‹ Les sanctions de l'arbitrage internationalChapitre 53 sur 96 · Code de procédure civUe, art · texte numérisé non relu

Code de procédure civUe, art

t scuicmeni se pose eneoi-e. Ali nom de qui ierail-elle apposée? Les jugements cl les li'oit commun sonl rendus exécutoires au ; IKlat. V a-t-il un souverain international

les sentences arbitrales seraient renilucs ssurément non. Mais on pourrait apiK)ser lu nom (les puissances signataires de la

La Haye, c'est-à-dire au nom du concert , qu'on peut grouper déjà sous ce vocable iiuk cwilisè.

I cette addition à la Convention de La de saisie-arrét ne peut, en tous cas, être it par i'Elat créancier cpie M\r ses propres

II jias que ceux-ci aient des garanties de euscs, mais en raison de^ garanties de le Etat ]^ut assurer sur son propre ten'i- 'aucun texte ne protège encore.

jixTiox. - - Esl-il juste que des créances puissent être frappées de saisie-arrét par r de qui la sentence a été rendue ? ' On ne nier que les tiers-saisis seront rarement lirecl;? de I'Elat qui a perdu son procès, leurs de simples particuliei'S ressortissant ces créanciers particuJiers pourront se que leurs <iroifs personnels .=oicnt coni-

s en suspens à raison d'un compte à régler veiTiement et un gouvernement étranger, teinte ainsi poi-lée aux droits des particuplement provisoire. Le droit international es créanciers un reroiii-s contre leur pro-

\el, BlunlBchli, loc. cil., Irad. Lardy, p. SOO.

pre gouvernement, dont la dette aurait été ainsi payée à \ei\rs dépens, et ce recours serait toujours effectif, car s'il y a des raisons de politique étrangère qui peuvent retarder le règlement d'une créance internationale, il y a des raisons de politique intérieure non moins impérieuses qui pousseraient le gouvernement débiteur à désintéresser au plus vile ceux de ses sujets dont les créances auraient été saisies-arrélées par sa faute. En fait, le préjudice redouté serait <lfmc nul, ou du moins il serait aussitôt réparé que produit. Mais la question de principe reste entière. Un particulier peut-il, ne fut-ce qu'en la forme, être ap|>elé à payer pour le compte de son gouvernement? Si exorbitant que puisse paraître ce principe, et dût-on le considérer comme une nouvelle el odieuse servitude, la sauvegarde du droit international public exige qu'il soit proclamé. II est utile et il est juste. Il est juste puisqu'il n'entraîne aucune lésion définitive, et qu'il ne constitue d'ailleurs qu'une application logique de la solidarité, (juand on veut les avantages de la solidarité il faut savoir en accepter les inconvénients. Pufendorf en a fait l'observation à pi-opos des représailles qui s'exerçaient encore de son temps aux dépeas des .sujets de l'Etat ennemi ': i< (.'omme tout le corps de " l'Etat, dit-il, prend sur son compte les injures faites H par des étrangers à quelqu'un de ses citoyens, on a •< trouvé qu'il n'était point injuste de supposer d'autre " part que chaque citoyen s'oblige subsidiairemenl pour (I les dettes de l'Etal qui, en cas de repré.sailles, est tenu c. de le ilédommager de la perte qu'elles lui ont causée. <( Que si quelque peu de citoyens en souffrent dans ccr-

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