lui des mesures internationales où la distinction entre le domaine public et le domaine privé disparait totalement.
Or, s'il est possible de concevoir, en matière de finances, la mainmise des parliailicrs sur telle ou telle partie
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(lu domaine public ou du domaine privé d'un Elat, pour- (|uoi repousserait-on la même conception en droit international au profit de l'EIal à qui la cuur d'arbitrage a donné raison? Il n'y a que l'antique notion de la souveraineté qui pouiTaits'y opposer. Mais, si cette notion de la souveraineté peut se trouver tenue en échec par l'action d'un simple plaideur, qui est quelquefois de natioiialilé étrangère, pourquoi ne serait-elle ])as tenue en érliec par l'action judiciaire d'un autre Etal ? I, intérêt supérieur du droit n'est-il pas engagé dans un cas autant (pie dans l'autre? Ef si l'on res]}ccte et que l'on sanctionne le droit, lorsqu'il se présente sous l'invocation de l'ordre social, pourquoi le ropousserail-on loi-squil se présente sous l'invocation de l'humanité ?
Une fois que l'on a admis le principe du droit d'exécution civile conti-e un Etat, soit au i>rofit des particuliers, soit au profil d'un autre Etal, il reste à organiser ce système de sanctions, et ici quelques distinctions paraissent nécessaires.
Tout d'abord il faut obsei'ver que les biens saisissables des Etats sont de deux sortes. Il y a, d'une part, les biens mobiliers représent^-s principalement par les créances publiques, et d'autre part il y a les biens immobiliers constitués par le territoire mélropolilain ou colonial. Or, on peut craindre que la saisie d'une traction quelconque du territoire métropolitain ou colonial ne soulève, en l'état actuel du droit, les |)lus grosses difficultés, taiwlis que la saisie des biens mobiliei's est très simple à organiser.
On sei'ail tenté d'en conclure, avant plus amp)le examen, que les litiges internationaux qui portent sur des questions de territoire aboutiront rarement à une exé-
SANCTIONS CrTlLES
foiTéo en nalure aiilrement que par l'emploi des is belliqueux. On verra que cette rrainte est moins : qu'il ne le semble. Mais en atLcnrIant, il csl inté- ( <lc conslaler que la saisie des biens mobiliers eût ué une sanction suffisanle pour la grande majo- ;s sentences arbitrales rendues jusqu'à ce jour, lie lous les arbitrages intervenu.-* jusqu'ici ont , en cffel, à la simple allocation d'une indemnité iairc clonl le paiemeni eût élé facilement assuré saisie d'une créance,
.[»eJons-cn quelques exemples. I.'arbilragc de ama a donné lieu i> une imlemnilé de 75 millions par r.\nglelerre aux Rlats 1 nis, I, 'arbitrage des ions californiennes, qui a été la première affaire Cour de I,a Haye, s'est tenniné \iar la condamna- 11 Mexique à une restitution d'environ 7 millions ncs ; les arbitrages de Waima el du Sergent-Malatrancbés, en 1902, |mi- le baron Lambermont, ont né ta condamnation respective de la France el de cteire à se payer l'une à l'autre. 225.000 fr. dans ;mière affaire, el 162..500 dans la .seconde ; l'arbide la baie de Delagoa a imposé au Portugal un lent de 2.T millions en faveiu* de l'Angleterre ; Tarie des Iles Samoa, confié au roi Oscar, a attribué à nagne une indemnité de l.S.'îO.OOO francs. Enfin rage des Pêcheries de Behring, jugé en dernier ar M. .\sser, s'est résolu, lui aussi, par une série imnilés.
(c énnmération démontre bien qu'il .suffit dune le d'argent pour assurer la solution du plus grand rc des litiges. Mais si, en cxmsidération du caraclécuniaire de la condamnation, on permet à l'Elat
qui a gain de cause d'exercer une sa»isie mobilière sur l'autre partie, quelle sera la nature et le mode d'exécution de cette saisie ? Le dix)it privé nous offre plusieurs variétés de saisies mobilières. Il y a la saisie-exécution proprement dite, qui consiste à mettre la main sur les meubles corporels du débiteur et à les vendi*e ensuite pour se payer sur le prix. Cette saisie serait difficilement praticable en droit international à cause de l'impossibilité où se trouve chaque Etat d'ojKM'er en temps de paix sur le territoire de son advei-saire. 11 v a aussi la saisiebrandon, qui porte sur les récoltes pendantes, et qui est impraticable iK>ur le môme motif. Reste la saisie-arrêt, par laquelle le créancier arrête entre les mains des tiers les sommes que ceux-ci doivent à son débiteur. Recherchons quels services elle jK>uiTait rendre à notre cause.
§ I. — Saisie-arrêt.
('e moyen d'exécution j)eul être très pratique en droit international, car les tiers saisis peuvent se trouver dans des lieux où l'Etat saisissant a une complète liberté d'alhires. Les tiei*s saisis peuvent même se rencontrer sur le territoire (hi créancier saisissant, et êti'e plus facilement à sa merci qu'à celle de son adversaire. Prenons un exemple pratique.
Supposons que, dans l'affaire de VAlabama, les Etats- Unis n'aient pu obtenir de l'Angleterre les 75 millions que la sentence arbitrale leur allouait. Les Etals-Unis n'auraient pas eu de peine à trouver sur leur propre territoire pour 75 millions de créances anglaises. A l'aide du principe que nous proposons d'introduire dans le
'national public, les Etats-Unis n'auraient eu ■-arrêter ces créances, c'est-à-dire à mettre les américains en demeure de se libérer entre les gouvernement de l'Union jusqu'à concui'rence i de lAnglelen-e. Une fois l'Amérique payée, re n'aurait eu de choix (jnenlre l'acceptation a guerre. Elle n'eût pas fait la giieri'e, car si hostilité!- est compréhensible el même excusapari de l'Etat créancier tpii poursuit son il serait inadmi:^5ihle de la part de l'Etal béré malgi'é lui. Le sentiment du droit public rop développé jiour qu'un Elat puisse enlrene guerre sans autre prétexte que de récupéjmme légalement due et légitimement payée ar des tiers.
l)jeclions peuvent pourtant élre faites au syslisie-arrèl que nous piéconisons.
\E oiuilCtion. ■ — Lorsque l'Elal créancier, au atiquer des saisies-arrêts sur son propre teiTi- 3 frapi>é d'opposition des sommes dues a son I pai' des débiteurs habilanl d'autres pays, le des tiers saisis scra-t-il libératoire? La quespose pas à l'égaiti des tiers saisis habitant le de l'Etal saisissant, parce qu'on suppo.se que > pTX)légerait contre toute action de l'Etat saisi. iers saisis se senlironl-iis garantis de la même ans tout autre pays? Il ne s'agit, bien entendu, garantie de droit, mais celte garantie peut-elle l'état actuel des principes pour tous les tiers-
mt l'exemple de VAlabania, nous supposerons !tals-Unis aient saisi-arrêté des créances an-
glaises sur des débiteurs français. Ceux-ci se trouvent pris entre le commandement de leur ci-éancier anglais et la saisie-arrêt américaine. Mais le commandement est un acte de procédure régulier, revêtu d'une fonnule exécutoire, tandis que la saisie-arrêt américaine n'aui'ait pu constituer jusqu'ici, même en Télat du droit créé par la Convention de La Haye, qu'une procédure officieuse, puisqu'il ne s'y trouve aucune formule exécutoire. Les sentences arbitrales du droit privé sont rendues exécutoires par le président du tribunal de droit commun \ au nom du chef de l'Etat. Mais il n'y a aucim texte prévoyant ce mode d'exéquatur jyour les arbitrages inteniationaux. Or, le débiteur qui, malgré le^rommandement régulier de son propre créancier, ferait droit à la saisiearrêt d'une puissance tierce, ris^juerail, dans ces conditions, d'avoir à payer deux fois.
Le problème subsistera tant qu'on n'aura pas imaginé une fonnule exécutoire pour les arbitrages internationaux. Un vœu très pratique peut cependant êtie foimé à ( et égard. On sait que l'article 22 de la Convention de La Haye a institué un bureau international permanent qui sert de greffe à la Cour d'arbitrage. Pourquoi ce bureau permanent ne serait-il pas autorisé à apposer une formule exécutoire au bas des sentences arbitrales aussitôt (jue cdles-ci seront devenues définitives, c'est-à-dire à l'expiration du délai de révision prévu par l'article 55 de la même convention? Il suffirait d'un article additionnel pour régler cette question. Le bureau apposerait la formule exécut-oire à la requête de l'Etat à qui la sentence intervenue aurait donné gain de cause.